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Code de l'environnement

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Art. L218-80
Article L218-80 du Code de l'environnement

I. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies par l'article L. 218-73 encourent, outre l'amende …

Art. L218-81
Article L218-81 du Code de l'environnement

Les autorités françaises exercent dans la zone économique exclusive, dans une zone de protection écologique ou sur le plateau continental, les compétences reconnues par le droit international, relativ…

Art. L218-82
Article L218-82 du Code de l'environnement

Les dispositions de la présente section ont pour objectif de prévenir, réduire et finalement éliminer le déplacement d'organismes aquatiques nuisibles et pathogènes au moyen du contrôle et de la gesti…

Art. L218-83
Article L218-83 du Code de l'environnement

Les navires pénétrant ou navigant dans les eaux sous souveraineté ou sous juridiction française sont tenus : - soit de procéder au renouvellement des eaux de ballast ou de gérer les eaux de ballast et…

Art. L218-84
Article L218-84 du Code de l'environnement

Le fait pour le capitaine d'un navire de rejeter des eaux de ballast en infraction à l'article L. 218-83 est puni d'un an d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende. Les dispositions de l'article L. 21…

Art. L218-85
Article L218-85 du Code de l'environnement

Le tribunal compétent peut, compte tenu des circonstances de fait et notamment des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées à l'encontre du capitaine ou du …

Art. L218-86
Article L218-86 du Code de l'environnement

Les articles L. 218-83 à L. 218-85 ne s'appliquent pas : 1° A Aux navires qui ne sont pas conçus ou construits pour transporter des eaux de ballast et aux navires munis de citernes de ballast scellées…

Art. L219-1
Article L219-1 du Code de l'environnement

La stratégie nationale pour la mer et le littoral est définie dans un document qui constitue le cadre de référence pour la protection du milieu, pour la réalisation ou le maintien du bon état écologiq…

Art. L219-1 A
Article L219-1 A du Code de l'environnement

Il est créé un conseil national pour l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la mer et des littoraux et la gestion intégrée des zones côtières, dénommé Conseil national de la mer et des l…

Art. L219-10
Article L219-10 du Code de l'environnement

I. - La mise en œuvre des 1° à 3° du I de l'article L. 219-9 doit intervenir au plus tard le 15 juillet 2012. La mise en œuvre du 4° du même I doit intervenir au plus tard le 15 juillet 2014. L'élabor…

Art. L219-11
Article L219-11 du Code de l'environnement

Des résumés des projets d'éléments du plan d'action mentionné au I de l'article L. 219-9, accompagnés de l'indication des modalités d'accès à l'intégralité de ces projets, sont, cinq mois au moins ava…

Art. L219-12
Article L219-12 du Code de l'environnement

L'autorité administrative peut identifier les cas dans lesquels elle ne peut atteindre, au moyen des mesures qu'elle a prises, les objectifs environnementaux ou le bon état écologique des eaux marines…

Art. L219-13
Article L219-13 du Code de l'environnement

En cas de mise en œuvre de l'article L. 219-12 , l'autorité administrative adopte des mesures appropriées en vue d'atteindre les objectifs environnementaux, d'éviter toute nouvelle détérioration de l'…

Art. L219-14
Article L219-14 du Code de l'environnement

S'il n'existe pas de risque important pour le milieu marin ou si les coûts des mesures sont disproportionnés compte tenu des risques pour le milieu marin, et à condition qu'il n'y ait pas de nouvelle …

Art. L219-15
Article L219-15 du Code de l'environnement

Lorsque l'autorité administrative applique les articles L. 219-12 et L. 219-14 , elle motive sa décision, en évitant de compromettre de manière définitive la réalisation du bon état écologique.

Art. L219-16
Article L219-16 du Code de l'environnement

Lorsque l'état du milieu marin est critique au point de nécessiter une action urgente, l'autorité administrative peut concevoir, en concertation avec les autres Etats membres concernés, un plan d'acti…

Art. L219-17
Article L219-17 du Code de l'environnement

La présente section ne concerne pas les activités en mer dont l'unique objet est la défense ou la sécurité nationale. Elle ne s'applique pas aux départements et régions d'outre-mer.

Art. L219-18
Article L219-18 du Code de l'environnement

Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Elles fixent notamment : - la désignation des régions et la possibilité de désigner des sous-régions marine…

Art. L219-2
Article L219-2 du Code de l'environnement

La stratégie nationale pour la mer et le littoral est élaborée par l'Etat en concertation avec les collectivités territoriales, la communauté scientifique, les acteurs socio-économiques et les associa…

Art. L219-3
Article L219-3 du Code de l'environnement

Un document stratégique définit les objectifs de la gestion intégrée de la mer et du littoral et les dispositions correspondant à ces objectifs, pour chacune des façades maritimes et des bassins marit…

Art. L219-4
Article L219-4 du Code de l'environnement

I. – Doivent être compatibles, ou rendus compatibles, avec les objectifs et dispositions du document stratégique de façade ou de bassin maritime : 1° Les plans, les programmes et les schémas relatifs …

Art. L219-5
Article L219-5 du Code de l'environnement

Un décret en Conseil d'Etat définit, respectivement pour les façades maritimes métropolitaines et pour les bassins maritimes ultramarins, le contenu du document stratégique et les modalités de son éla…

Art. L219-5-1
Article L219-5-1 du Code de l'environnement

I. - La planification de l'espace maritime est établie et mise en œuvre dans le but de promouvoir la croissance durable des économies maritimes, le développement durable des espaces maritimes et l'uti…

Art. L219-6
Article L219-6 du Code de l'environnement

En outre-mer, les collectivités territoriales élaborent avec l'Etat, dans le respect des compétences de chacun, une stratégie à l'échelle de chaque bassin maritime ultramarin, le cas échéant transfron…

Art. L219-6-1
Article L219-6-1 du Code de l'environnement

Il est créé pour chaque façade maritime métropolitaine un conseil pour l'utilisation, l'aménagement, la protection et la mise en valeur des littoraux et de la mer, dénommé conseil maritime de façade. …

Art. L219-7
Article L219-7 du Code de l'environnement

Le milieu marin fait partie du patrimoine commun de la Nation. Sa protection, la conservation de sa biodiversité et son utilisation durable par les activités maritimes et littorales dans le respect de…

Art. L219-8
Article L219-8 du Code de l'environnement

Au sens de la présente section : 1° Les " eaux marines ” comprennent : ― les eaux, fonds marins et sous-sols situés au-delà de la ligne de base servant pour la mesure de la largeur des eaux territoria…

Art. L219-9
Article L219-9 du Code de l'environnement

I. – L'autorité administrative prend toutes les mesures nécessaires pour réaliser ou maintenir un bon état écologique du milieu marin au plus tard en 2020. Pour chaque région marine ou sous-région mar…

Art. L220-1
Article L220-1 du Code de l'environnement

L'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les personnes privées concourent, chacun dans le domaine de sa compétence et dans les li…

Art. L220-2
Article L220-2 du Code de l'environnement

Constitue une pollution atmosphérique au sens du présent titre l'introduction par l'homme, directement ou indirectement ou la présence, dans l'atmosphère et les espaces clos, d'agents chimiques, biolo…

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