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Code de l'environnement

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Art. L321-11
Article L321-11 du Code de l'environnement

A la demande de la majorité des communes ou des groupements de communes compétents en matière d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement d'une île maritime reliée au continent par un ouvrage d'art,…

Art. L321-12
Article L321-12 du Code de l'environnement

La taxe sur le transport maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés mentionnée à l'article L. 423-47 du code des impositions sur les biens et services est affectée aux personnes m…

Art. L321-13
Article L321-13 du Code de l'environnement

Afin d'anticiper l'évolution du trait de côte et de prendre en compte les phénomènes hydrosédimentaires entraînant l'érosion et l'accrétion littorale dans les politiques publiques, l'Etat établit une …

Art. L321-13 A
Article L321-13 A du Code de l'environnement

La stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte est définie dans un document qui constitue le cadre de référence pour la protection du milieu et la gestion intégrée et concertée des activi…

Art. L321-14
Article L321-14 du Code de l'environnement

Lorsque la région comporte des territoires littoraux, le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, mentionné à l'article L. 4251-1 du code des collectivités…

Art. L321-15
Article L321-15 du Code de l'environnement

Les communes dont l'action en matière d'urbanisme et la politique d'aménagement doivent être adaptées aux phénomènes hydrosédimentaires entraînant l'érosion du littoral sont identifiées dans une liste…

Art. L321-15-1
Article L321-15-1 du Code de l'environnement

Pour la fixation des objectifs chiffrés de lutte contre l'artificialisation des sols dans les documents de planification régionale et d'urbanisme, il est tenu compte des enjeux d'adaptation et de reco…

Art. L321-16
Article L321-16 du Code de l'environnement

Des stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte peuvent être élaborées par les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents en matière de défense contre les inondations et c…

Art. L321-17
Article L321-17 du Code de l'environnement

Toute stratégie de gestion intégrée du trait de côte prend en compte la contribution des écosystèmes côtiers à la gestion du trait de côte. Elle fixe des objectifs relatifs à la connaissance et à la p…

Art. L321-18
Article L321-18 du Code de l'environnement

Est dénommé “ bail réel d'adaptation à l'érosion côtière ” le contrat de bail par lequel l'Etat, une commune ou un groupement de communes, un établissement public y ayant vocation ou le concessionnair…

Art. L321-19
Article L321-19 du Code de l'environnement

Le terme du bail est fixé par le contrat en fonction de l'état des connaissances à la date de conclusion du bail quant à l'évolution prévisible du recul du trait de côte. Le bail ne peut faire l'objet…

Art. L321-2
Article L321-2 du Code de l'environnement

Sont considérées comme communes littorales, au sens du présent chapitre, les communes de métropole et des départements d'outre-mer : 1° Riveraines des mers et océans, des étangs salés, des plans d'eau…

Art. L321-20
Article L321-20 du Code de l'environnement

Le bail est résilié de plein droit à la date de l'arrêté par lequel le maire de la commune, en application des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, ou le pr…

Art. L321-21
Article L321-21 du Code de l'environnement

Le preneur s'acquitte d'un prix à la signature du bail pour les droits réels consentis et, le cas échéant, du paiement pendant la durée du bail d'une redevance. La somme de ce prix et des redevances p…

Art. L321-22
Article L321-22 du Code de l'environnement

Le bail précise la destination des lieux autorisée et, le cas échéant, les activités accessoires qui peuvent être exercées. Le preneur est tenu de réaliser les travaux d'entretien et de réparation néc…

Art. L321-23
Article L321-23 du Code de l'environnement

Le preneur peut acquérir des servitudes actives et consentir les servitudes passives indispensables à l'occupation, l'exploitation ou la réalisation des installations, des constructions ou des aménage…

Art. L321-24
Article L321-24 du Code de l'environnement

I.-Le preneur peut librement consentir des baux et titres d'occupation de toute nature ne conférant pas de droits réels sur les installations, les constructions ou les aménagements qui font l'objet du…

Art. L321-25
Article L321-25 du Code de l'environnement

Le bail précise les conditions dans lesquelles le bien doit être libéré à son terme. A l'échéance du bail, le bailleur, sauf stipulations contraires, procède à la renaturation du terrain, comprenant, …

Art. L321-26
Article L321-26 du Code de l'environnement

Les droits réels issus du bail ainsi que les installations, constructions ou aménagements édifiés, rénovés ou réhabilités sur le terrain ou l'immeuble bâti donné à bail peuvent être saisis dans les fo…

Art. L321-27
Article L321-27 du Code de l'environnement

Le prix de cession des droits réels issus du bail ne doit pas excéder notablement le prix résultant de la prise en compte d'une valeur du bien estimée en priorité par référence à des mutations et acco…

Art. L321-28
Article L321-28 du Code de l'environnement

Tout projet de cession de droits réels immobiliers par le preneur fait l'objet d'une publicité préalable.

Art. L321-29
Article L321-29 du Code de l'environnement

Les droits réels résultant du bail ne peuvent être cédés ou donnés qu'à une personne subrogée au preneur dans les droits et obligations découlant de ce bail. Pour tout projet de cession ou donation de…

Art. L321-3
Article L321-3 du Code de l'environnement

L'accueil des navires de plaisance est organisé de manière à s'intégrer aux sites naturels et urbains dans le respect des normes édictées par les schémas de mise en valeur de la mer définis à l'articl…

Art. L321-30
Article L321-30 du Code de l'environnement

Les articles L. 271-1 à L. 271-3 du code de la construction et de l'habitation relatifs à la protection de l'acquéreur sont applicables aux actes conclus en vue de l'acquisition des droits réels affér…

Art. L321-31
Article L321-31 du Code de l'environnement

Les baux réels d'adaptation à l'érosion côtière conclus en méconnaissance des articles L. 321-19 , L. 321-20 , L. 321-21 , L. 321-22 , L. 321-25 et L. 321-27 sont frappés de nullité. Il en est de même…

Art. L321-32
Article L321-32 du Code de l'environnement

Dans tous les cas de résiliation du bail autres que celui mentionné à l'article L. 321-20 , le preneur est indemnisé de la valeur des droits réels immobiliers selon les modalités prévues au contrat.

Art. L321-33
Article L321-33 du Code de l'environnement

Les modalités d'application de la présente sous-section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L321-4
Article L321-4 du Code de l'environnement

L'autorité concédante d'un port de plaisance accorde la concession en imposant, s'il y a lieu, la reconstitution d'une surface de plage artificielle ou d'un potentiel conchylicole ou aquacole équivale…

Art. L321-5
Article L321-5 du Code de l'environnement

Les décisions relatives à l'utilisation du domaine public maritime sont prises dans les conditions fixées à la section 1 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général d…

Art. L321-6
Article L321-6 du Code de l'environnement

La préservation de l'état naturel du rivage est régie par les dispositions de l'article L. 2124-2 du code général de la propriété des personnes publiques.

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