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Code de l'environnement

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Art. L211-6
Article L211-6 du Code de l'environnement

Les décisions prises en application de l'article L. 211-5 peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues aux articles L. 181-17 et L. 181-18 .

Art. L211-7
Article L211-7 du Code de l'environnement

I.-Les collectivités territoriales et leurs groupements, tels qu'ils sont définis au deuxième alinéa de l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales , ainsi que les établissemen…

Art. L211-7
Article L211-7 du Code de l'environnement

I.-Les collectivités territoriales et leurs groupements, tels qu'ils sont définis au deuxième alinéa de l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales , ainsi que les établissemen…

Art. L211-7-1
Article L211-7-1 du Code de l'environnement

Les collectivités territoriales, leurs groupements, les syndicats mixtes prévus par l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales et les agences de l'eau peuvent, avec l'accord d…

Art. L211-7-2
Article L211-7-2 du Code de l'environnement

Dans les conditions prévues à l'article L. 113-4 du code des assurances, le montant des primes d'assurances contre le risque inondation et celui des franchises tiennent compte, à due proportion, de la…

Art. L211-8
Article L211-8 du Code de l'environnement

En cas de sécheresse grave mettant en péril l'alimentation en eau potable des populations, constatée par le ministre chargé de la police des eaux, des dérogations temporaires aux règles fixant les déb…

Art. L211-8
Article L211-8 du Code de l'environnement

En cas de sécheresse grave mettant en péril l'alimentation en eau potable des populations, constatée par le ministre chargé de la police des eaux, des dérogations temporaires aux règles fixant les déb…

Art. L211-9
Article L211-9 du Code de l'environnement

Un décret en Conseil d'Etat : 1° Détermine les conditions dans lesquelles peuvent être imposées les mesures à prendre pour la construction et l'entretien des réseaux et installations publiques et priv…

Art. L212-1
Article L212-1 du Code de l'environnement

I. − L'autorité administrative délimite les bassins ou groupements de bassins en déterminant le cas échéant les masses d'eau souterraines et les eaux maritimes intérieures et territoriales qui leur so…

Art. L212-10
Article L212-10 du Code de l'environnement

I.-Un projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux arrêté par la commission locale de l'eau à la date de publication du décret prévu à l'article L. 212-11 peut être approuvé selon la procédur…

Art. L212-11
Article L212-11 du Code de l'environnement

Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités d'application de la présente section.

Art. L212-2
Article L212-2 du Code de l'environnement

I. − Le comité de bassin compétent dans chaque bassin ou groupement de bassins élabore et met à jour le ou les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux et en suit l'application. II. − L…

Art. L212-2-1
Article L212-2-1 du Code de l'environnement

L'autorité administrative établit et met à jour périodiquement pour chaque bassin ou groupement de bassins un programme pluriannuel de mesures contribuant à la réalisation des objectifs et des disposi…

Art. L212-2-2
Article L212-2-2 du Code de l'environnement

L'autorité administrative établit et met à jour pour chaque bassin ou groupement de bassins, après avis du comité de bassin, un programme de surveillance de l'état des eaux. Les propriétaires riverain…

Art. L212-2-3
Article L212-2-3 du Code de l'environnement

Dans le cas de bassins ou groupements de bassins s'étendant au-delà de la frontière, l'autorité administrative élabore les programmes prévus aux articles L. 212-2-1 et L. 212-2-2 , en coordination ave…

Art. L212-3
Article L212-3 du Code de l'environnement

Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux institué pour un sous-bassin, pour un groupement de sous-bassins correspondant à une unité hydrographique cohérente ou pour un système aquifère fixe les …

Art. L212-4
Article L212-4 du Code de l'environnement

I.-Pour l'élaboration, la modification, la révision et le suivi de l'application du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, une commission locale de l'eau est créée par le préfet. La mise en œuvr…

Art. L212-5
Article L212-5 du Code de l'environnement

Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux dresse un constat de l'état de la ressource en eau et du milieu aquatique. Il recense les différents usages qui sont faits des ressources en eau existant…

Art. L212-5-1
Article L212-5-1 du Code de l'environnement

I. — Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux comporte un plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques définissant les conditions de réalisation des …

Art. L212-5-2
Article L212-5-2 du Code de l'environnement

Lorsque le schéma a été approuvé et publié, le règlement et ses documents cartographiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de toute installation, ouvrage, travaux o…

Art. L212-6
Article L212-6 du Code de l'environnement

Le projet de schéma est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code. A l'issue de l'enquête, le schéma, éventuellement modifié pour tenir c…

Art. L212-7
Article L212-7 du Code de l'environnement

Le schéma mentionné à l'article L. 212-3 peut être modifié par le représentant de l'Etat dans le département, après avis ou sur proposition de la commission locale de l'eau. Cette procédure de modific…

Art. L212-8
Article L212-8 du Code de l'environnement

Lorsqu'une opération soumise à enquête publique est contraire aux dispositions du règlement visé au II de l'article L. 212-5-1 , le représentant de l'Etat dans le département soumet pour avis à la com…

Art. L212-9
Article L212-9 du Code de l'environnement

Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux peut être révisé en tout ou partie par le représentant de l'Etat dans le département après avis ou sur proposition de la commission locale de l'eau. Le p…

Art. L213-1
Article L213-1 du Code de l'environnement

I. – Le Comité national de l'eau a pour mission : 1° De donner son avis sur les circonscriptions géographiques des bassins et groupements de bassins et sur tout problème commun à deux ou plusieurs bas…

Art. L213-10
Article L213-10 du Code de l'environnement

En application du principe de prévention et du principe de réparation des dommages à l'environnement, l'agence de l'eau établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des redevances pour…

Art. L213-10
Article L213-10 du Code de l'environnement

En application du principe de prévention et du principe de réparation des dommages à l'environnement, l'agence de l'eau établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des redevances pour…

Art. L213-10-1
Article L213-10-1 du Code de l'environnement

Constituent les redevances pour pollution de l'eau, d'une part, la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées …

Art. L213-10-1
Article L213-10-1 du Code de l'environnement

Constituent les redevances pour pollution de l'eau : 1° La redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées prévue à…

Art. L213-10-1 A
Article L213-10-1 A du Code de l'environnement

Lorsqu'un paramètre est indexé sur l'inflation en application de la présente sous-section, le paramètre retenu est celui mentionné à la présente sous-section après application d'une revalorisation réa…

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