Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code de l'environnement

7 390 articles disponibles Page 46 / 247
Art. L229-10
Article L229-10 du Code de l'environnement

I.-L'exploitant d'installation, l'exploitant d'aéronef ou la compagnie maritime ne peut céder les unités inscrites au compte associé à son installation, à ses activités aériennes ou à ses activités ma…

Art. L229-11
Article L229-11 du Code de l'environnement

I.-Les quotas d'émission de gaz à effet de serre sont des biens meubles exclusivement matérialisés par une inscription au compte de leur détenteur dans le registre européen mentionné à l'article L. 22…

Art. L229-11-1
Article L229-11-1 du Code de l'environnement

Les quotas attribués à la France au titre des chapitres II et III de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 sont mis aux enchères, à l'exception : 1° Des quotas délivrés gratuitement conformément…

Art. L229-11-2
Article L229-11-2 du Code de l'environnement

Les quotas délivrés à compter du 1er janvier 2013 sont valables pour une durée illimitée. Les quotas délivrés à compter du 1er janvier 2021 ne peuvent pas être utilisés pour remplir l'obligation de re…

Art. L229-11-3
Article L229-11-3 du Code de l'environnement

I.-Les unités restituées chaque année par les exploitants en application du II de l'article L. 229-7 sont annulées. II. – Les personnes détenant des quotas peuvent à tout moment demander leur annulati…

Art. L229-12
Article L229-12 du Code de l'environnement

I.-Un registre européen des quotas d'émission de gaz à effet de serre comptabilise les unités délivrées, détenues, transférées et annulées selon les modalités prévues par les actes délégués pris en ap…

Art. L229-12
Article L229-12 du Code de l'environnement

I. - L'autorité administrative peut, après consultation du public, demander à la Commission européenne que des installations soient temporairement exclues, jusqu'au 31 décembre 2007, du champ des obli…

Art. L229-13
Article L229-13 du Code de l'environnement

I.-Les établissements de santé publics, privés ou privés d'intérêt collectif mentionnés à l' article L. 6111-1 du code de la santé publique qui mettent en place des mesures permettant d'atteindre des …

Art. L229-14
Article L229-14 du Code de l'environnement

I.-Les installations qui ont émis moins de 2 500 tonnes d'équivalent dioxyde de carbone pour chacune des trois années civiles commençant respectivement cinq ans, quatre ans et trois ans avant le début…

Art. L229-15
Article L229-15 du Code de l'environnement

I.-Des quotas d'émission de gaz à effet de serre sont délivrés gratuitement par l'autorité administrative sur demande des exploitants soumis à l'obligation de restitution de quotas prévue au II de l'a…

Art. L229-16
Article L229-16 du Code de l'environnement

L'exploitant d'une installation éligible à la délivrance de quotas à titre gratuit en application de l'article L. 229-15 pour une année d'une période mentionnée au I de l'article L. 229-15 déclare les…

Art. L229-17
Article L229-17 du Code de l'environnement

L'autorité administrative notifie aux exploitants des installations autorisées à émettre des gaz à effet de serre le montant total des quotas d'émission affectés au titre de chaque période et la quant…

Art. L229-18
Article L229-18 du Code de l'environnement

La présente sous-section s'applique aux exploitants d'aéronef mentionnés à l'article L. 229-5. I.- (Abrogé) II.-Pour la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2030, les exploitants d'aérone…

Art. L229-18-1
Article L229-18-1 du Code de l'environnement

I. - Par dérogation au II de l'article L. 229-7, les exploitants d'aéronef ne sont pas tenus de restituer des quotas en ce qui concerne les émissions rejetées jusqu'au 31 décembre 2026 et résultant de…

Art. L229-18-2
Article L229-18-2 du Code de l'environnement

Chaque exploitant surveille et déclare à l'autorité administrative compétente, au terme de chaque année civile, les effets hors dioxyde de carbone mentionnés à l'article L. 229-5 de chaque aéronef qu'…

Art. L229-18-3
Article L229-18-3 du Code de l'environnement

I.-En ce qui concerne les activités maritimes, la restitution de quotas prévue à l'article L. 229-7 s'applique aux activités de transport maritime couvertes par l'article 2 du règlement (UE) 2015/757 …

Art. L229-18-4
Article L229-18-4 du Code de l'environnement

I.-Les compagnies maritimes restituent à l'autorité administrative, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 229-10, un nombre de quotas égal à 40 % du total des émissions de dioxyde de carbone…

Art. L229-18-5
Article L229-18-5 du Code de l'environnement

Lorsque la responsabilité finale de l'achat du carburant ou de l'exploitation du navire est assumée par une entité autre que la compagnie maritime en application d'un accord contractuel, celle-ci a le…

Art. L229-18-6
Article L229-18-6 du Code de l'environnement

Dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 20 du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 précité, l'immobilisation ou l'expulsion et l'interdiction d…

Art. L229-18-7
Article L229-18-7 du Code de l'environnement

Si, pendant au moins deux années consécutives, une compagnie maritime n'a pas restitué un nombre de quotas suffisant pour couvrir ses émissions de l'année précédente dans les conditions prévues à l'ar…

Art. L229-18-8
Article L229-18-8 du Code de l'environnement

Sans préjudice des règles maritimes internationales applicables au cas des navires en détresse, lorsqu'une compagnie maritime a fait l'objet d'une décision d'expulsion ou que l'un des navires dont ell…

Art. L229-19
Article L229-19 du Code de l'environnement

Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L229-2
Article L229-2 du Code de l'environnement

Il est institué un Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique en France métropolitaine et dans les départements et territoires d'outre-mer. L'Observatoire national sur les effets…

Art. L229-20
Article L229-20 du Code de l'environnement

I.-Au sens du présent chapitre, une activité de projet est un projet agréé conformément aux articles 6 ou 12 du protocole fait à Kyoto le 11 décembre 1997 à la convention-cadre des Nations unies sur l…

Art. L229-21
Article L229-21 du Code de l'environnement

Sous réserve que la France satisfasse aux critères d'éligibilité relatifs aux cessions et acquisitions d'unités définis par le protocole de Kyoto précité et par les décisions prises par les parties po…

Art. L229-22
Article L229-22 du Code de l'environnement

I. – Les unités de réduction des émissions et les unités de réduction d'émissions certifiées, respectivement délivrées en application des articles 6 et 12 du protocole de Kyoto précité et des décision…

Art. L229-23
Article L229-23 du Code de l'environnement

Les activités de projet prévues par l'article 6 du protocole de Kyoto précité, mises en oeuvre sur le territoire national, réduisant ou limitant directement ou indirectement les émissions des installa…

Art. L229-24
Article L229-24 du Code de l'environnement

I. – Les unités de quantité attribuée et les unités d'absorption, définies à l'article 2 du règlement (CE) n° 2216/2004 du 21 décembre 2004 concernant un système de registres normalisé et sécurisé con…

Art. L229-24-1
Article L229-24-1 du Code de l'environnement

I. – Sous réserve que la France satisfasse aux critères d'éligibilité qui, le cas échéant, accompagnent les accords auxquels est partie l'Union européenne, toute personne peut acquérir, détenir et céd…

Art. L229-24-2
Article L229-24-2 du Code de l'environnement

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en œuvre de la présente section.

Posez votre question sur le Code de l'environnement

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question