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Code de l'environnement

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Art. L321-22
Article L321-22 du Code de l'environnement

Le bail précise la destination des lieux autorisée et, le cas échéant, les activités accessoires qui peuvent être exercées. Le preneur est tenu de réaliser les travaux d'entretien et de réparation néc…

Art. L321-23
Article L321-23 du Code de l'environnement

Le preneur peut acquérir des servitudes actives et consentir les servitudes passives indispensables à l'occupation, l'exploitation ou la réalisation des installations, des constructions ou des aménage…

Art. L321-24
Article L321-24 du Code de l'environnement

I.-Le preneur peut librement consentir des baux et titres d'occupation de toute nature ne conférant pas de droits réels sur les installations, les constructions ou les aménagements qui font l'objet du…

Art. L321-25
Article L321-25 du Code de l'environnement

Le bail précise les conditions dans lesquelles le bien doit être libéré à son terme. A l'échéance du bail, le bailleur, sauf stipulations contraires, procède à la renaturation du terrain, comprenant, …

Art. L321-26
Article L321-26 du Code de l'environnement

Les droits réels issus du bail ainsi que les installations, constructions ou aménagements édifiés, rénovés ou réhabilités sur le terrain ou l'immeuble bâti donné à bail peuvent être saisis dans les fo…

Art. L321-27
Article L321-27 du Code de l'environnement

Le prix de cession des droits réels issus du bail ne doit pas excéder notablement le prix résultant de la prise en compte d'une valeur du bien estimée en priorité par référence à des mutations et acco…

Art. L321-28
Article L321-28 du Code de l'environnement

Tout projet de cession de droits réels immobiliers par le preneur fait l'objet d'une publicité préalable.

Art. L321-29
Article L321-29 du Code de l'environnement

Les droits réels résultant du bail ne peuvent être cédés ou donnés qu'à une personne subrogée au preneur dans les droits et obligations découlant de ce bail. Pour tout projet de cession ou donation de…

Art. L321-3
Article L321-3 du Code de l'environnement

L'accueil des navires de plaisance est organisé de manière à s'intégrer aux sites naturels et urbains dans le respect des normes édictées par les schémas de mise en valeur de la mer définis à l'articl…

Art. L321-30
Article L321-30 du Code de l'environnement

Les articles L. 271-1 à L. 271-3 du code de la construction et de l'habitation relatifs à la protection de l'acquéreur sont applicables aux actes conclus en vue de l'acquisition des droits réels affér…

Art. L321-31
Article L321-31 du Code de l'environnement

Les baux réels d'adaptation à l'érosion côtière conclus en méconnaissance des articles L. 321-19 , L. 321-20 , L. 321-21 , L. 321-22 , L. 321-25 et L. 321-27 sont frappés de nullité. Il en est de même…

Art. L321-32
Article L321-32 du Code de l'environnement

Dans tous les cas de résiliation du bail autres que celui mentionné à l'article L. 321-20 , le preneur est indemnisé de la valeur des droits réels immobiliers selon les modalités prévues au contrat.

Art. L321-33
Article L321-33 du Code de l'environnement

Les modalités d'application de la présente sous-section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L321-4
Article L321-4 du Code de l'environnement

L'autorité concédante d'un port de plaisance accorde la concession en imposant, s'il y a lieu, la reconstitution d'une surface de plage artificielle ou d'un potentiel conchylicole ou aquacole équivale…

Art. L321-5
Article L321-5 du Code de l'environnement

Les décisions relatives à l'utilisation du domaine public maritime sont prises dans les conditions fixées à la section 1 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général d…

Art. L321-6
Article L321-6 du Code de l'environnement

La préservation de l'état naturel du rivage est régie par les dispositions de l'article L. 2124-2 du code général de la propriété des personnes publiques.

Art. L321-7
Article L321-7 du Code de l'environnement

Les autres dispositions particulières au littoral en ce qui concerne l'exécution de tous travaux, constructions et installations sont énoncées au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urb…

Art. L321-8
Article L321-8 du Code de l'environnement

Les extractions de matériaux non visés aux articles L. 111-1 et L. 111-2 du code minier sont limitées ou interdites lorsqu'elles risquent de compromettre, directement ou indirectement, l'intégrité des…

Art. L321-9
Article L321-9 du Code de l'environnement

L'accès des piétons aux plages est libre sauf si des motifs justifiés par des raisons de sécurité, de défense nationale ou de protection de l'environnement nécessitent des dispositions particulières. …

Art. L322-1
Article L322-1 du Code de l'environnement

I. - Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est un établissement public de l'Etat à caractère administratif qui a pour mission de mener, après avis des conseils municipaux et e…

Art. L322-10
Article L322-10 du Code de l'environnement

L'aménagement et la réalisation des travaux portant sur des immeubles relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peuvent être confiés, en vue d'assurer la conservation, la…

Art. L322-10-1
Article L322-10-1 du Code de l'environnement

I. – Les personnes physiques chargées par les gestionnaires mentionnés à l'article L. 322-9 d'assurer la garderie du domaine administré par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustr…

Art. L322-10-2
Article L322-10-2 du Code de l'environnement

Les contrevenants aux dispositions mentionnées à l'article précédent sont punis de l'amende prévue par les contraventions de la 4e classe.

Art. L322-10-3
Article L322-10-3 du Code de l'environnement

Les contraventions peuvent donner lieu à la procédure de l'amende forfaitaire, conformément aux dispositions des articles 529 à 529-2 du code de procédure pénale.

Art. L322-10-4
Article L322-10-4 du Code de l'environnement

Sans préjudice des sanctions pénales encourues, toute atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine public relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, ou de natur…

Art. L322-11
Article L322-11 du Code de l'environnement

Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est administré par un conseil d'administration composé en nombre égal de représentants de l'Etat, de personnalités qualifiées et d'un rep…

Art. L322-12
Article L322-12 du Code de l'environnement

Le président du conseil d'administration est élu par le conseil en son sein.

Art. L322-13
Article L322-13 du Code de l'environnement

Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres comprend des conseils de rivage. Ces conseils sont composés de membres élus en leur sein par les assemblées délibérantes des collectivité…

Art. L322-13-1
Article L322-13-1 du Code de l'environnement

En application du partenariat mentionné à l'article L. 322-1 et afin de mener à bien les missions qui lui sont confiées, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut disposer, o…

Art. L322-14
Article L322-14 du Code de l'environnement

Pour l'accomplissement de sa mission, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres dispose de ressources définies par l'article L. 322-15 et par un décret en Conseil d'Etat.

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