Code de l'environnement
Les agents de l'autorité mentionnée à l' article L. 329-3 du code de la route , commissionnés et assermentés à cet effet, sont habilités à rechercher et constater les manquements ou les infractions au…
Pour l'accomplissement de leurs missions, les agents habilités de l'autorité mentionnée à l' article L. 329-3 du code de la route peuvent recourir à toute personne qualifiée, dans les conditions prévu…
L'autorité mentionnée à l' article L. 329-3 du code de la route peut confier la réalisation des prélèvements d'échantillons prévus à l'article L. 224-21 : 1° A des agents habilités à cet effet par le …
Lorsque la législation de l'Union européenne prévoit une coopération entre les Etats membres ou avec la Commission européenne, les personnes désignées par les autorités compétentes d'un autre Etat mem…
Les décrets prévus à l'article L. 224-1 fixent les conditions dans lesquelles les autorités administratives compétentes sont habilitées à : 1° Délivrer et retirer l'agrément des experts ou organismes …
Les dépenses correspondant à l'exécution des prélèvements, analyses, expertises ou contrôles nécessaires pour vérifier le respect des spécifications techniques et des normes de rendement applicables à…
Les contrôles de conformité des émissions des gaz polluants et des particules polluantes sur les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers et sur les engins mobiles non rou…
Les agents habilités de l'autorité mentionnée à l' article L. 329-3 du code de la route effectuent des prélèvements de moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers ou d'engins…
La procédure prévue par les articles L. 329-30 à L. 329-32 du code de la route est applicable.
Les mesures et sanctions prévues à l'article L. 224-22 sont décidées par l'autorité mentionnée à l' article L. 329-3 du code de la route en cas de manquement : 1° Aux prescriptions techniques et aux d…
I.-L'autorité mentionnée à l' article L. 329-3 du code de la route peut, à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont fixées par le décret prévu à l'article L. 224-31 , prononcer u…
Les articles L. 329-36 à L. 329-45 du code de la route sont applicables à la procédure, aux mesures et aux sanctions prévues par l'article L. 224-24 consécutives aux contrôles de la conformité des émi…
L'autorité mentionnée à l' article L. 329-3 du code de la route peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, transiger, après accord du procureur de la République, selon les modalit…
Le fait de faire obstacle aux fonctions des agents habilités est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende d'un montant de 100 000 euros.
Le fait de dissimuler des données ou des spécifications techniques établissant un manquement visé par l'article L. 224-23 , à l'exclusion de son 2°, est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 …
Le fait d'importer, de mettre sur le marché ou de maintenir sur le marché des engins mobiles non routiers ou des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers non conformes aux…
L'incorporation de composés oxygénés, notamment d'origine agricole, dans les carburants pétroliers destinés à la circulation automobile est encouragée dans le cadre de la lutte contre la pollution de …
L' article L. 329-50 du code de la route est applicable.
Sauf dispositions contraires, les modalités d'application de la présente section sont prises par décret en Conseil d'Etat.
Les règles relatives à la consommation énergétique et aux émissions polluantes des véhicules automobiles sont fixées aux articles L. 311-1 et L. 318-1 du code de la route.
Les services réguliers de transport public routier de personnes mentionnés à l'article L. 3111-17 du code des transports sont exécutés avec des véhicules répondant à des normes d'émission de polluants…
Les critères qui permettent de reconnaître un véhicule à faibles émissions ou un véhicule à très faibles émissions pour l'application de la présente section sont, pour les véhicules relevant des catég…
Les critères qui permettent de reconnaître un véhicule à faibles émissions ou un véhicule à très faibles émissions pour l'application de la présente section sont, pour les véhicules relevant des catég…
Le véhicule léger à faibles émissions s'entend du véhicule relevant de la catégorie M1, N1, L6e ou L7e qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° Le véhicule a été immatriculé en recourant à…
Le véhicule léger à faibles émissions s'entend du véhicule relevant de la catégorie M1 ou N1 qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° Le véhicule a été immatriculé en recourant à la méthod…
Pour l'application du 2° de l'article L. 224-6-2, les niveaux d'émissions de polluants pris en compte sont ceux relatifs au nombre de particules et à la masse d'oxyde d'azote rapportés à la distance p…
Le véhicule léger à très faibles émissions s'entend du véhicule qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° Il s'agit d'un véhicule léger à faibles émissions au sens de l'article L. 224-6-2 ;…
Le véhicule léger à faible empreinte carbone s'entend du véhicule à très faibles émissions principalement conçu pour le transport de personnes qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° Sa m…
Le véhicule léger à faible empreinte carbone s'entend du véhicule à très faibles émissions principalement conçu pour le transport de personnes qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° Sa m…
L'empreinte carbone d'un véhicule s'entend de la somme des émissions de gaz à effet de serre imputables à la production des matériaux constituant ce véhicule, aux transformations intermédiaires et à l…
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