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Code de l'environnement

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Art. L125-8
Article L125-8 du Code de l'environnement

Le représentant de l'Etat dans le département peut créer des instances de suivi de la mise en œuvre des mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs no…

Art. L125-9
Article L125-9 du Code de l'environnement

1. Les baux conclus ou renouvelés portant sur des locaux de plus de 2 000 mètres carrés à usage de bureaux ou de commerces comportent une annexe environnementale. Un décret définit le contenu de cette…

Art. L126-1
Article L126-1 du Code de l'environnement

Lorsqu'un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages a fait l'objet d'une enquête publique en application du chapitre III du présent titre, l'autorité de l'Etat ou l'organe délibérant de l…

Art. L126-1
Article L126-1 du Code de l'environnement

Lorsqu'un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages a fait l'objet d'une enquête publique en application du chapitre III du présent titre, l'autorité de l'Etat ou l'organe délibérant de l…

Art. L127-1
Article L127-1 du Code de l'environnement

Le présent chapitre s'applique, sans préjudice des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier, aux séries de données géographiques : ― détenues par une autorité publique, ou en son nom ; ― s…

Art. L127-10
Article L127-10 du Code de l'environnement

I. ― En matière de découpage parcellaire et de représentation du bâti, le plan cadastral est la donnée de référence. II. ― Aux fins d'établir des bases de données géographiques nationales ou locales d…

Art. L127-2
Article L127-2 du Code de l'environnement

Les autorités publiques créent et mettent à jour des métadonnées pour les séries et les services de données géographiques définis à l'article L. 127-1 en conformité avec les modalités d'application dé…

Art. L127-3
Article L127-3 du Code de l'environnement

Les autorités publiques mettent en œuvre les séries et services de données conformément aux modalités techniques de l'interopérabilité déterminées par les règlements pris en application de la directiv…

Art. L127-4
Article L127-4 du Code de l'environnement

I. ― Les autorités publiques établissent et exploitent un réseau des services suivants concernant les séries et services de données géographiques pour lesquels des métadonnées ont été créées conformém…

Art. L127-5
Article L127-5 du Code de l'environnement

L'Etat fournit aux autorités publiques les informations nécessaires pour qu'elles puissent relier au réseau visé au I de l'article L. 127-4 leurs séries et services de données géographiques visés à l'…

Art. L127-6
Article L127-6 du Code de l'environnement

Les autorités publiques, après avoir apprécié l'intérêt que présente pour le public un accès ouvert aux séries et services de données géographiques par l'internet par rapport à celui que présente un a…

Art. L127-7
Article L127-7 du Code de l'environnement

Les autorités publiques mettent gratuitement à la disposition du public les services de recherche et de consultation par l'internet visés aux a et b du I de l'article L. 127-4 . Les services par l'int…

Art. L127-8
Article L127-8 du Code de l'environnement

I. ― Les autorités publiques peuvent accéder aux séries et services de données géographiques, au sens du présent chapitre, détenues par d'autres autorités publiques, les partager, les échanger et les …

Art. L127-9
Article L127-9 du Code de l'environnement

Les autorités publiques peuvent soumettre l'accès ou le partage des séries et services de données géographiques visés à l'article L. 127-8 à une redevance ou une licence d'exploitation dans les condit…

Art. L131-1
Article L131-1 du Code de l'environnement

Un établissement public de l'Etat régi par le présent code peut être rattaché à un ou plusieurs établissements publics de l'Etat, à la demande des deux tiers des membres de son conseil d'administratio…

Art. L131-1
Article L131-1 du Code de l'environnement

Un établissement public de l'Etat régi par le présent code peut être rattaché à un ou plusieurs établissements publics de l'Etat, à la demande des deux tiers des membres de son conseil d'administratio…

Art. L131-10
Article L131-10 du Code de l'environnement

L'Office français de la biodiversité est administré par un conseil d'administration qui comprend : 1° Un premier collège constitué par des représentants de l'Etat, des représentants d'établissements p…

Art. L131-11
Article L131-11 du Code de l'environnement

Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions, dans des conditions définies par décret, aux conseils de gestion des espaces protégés placés sous la responsabilité de l'Office…

Art. L131-11-1
Article L131-11-1 du Code de l'environnement

L'Office français de la biodiversité est doté d'un conseil scientifique, placé auprès du conseil d'administration. Ce conseil scientifique comprend une part significative de spécialistes de la biodive…

Art. L131-12
Article L131-12 du Code de l'environnement

Un comité d'orientation réunissant des représentants des différentes parties concernées par les missions de l'Office français de la biodiversité définies à l'article L. 131-9 est placé auprès du conse…

Art. L131-13
Article L131-13 du Code de l'environnement

L'Office français de la biodiversité est dirigé par un directeur général, nommé par décret.

Art. L131-14
Article L131-14 du Code de l'environnement

Les ressources de l'Office français de la biodiversité sont constituées par : 1° Des subventions et contributions de l'Etat et de ses établissements publics ainsi que, le cas échéant, des gestionnaire…

Art. L131-15
Article L131-15 du Code de l'environnement

Les ressources du programme confié à l'Office français de la biodiversité dans le cadre du plan d'action national défini à l' article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime incluent la part de…

Art. L131-16
Article L131-16 du Code de l'environnement

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme mentionné à l'article L. 131-15 , l'Office français de la biodiversité apporte directement ou indirectement des concours financiers aux personnes publiqu…

Art. L131-17
Article L131-17 du Code de l'environnement

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section.

Art. L131-3
Article L131-3 du Code de l'environnement

I.-L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial. II.-Cet établissement public exerce des actions, notamment d'o…

Art. L131-3
Article L131-3 du Code de l'environnement

I.-L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial. II.-Cet établissement public exerce des actions, notamment d'o…

Art. L131-4
Article L131-4 du Code de l'environnement

Le conseil d'administration de l'agence est composé : 1° De représentants de l'Etat et de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ; 2° D'un député et d'un sénateur ; 3° De représentants de c…

Art. L131-5
Article L131-5 du Code de l'environnement

L'agence est dotée d'un conseil scientifique dont la composition est arrêtée conjointement par les ministres chargés de l'environnement, de la recherche et de l'industrie.

Art. L131-6
Article L131-6 du Code de l'environnement

L'agence peut attribuer des subventions et consentir des avances remboursables. Elle peut percevoir notamment des redevances sur les inventions et procédés nouveaux auxquels elle a contribué, des rede…

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