Code de l'environnement
Dans le cadre de la mission qui lui est impartie par l' article L. 1412-1 du code de la santé publique et conformément à son champ de compétence, le comité consultatif national d'éthique pour les scie…
Dans le cadre de ses missions et conformément à son champ de compétence, le Conseil économique, social et environnemental peut éclairer le Gouvernement sur toute question relative aux biotechnologies.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des dispositions du présent chapitre.
Les organismes, en particulier les micro-organismes, génétiquement modifiés sont classés en groupes distincts en fonction des risques qu'ils présentent pour la santé publique ou l'environnement, et no…
Le comité d'expertise mentionné à l'article L. 532-1 met en œuvre une expertise scientifique indépendante en matière d'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés. A ce titre, le comité e…
I. – Toute utilisation, notamment à des fins de recherche, de développement, d'enseignement ou de production industrielle, d'organismes génétiquement modifiés qui peut présenter des dangers ou des inc…
I.-Toute utilisation confinée, notamment à des fins de recherche, de développement, d'enseignement ou de production industrielle d'organismes génétiquement modifiés, ne peut être mise en œuvre que dan…
I.-Lorsque l'autorisation pour l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés porte sur la première utilisation de tels organismes dans une installation, l'exploitant met à la disposition …
L'exploitant peut indiquer à l'autorité administrative celles des informations fournies dans le dossier de demande d'autorisation dont il justifie qu'elles devraient rester confidentielles, parce que …
Lorsque l'autorité administrative dispose d'éléments d'information qui pourraient remettre en cause l'évaluation des risques pour l'environnement et la santé publique ou les conditions de l'utilisatio…
Le transport d'organismes génétiquement modifiés, sous toutes ses formes, n'est pas soumis aux dispositions du présent chapitre et des chapitres V, VI et VII.
Au sens du présent chapitre, on entend par dissémination volontaire toute introduction intentionnelle dans l'environnement d'un organisme génétiquement modifié ou d'une combinaison d'organismes généti…
Toute dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés à toute autre fin que la mise sur le marché, ou tout programme coordonné de telles disséminations, est subordonné à une autorisation …
La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier technique, d'un résumé de ce dossier ainsi que d'une fiche d'information du public indiquant notamment : 1° Le but et les utilisations prévues de…
L'autorisation est délivrée par l'autorité administrative après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail qui examine les risques que peut pr…
L'autorité administrative compétente transmet la fiche d'information destinée au public aux préfets des départements et aux maires des communes dans lesquels se déroulera la dissémination. Cette fiche…
Après la délivrance d'une autorisation en application de l'article L. 533-3 , si l'autorité administrative vient à disposer d'éléments d'information susceptibles d'avoir des conséquences significative…
S'agissant de plantes, semences et plants génétiquement modifiés, l'autorité administrative compétente au titre de l'article L. 533-3 organise, à la demande des maires des communes dans lesquelles se …
Au sens du présent chapitre, on entend par mise sur le marché la mise à disposition de tiers, à titre gratuit ou onéreux, de produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés.
La mise sur le marché doit faire l'objet d'une autorisation préalable. La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier technique comprenant notamment l'évaluation des risques pour la santé publ…
L'autorisation est délivrée par l'autorité administrative après examen des risques que présente la mise sur le marché pour la santé publique ou pour l'environnement et après avis de l'Agence nationale…
Après le dépôt auprès de l'autorité administrative compétente pour statuer sur la demande, auprès d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou auprès de l'autorité européenne compétente d'une deman…
Les autorisations de mise sur le marché délivrées par les autres Etats membres de l'Union européenne ou la Commission européenne en application de la réglementation européenne valent autorisation au t…
Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 537-1 précise les conditions dans lesquelles, pour les catégories de produits faisant l'objet de procédures spécifiques d'autorisation ou d'homologatio…
I. – Après la délivrance des autorisations mentionnées aux articles L. 533-5 et L. 533-6 , l'autorité administrative compétente peut adopter des mesures restreignant ou interdisant, sur tout ou partie…
Après la délivrance d'une autorisation en application des articles L. 533-5 ou L. 533-6 , lorsque l'autorité administrative a des raisons précises de considérer qu'un organisme génétiquement modifié a…
Compte tenu des rapports que le titulaire d'une autorisation mentionnée aux articles L. 533-5 ou L. 533-6 lui transmet pour satisfaire à ses obligations en matière de surveillance, l'autorité administ…
Lorsqu'elle souhaite réintégrer tout ou partie du territoire national à une autorisation de culture prise en application de l'article L. 533-5 , après que ce territoire en a été exclu en application d…
I. – Font l'objet d'une information et d'une participation du public par voie électronique : 1° Les projets de décision autorisant ou non la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifié…
Les dispositions relatives à la surveillance des végétaux, y compris les semences, des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés, des matières fertilisantes et des supports …
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