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Code de l'environnement

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Art. L219-10
Article L219-10 du Code de l'environnement

I. - La mise en œuvre des 1° à 3° du I de l'article L. 219-9 doit intervenir au plus tard le 15 juillet 2012. La mise en œuvre du 4° du même I doit intervenir au plus tard le 15 juillet 2014. L'élabor…

Art. L219-11
Article L219-11 du Code de l'environnement

Des résumés des projets d'éléments du plan d'action mentionné au I de l'article L. 219-9, accompagnés de l'indication des modalités d'accès à l'intégralité de ces projets, sont, cinq mois au moins ava…

Art. L219-12
Article L219-12 du Code de l'environnement

L'autorité administrative peut identifier les cas dans lesquels elle ne peut atteindre, au moyen des mesures qu'elle a prises, les objectifs environnementaux ou le bon état écologique des eaux marines…

Art. L219-13
Article L219-13 du Code de l'environnement

En cas de mise en œuvre de l'article L. 219-12 , l'autorité administrative adopte des mesures appropriées en vue d'atteindre les objectifs environnementaux, d'éviter toute nouvelle détérioration de l'…

Art. L219-14
Article L219-14 du Code de l'environnement

S'il n'existe pas de risque important pour le milieu marin ou si les coûts des mesures sont disproportionnés compte tenu des risques pour le milieu marin, et à condition qu'il n'y ait pas de nouvelle …

Art. L219-15
Article L219-15 du Code de l'environnement

Lorsque l'autorité administrative applique les articles L. 219-12 et L. 219-14 , elle motive sa décision, en évitant de compromettre de manière définitive la réalisation du bon état écologique.

Art. L219-16
Article L219-16 du Code de l'environnement

Lorsque l'état du milieu marin est critique au point de nécessiter une action urgente, l'autorité administrative peut concevoir, en concertation avec les autres Etats membres concernés, un plan d'acti…

Art. L219-17
Article L219-17 du Code de l'environnement

La présente section ne concerne pas les activités en mer dont l'unique objet est la défense ou la sécurité nationale. Elle ne s'applique pas aux départements et régions d'outre-mer.

Art. L219-18
Article L219-18 du Code de l'environnement

Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Elles fixent notamment : - la désignation des régions et la possibilité de désigner des sous-régions marine…

Art. L219-2
Article L219-2 du Code de l'environnement

La stratégie nationale pour la mer et le littoral est élaborée par l'Etat en concertation avec les collectivités territoriales, la communauté scientifique, les acteurs socio-économiques et les associa…

Art. L219-3
Article L219-3 du Code de l'environnement

Un document stratégique définit les objectifs de la gestion intégrée de la mer et du littoral et les dispositions correspondant à ces objectifs, pour chacune des façades maritimes et des bassins marit…

Art. L219-4
Article L219-4 du Code de l'environnement

I. – Doivent être compatibles, ou rendus compatibles, avec les objectifs et dispositions du document stratégique de façade ou de bassin maritime : 1° Les plans, les programmes et les schémas relatifs …

Art. L219-5
Article L219-5 du Code de l'environnement

Un décret en Conseil d'Etat définit, respectivement pour les façades maritimes métropolitaines et pour les bassins maritimes ultramarins, le contenu du document stratégique et les modalités de son éla…

Art. L219-5-1
Article L219-5-1 du Code de l'environnement

I. - La planification de l'espace maritime est établie et mise en œuvre dans le but de promouvoir la croissance durable des économies maritimes, le développement durable des espaces maritimes et l'uti…

Art. L219-6
Article L219-6 du Code de l'environnement

En outre-mer, les collectivités territoriales élaborent avec l'Etat, dans le respect des compétences de chacun, une stratégie à l'échelle de chaque bassin maritime ultramarin, le cas échéant transfron…

Art. L219-6-1
Article L219-6-1 du Code de l'environnement

Il est créé pour chaque façade maritime métropolitaine un conseil pour l'utilisation, l'aménagement, la protection et la mise en valeur des littoraux et de la mer, dénommé conseil maritime de façade. …

Art. L219-7
Article L219-7 du Code de l'environnement

Le milieu marin fait partie du patrimoine commun de la Nation. Sa protection, la conservation de sa biodiversité et son utilisation durable par les activités maritimes et littorales dans le respect de…

Art. L219-8
Article L219-8 du Code de l'environnement

Au sens de la présente section : 1° Les " eaux marines ” comprennent : ― les eaux, fonds marins et sous-sols situés au-delà de la ligne de base servant pour la mesure de la largeur des eaux territoria…

Art. L219-9
Article L219-9 du Code de l'environnement

I. – L'autorité administrative prend toutes les mesures nécessaires pour réaliser ou maintenir un bon état écologique du milieu marin au plus tard en 2020. Pour chaque région marine ou sous-région mar…

Art. L220-1
Article L220-1 du Code de l'environnement

L'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les personnes privées concourent, chacun dans le domaine de sa compétence et dans les li…

Art. L220-2
Article L220-2 du Code de l'environnement

Constitue une pollution atmosphérique au sens du présent titre l'introduction par l'homme, directement ou indirectement ou la présence, dans l'atmosphère et les espaces clos, d'agents chimiques, biolo…

Art. L221-1
Article L221-1 du Code de l'environnement

I.-L'Etat assure, avec le concours des collectivités territoriales dans le respect de leur libre administration et des principes de décentralisation, la surveillance de la qualité de l'air et de ses e…

Art. L221-10
Article L221-10 du Code de l'environnement

Les produits de construction et d'ameublement ainsi que les revêtements muraux et de sol, les peintures et vernis qui émettent des substances dans l'air ambiant sont soumis à une obligation d'étiqueta…

Art. L221-2
Article L221-2 du Code de l'environnement

Un dispositif de surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et sur l'environnement couvre l'ensemble du territoire national. Les modalités de surveillance sont adaptées aux beso…

Art. L221-3
Article L221-3 du Code de l'environnement

Dans chaque région, et dans la collectivité territoriale de Corse, l'Etat confie la mise en oeuvre de la surveillance prévue à l'article L. 221-2 à un organisme agréé pour un ou des paramètres donnés …

Art. L221-4
Article L221-4 du Code de l'environnement

Les matériels de mesure de la qualité de l'air et de mesure des rejets de substances dans l'atmosphère, ainsi que les laboratoires qui effectuent des analyses et contrôles d'émissions polluantes, sont…

Art. L221-5
Article L221-5 du Code de l'environnement

Les agréments délivrés en application de la présente section peuvent être retirés lorsque les organismes ou laboratoires ainsi que les matériels de mesure ne satisfont plus aux conditions qui ont cond…

Art. L221-6
Article L221-6 du Code de l'environnement

Les résultats d'études épidémiologiques liées à la pollution atmosphérique, les résultats d'études sur l'environnement liées à la pollution atmosphérique ainsi que les informations et prévisions relat…

Art. L221-6-1
Article L221-6-1 du Code de l'environnement

I. - Le Conseil national de l'air comprend parmi ses membres un député et un sénateur. II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret.

Art. L221-7
Article L221-7 du Code de l'environnement

L'Etat coordonne les travaux d'identification des facteurs de pollution ainsi que l'évaluation des expositions et des risques sanitaires relatifs à la qualité de l'air dans les environnements clos. Il…

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