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Code de l'environnement

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Art. L229-25
Article L229-25 du Code de l'environnement

I.-Sont tenus d'établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre : 1° Les personnes morales de droit privé employant plus de cinq cents personnes ; 2° Dans les régions et départements d'out…

Art. L229-25-1
Article L229-25-1 du Code de l'environnement

Un bilan national des plans d'action visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre des activités de transport, publiés conformément aux articles L. 232-6-3 et L. 233-28-4 du code de commerce,…

Art. L229-26
Article L229-26 du Code de l'environnement

I. – La métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 1er janvier 2015 et regroupant plus de 50 000 habitants adoptent un plan climat-air…

Art. L229-27
Article L229-27 du Code de l'environnement

La recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone est régie par la présente section. Celle-ci ne s'applique pas à la recherche de formations souterraines natur…

Art. L229-28
Article L229-28 du Code de l'environnement

Au sens de la présente section, le dioxyde de carbone s'entend comme un fluide composé essentiellement de dioxyde de carbone. Ce fluide ne doit contenir ni déchet ni aucune autre matière ajoutée en vu…

Art. L229-29
Article L229-29 du Code de l'environnement

Pour l'application des articles du code minier mentionnés dans la présente section, les formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone sont assimilées à des mines ou giseme…

Art. L229-3
Article L229-3 du Code de l'environnement

L'Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique élabore chaque année, à l'intention du Premier ministre et du Parlement, un rapport d'information. Ce rapport peut comporter des reco…

Art. L229-30
Article L229-30 du Code de l'environnement

Les travaux de recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone ne peuvent être entrepris qu'en vertu d'un permis exclusif de recherche de formations souterraine…

Art. L229-30
Article L229-30 du Code de l'environnement

Les travaux de recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone ne peuvent être entrepris qu'en vertu d'un permis exclusif de recherche de formations souterraine…

Art. L229-31
Article L229-31 du Code de l'environnement

Le transport par canalisations de dioxyde de carbone à des fins de réduction des émissions de gaz à effet de serre, y compris dans le cadre d'essais d'injection autorisés conformément à l'article L. 2…

Art. L229-32
Article L229-32 du Code de l'environnement

L'exploitation de sites de stockage géologique de dioxyde de carbone afin de contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique et l'accès des tiers à ces sites et au réseau de transport qui les…

Art. L229-33
Article L229-33 du Code de l'environnement

Au sens de la présente section, le dioxyde de carbone s'entend comme un fluide composé essentiellement de dioxyde de carbone. Ce fluide ne doit contenir ni déchet ni aucune autre matière ajoutée en vu…

Art. L229-34
Article L229-34 du Code de l'environnement

Un site de stockage géologique de dioxyde de carbone est constitué d'un volume défini au sein d'une formation géologique, celle-ci s'entendant d'une division lithostratigraphique au sein de laquelle s…

Art. L229-35
Article L229-35 du Code de l'environnement

L'exploitation de tout site de stockage géologique de dioxyde de carbone doit prévenir les dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1 et respecter les intérêts visés à l'art…

Art. L229-36
Article L229-36 du Code de l'environnement

Pour l'application des articles du code minier mentionnés dans la présente section, les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone sont assimilés à des mines ou gisements miniers, les concessi…

Art. L229-37
Article L229-37 du Code de l'environnement

L'exploitation de sites de stockage géologique de dioxyde de carbone, y compris ceux d'une capacité de stockage totale envisagée inférieure à 100 kilotonnes entrepris à des fins de recherche et dévelo…

Art. L229-38
Article L229-38 du Code de l'environnement

L'autorisation délivrée en application de l'article L. 229-37 est fixée conformément à l'article L. 181-28 . Sans préjudice des mesures complémentaires fixées en application des articles L. 181-12 , L…

Art. L229-39
Article L229-39 du Code de l'environnement

Les garanties financières prévues au f de l'article L. 229-38 couvrent, outre les opérations mentionnées à l'article L. 516-1 , la restitution, en cas de fuite, de quotas d'émissions de gaz à effet de…

Art. L229-4
Article L229-4 du Code de l'environnement

Le siège, la composition, les modes de désignation des membres et les règles de fonctionnement de l'observatoire sont fixés par décret.

Art. L229-40
Article L229-40 du Code de l'environnement

Une commission de suivi de site est créée pour tout site de stockage géologique de dioxyde de carbone en application de l'article L. 125-2-1 . Les frais occasionnés par le fonctionnement de cette comm…

Art. L229-41
Article L229-41 du Code de l'environnement

Le rapport établi à la suite d'une inspection d'un site de stockage et de ses formations de confinement secondaires est transmis à l'exploitant et à la commission de suivi créée en application de l'ar…

Art. L229-42
Article L229-42 du Code de l'environnement

L'autorisation délivrée en application de l'article L. 229-38 fait l'objet d'un réexamen après cinq ans au plus puis tous les dix ans au plus. Sur la base des informations portées à sa connaissance en…

Art. L229-43
Article L229-43 du Code de l'environnement

En cas de retrait de l'autorisation, l'Etat ferme le site ou délivre une nouvelle autorisation. Il assume, jusqu'au transfert de responsabilité mentionné au IV de l'article L. 229-47 ou jusqu'à la dél…

Art. L229-44
Article L229-44 du Code de l'environnement

La concession est accordée dans les conditions prévues aux articles L. 114-3-1 , L. 132-2 à L. 132-4 et L. 132-7 du code minier, à l'article L. 229-45 et au deuxième alinéa de l' article L. 229-37 du …

Art. L229-44
Article L229-44 du Code de l'environnement

La concession est accordée dans les conditions prévues aux articles L. 114-3-1, L. 132-1 à L. 132-4 et L. 132-7 du code minier, à l'article L. 229-45 et au deuxième alinéa de l'article L. 229-37 du pr…

Art. L229-45
Article L229-45 du Code de l'environnement

La concession ne peut être attribuée qu'à une seule personne physique ou morale par site. Les articles L. 131-3 , L. 131-4 , L. 132-8 , L. 132-9 , L. 132-15 , L. 143-1 à L. 143-6 , L. 143-8 à L. 143-1…

Art. L229-46
Article L229-46 du Code de l'environnement

La mise à l'arrêt définitif d'un site de stockage à la demande de l'exploitant consiste notamment en l'arrêt définitif des opérations d'injection. Après avoir effectué cette mise à l'arrêt conformémen…

Art. L229-47
Article L229-47 du Code de l'environnement

I.-Un transfert de responsabilité à l'Etat intervient à son initiative ou à la demande de l'exploitant si les conditions suivantes sont remplies : a) Le site a été mis à l'arrêt définitif conformément…

Art. L229-48
Article L229-48 du Code de l'environnement

L'accès des utilisateurs potentiels aux sites de stockage de dioxyde de carbone et aux réseaux de transport destinés à transporter du dioxyde de carbone jusqu'à ces sites est régi par les dispositions…

Art. L229-49
Article L229-49 du Code de l'environnement

I. – Les exploitants des réseaux de transport et des sites de stockage géologiques de dioxyde de carbone proposent aux utilisateurs un accès à leurs infrastructures selon des procédures transparentes …

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