Code de l'environnement
Les personnes qui fabriquent, importent ou utilisent des substances mentionnées à l'article L. 523-1 transmettent, à la demande de l'autorité administrative, toutes les informations disponibles relati…
Les informations obtenues en application des articles L. 523-1 et L. 523-2 sont mises à la disposition des autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 521-12 , ainsi qu'à des organismes désignés …
En cas de manquement aux obligations prévues aux articles L. 523-1 et L. 523-2, l'autorité administrative peut ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 3 000 € et une astreinte journalière de…
Les articles L. 523-1 à L. 523-4 s'appliquent aux substances entrant dans la composition des produits mentionnés à l'article L. 522-1 .
Les dispositions de l'article L. 521-11-1 sont applicables aux contrôles des substances à l'état nanoparticulaire mentionnées à l'article L. 523-1 .
La France se dote d'une trajectoire nationale de réduction progressive des rejets aqueux de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées des installations industrielles, de manière à tendre vers…
Les dispositions des articles L. 521-12 à L. 521-20 sont applicables à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre. Pour les besoins de leurs missions de rec…
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et modalités d'application du présent chapitre.
I. - Sont interdites, à compter du 1er janvier 2026, la fabrication, l'importation, l'exportation et la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit de : 1° Tout produit cosmétique contenant des subs…
Les articles L. 521-12 à L. 521-20 sont applicables à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre. Pour les besoins de leurs missions de recherche et de cons…
Au sens du présent titre , on entend par : 1° Organisme : toute entité biologique non cellulaire, cellulaire ou multicellulaire, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique ; cette…
Ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et des articles L. 125-3 et L. 515-13 les organismes génétiquement modifiés obtenus par des techniques qui ne sont pas considérées, de par leur car…
Les organismes génétiquement modifiés ne peuvent être cultivés, commercialisés ou utilisés que dans le respect de l'environnement et de la santé publique, des structures agricoles, des écosystèmes loc…
La mission d'évaluation des risques pour l'environnement et la santé publique que peut présenter la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés, d'analyse des impacts socio-économique…
Dans le cadre de la mission qui lui est impartie par l' article L. 1412-1 du code de la santé publique et conformément à son champ de compétence, le comité consultatif national d'éthique pour les scie…
Dans le cadre de ses missions et conformément à son champ de compétence, le Conseil économique, social et environnemental peut éclairer le Gouvernement sur toute question relative aux biotechnologies.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des dispositions du présent chapitre.
Les organismes, en particulier les micro-organismes, génétiquement modifiés sont classés en groupes distincts en fonction des risques qu'ils présentent pour la santé publique ou l'environnement, et no…
Le comité d'expertise mentionné à l'article L. 532-1 met en œuvre une expertise scientifique indépendante en matière d'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés. A ce titre, le comité e…
I. – Toute utilisation, notamment à des fins de recherche, de développement, d'enseignement ou de production industrielle, d'organismes génétiquement modifiés qui peut présenter des dangers ou des inc…
I.-Toute utilisation confinée, notamment à des fins de recherche, de développement, d'enseignement ou de production industrielle d'organismes génétiquement modifiés, ne peut être mise en œuvre que dan…
I.-Lorsque l'autorisation pour l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés porte sur la première utilisation de tels organismes dans une installation, l'exploitant met à la disposition …
L'exploitant peut indiquer à l'autorité administrative celles des informations fournies dans le dossier de demande d'autorisation dont il justifie qu'elles devraient rester confidentielles, parce que …
Lorsque l'autorité administrative dispose d'éléments d'information qui pourraient remettre en cause l'évaluation des risques pour l'environnement et la santé publique ou les conditions de l'utilisatio…
Le transport d'organismes génétiquement modifiés, sous toutes ses formes, n'est pas soumis aux dispositions du présent chapitre et des chapitres V, VI et VII.
Au sens du présent chapitre, on entend par dissémination volontaire toute introduction intentionnelle dans l'environnement d'un organisme génétiquement modifié ou d'une combinaison d'organismes généti…
Toute dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés à toute autre fin que la mise sur le marché, ou tout programme coordonné de telles disséminations, est subordonné à une autorisation …
La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier technique, d'un résumé de ce dossier ainsi que d'une fiche d'information du public indiquant notamment : 1° Le but et les utilisations prévues de…
L'autorisation est délivrée par l'autorité administrative après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail qui examine les risques que peut pr…
L'autorité administrative compétente transmet la fiche d'information destinée au public aux préfets des départements et aux maires des communes dans lesquels se déroulera la dissémination. Cette fiche…
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