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Code de l'environnement

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Art. L181-28-9
Article L181-28-9 du Code de l'environnement

Outre les éléments retirés du dossier soumis à la consultation du public en application de l'article L. 181-10 , ce dossier ne comporte pas les informations couvertes par le droit d'inventeur du deman…

Art. L181-29
Article L181-29 du Code de l'environnement

L'article L. 425-6 du code de l'urbanisme, l'article L. 341-7 du code forestier et la première phrase de l'article L. 341-9 du même code ne s'appliquent pas lorsque l'autorisation environnementale tie…

Art. L181-3
Article L181-3 du Code de l'environnement

I.-L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L…

Art. L181-30
Article L181-30 du Code de l'environnement

Les permis et les décisions de non-opposition à déclaration préalable requis en application des articles L. 421-1 à L. 421-4 du code de l'urbanisme ne peuvent pas recevoir exécution avant la délivranc…

Art. L181-31
Article L181-31 du Code de l'environnement

I. - Par dérogation au chapitre III du titre II du présent livre, les modalités de consultation du public prévues à l'article L. 181-10 pour les projets relevant des articles L. 217-2 et L. 217-3 ou d…

Art. L181-32
Article L181-32 du Code de l'environnement

Les modalités d'application du présent chapitre, ainsi que les autres conditions particulières applicables aux projets relevant des articles L. 217-1 à L. 217-3 et L. 517-1 et du 3° de l'article L. 18…

Art. L181-4
Article L181-4 du Code de l'environnement

Les projets soumis à autorisation environnementale en application de l'article L. 181-1 restent soumis, sous réserve des dispositions du présent titre : 1° Aux dispositions du titre Ier du livre II po…

Art. L181-5
Article L181-5 du Code de l'environnement

Le porteur d'un projet soumis à autorisation environnementale, dans le cas où le projet est également soumis à un examen au cas par cas au titre de l'évaluation environnementale, saisit, avant le dépô…

Art. L181-7
Article L181-7 du Code de l'environnement

Lorsqu'un pétitionnaire envisage de réaliser son projet, au sens de l'article L. 122-1 , en plusieurs tranches, simultanées ou successives, il peut solliciter des autorisations environnementales disti…

Art. L181-8
Article L181-8 du Code de l'environnement

Le pétitionnaire fournit un dossier dont les éléments, lorsqu'ils sont communs à toutes les demandes d'autorisation environnementale, sont fixés par le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. …

Art. L181-9
Article L181-9 du Code de l'environnement

L'instruction de la demande d'autorisation environnementale, après qu'elle a été jugée complète et régulière par l'autorité administrative, se déroule en deux phases : 1° Une phase d'examen et de cons…

Art. L191-1
Article L191-1 du Code de l'environnement

Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un plan ou programme mentionné au 1° de l'article L. 122-5 , estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un…

Art. L210-1
Article L210-1 du Code de l'environnement

L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général. L…

Art. L210-1
Article L210-1 du Code de l'environnement

L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général. L…

Art. L211-1
Article L211-1 du Code de l'environnement

I.-Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au chan…

Art. L211-1
Article L211-1 du Code de l'environnement

I.-Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au chan…

Art. L211-1-1
Article L211-1-1 du Code de l'environnement

La préservation et la gestion durable des zones humides définies à l'article L. 211-1 sont d'intérêt général. Les politiques nationales, régionales et locales d'aménagement des territoires ruraux et l…

Art. L211-1-2
Article L211-1-2 du Code de l'environnement

Les ouvrages de stockage d'eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole sont présumés d'intérêt général majeur d…

Art. L211-10
Article L211-10 du Code de l'environnement

Nonobstant les dispositions de l'article L. 413-1 du code minier, les échantillons, documents et renseignements intéressant la recherche, la production ou le régime des eaux souterraines tombent imméd…

Art. L211-11
Article L211-11 du Code de l'environnement

Les dispositions particulières relatives à la qualité des eaux destinées à l'alimentation humaine sont énoncées au code de la santé publique (première partie, livre III, titre II, chapitres Ier, II et…

Art. L211-11-1
Article L211-11-1 du Code de l'environnement

Lorsque les résultats d'analyses de la qualité de l'eau issue directement d'un point de prélèvement, utilisée pour la production d'eau destinée à la consommation humaine, font apparaître, pour les par…

Art. L211-12
Article L211-12 du Code de l'environnement

I. – Des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées à la demande de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements sur des terrains riverains d'un cours d'eau ou de la déri…

Art. L211-13
Article L211-13 du Code de l'environnement

I.-Nonobstant toutes dispositions contraires, l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements, ayant acquis des terrains situés dans les zones de rétention temporaire des eaux de crues ou…

Art. L211-14
Article L211-14 du Code de l'environnement

I. - Le long de certains cours d'eau, sections de cours d'eau et plans d'eau de plus de dix hectares, l'exploitant ou, à défaut, l'occupant ou le propriétaire de la parcelle riveraine est tenu de mett…

Art. L211-2
Article L211-2 du Code de l'environnement

I. - Les règles générales de préservation de la qualité et de répartition des eaux superficielles, souterraines et des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales sont déterminées par décret …

Art. L211-2
Article L211-2 du Code de l'environnement

I. - Les règles générales de préservation de la qualité et de répartition des eaux superficielles, souterraines et des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ainsi que les mesures d'entr…

Art. L211-3
Article L211-3 du Code de l'environnement

I. - En complément des règles générales mentionnées à l'article L. 211-2 , des prescriptions nationales ou particulières à certaines parties du territoire sont fixées par décret en Conseil d'Etat afin…

Art. L211-4
Article L211-4 du Code de l'environnement

Des normes de qualité des eaux peuvent être fixées par les autorités compétentes de l'Etat dans certaines zones des mers et océans, des étangs salés, des estuaires et des deltas jusqu'à la limite de s…

Art. L211-5
Article L211-5 du Code de l'environnement

Le préfet et le maire intéressés doivent être informés, dans les meilleurs délais par toute personne qui en a connaissance, de tout incident ou accident présentant un danger pour la sécurité civile, l…

Art. L211-5-1
Article L211-5-1 du Code de l'environnement

Dans le cadre de la lutte contre les pollutions accidentelles des eaux, l'Etat peut agréer un ou plusieurs organismes spécialisés dans la recherche, l'expérimentation et la mise en oeuvre des moyens d…

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