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Code de l'environnement

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Art. L515-43
Article L515-43 du Code de l'environnement

Les activités nucléaires soumises à autorisation ou à enregistrement au titre de la nomenclature prévue à l'article L. 511-2 sont soumises aux dispositions suivantes : 1° L'exploitant procède périodiq…

Art. L515-44
Article L515-44 du Code de l'environnement

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 513-1 , les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de l'article L. 511-2 , ayant fait l'objet…

Art. L515-45
Article L515-45 du Code de l'environnement

Un décret en Conseil d'Etat précise les règles d'implantation des installations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent vis-à-vis des installations militaires et des équipe…

Art. L515-45-1
Article L515-45-1 du Code de l'environnement

I.-Le représentant de l'Etat dans le département peut subordonner la construction ou la mise en service de nouvelles installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent sou…

Art. L515-46
Article L515-46 du Code de l'environnement

L'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent ou, en cas de défaillance, la société mère est responsable de son démantèlement et de la remise en é…

Art. L515-48
Article L515-48 du Code de l'environnement

Une plateforme industrielle se définit comme le regroupement d'installations mentionnées à l'article L. 511-1 sur un territoire délimité et homogène conduisant, par la similarité ou la complémentarité…

Art. L515-5
Article L515-5 du Code de l'environnement

Les exploitations de carrières existantes à la date du décret rangeant les carrières dans la nomenclature prévue à l'article L. 511-2 doivent être mises en conformité avec les obligations de garanties…

Art. L515-6
Article L515-6 du Code de l'environnement

I. – Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions particulières d'autorisation applicables aux carrières. II. – Par dérogation aux dispositions de l'article L. 513-1 , les carrières en situati…

Art. L515-7
Article L515-7 du Code de l'environnement

Le stockage souterrain en couches géologiques profondes de produits dangereux, de quelque nature qu'ils soient, est soumis à autorisation administrative. Cette autorisation ne peut être accordée ou pr…

Art. L515-8
Article L515-8 du Code de l'environnement

I.-Des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées concernant l'utilisation du sol ainsi que l'exécution de travaux soumis au permis de construire. Elles peuvent comporter, en tant que de be…

Art. L515-9
Article L515-9 du Code de l'environnement

L'institution de servitudes d'utilité publique est décidée à l'intérieur d'un périmètre délimité autour de l'installation soit à la requête du demandeur de l'autorisation ou du maire de la commune d'i…

Art. L516-1
Article L516-1 du Code de l'environnement

La mise en activité, tant après l'autorisation initiale qu'après une autorisation de changement d'exploitant, des installations mentionnées aux articles L. 229-32 et L. 515-36, des carrières et des in…

Art. L516-2
Article L516-2 du Code de l'environnement

Pour les installations relevant des catégories visées à l'article L. 516-1 , l'exploitant est tenu d'informer le préfet en cas de modification substantielle des capacités techniques et financières vis…

Art. L517-1
Article L517-1 du Code de l'environnement

En ce qui concerne les installations appartenant aux services et organismes dépendant de l'Etat qui sont inscrites sur une liste établie par décret, les pouvoirs attribués au préfet par le chapitre un…

Art. L517-2
Article L517-2 du Code de l'environnement

Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décrets en Conseil d'Etat.

Art. L521-1
Article L521-1 du Code de l'environnement

I. - Les dispositions du présent chapitre tendent à protéger la santé humaine et l'environnement contre les risques qui peuvent résulter des substances et mélanges chimiques. II. - Sans préjudice du r…

Art. L521-10
Article L521-10 du Code de l'environnement

Tous renseignements complémentaires ou essais de vérification nécessaires à l'application des articles L. 521-5 et L. 521-8 peuvent être demandés par l'autorité administrative aux fabricants, importat…

Art. L521-11
Article L521-11 du Code de l'environnement

Les dépenses résultant de la conservation, de l'examen, de l'exploitation et de l'expertise des informations communiquées au titre de l'article L. 521-5 ou contenues dans les dossiers techniques menti…

Art. L521-11-1
Article L521-11-1 du Code de l'environnement

I. – Pour les besoins de leurs missions de contrôle des mesures prévues au présent chapitre, les agents chargés du contrôle peuvent prélever des échantillons en vue de faire effectuer par un laboratoi…

Art. L521-12
Article L521-12 du Code de l'environnement

I. – Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositio…

Art. L521-13
Article L521-13 du Code de l'environnement

Les opérations de recherche et constatation prévues à l'article L. 521-12 portent sur les substances telles quelles ou contenues dans mélange, un article, un produit ou un équipement.

Art. L521-14
Article L521-14 du Code de l'environnement

L'ensemble des frais induits par les analyses ou essais pratiqués sur les échantillons qui ont fait l'objet de prélèvements en application de l'article L. 172-14 sont, en cas de condamnation, à la cha…

Art. L521-16
Article L521-16 du Code de l'environnement

Sans préjudice de l'application aux contrôles et à la constatation des infractions des articles 4, 12 et 17 de la convention n° 81 de l'OIT concernant l'inspection du travail dans l'industrie et le co…

Art. L521-17
Article L521-17 du Code de l'environnement

Sans préjudice de l'application aux contrôles et à la constatation des infractions des articles 4, 12 et 17 de la convention n° 81 de l'OIT concernant l'inspection du travail dans l'industrie et le co…

Art. L521-18
Article L521-18 du Code de l'environnement

Si, à l'expiration du délai imparti, l'intéressé n'a pas déféré à la mise en demeure prévue à l'article L. 521-17 relative au respect des règlements (UE) n° 649/2012, (UE) n° 2019/1021, (CE) n° 1907/2…

Art. L521-18-1
Article L521-18-1 du Code de l'environnement

Si, à l'expiration du délai imparti, l'intéressé n'a pas déféré à la mise en demeure prévue à l'article L. 521-17 relative au respect du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du …

Art. L521-18-2
Article L521-18-2 du Code de l'environnement

I. - Au plus tard six mois après la constatation d'un manquement aux obligations prévues à l'article 16 du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux gaz…

Art. L521-19
Article L521-19 du Code de l'environnement

Les amendes et les astreintes prévues au 1° de l'article L. 521-18 , aux 1° et 2° de l'article L. 521-18-1 et à l'article L. 521-18-2 ne peuvent porter sur des faits remontant à plus de trois ans s'il…

Art. L521-2
Article L521-2 du Code de l'environnement

Le présent chapitre ne s'applique pas : 1° Aux substances et préparations suivantes au stade fini, destinées à l'utilisateur final, pour être utilisées comme : -médicaments à usage humain ou vétérinai…

Art. L521-2
Article L521-2 du Code de l'environnement

Le Comité français d'accréditation contrôle la conformité aux bonnes pratiques de laboratoire des laboratoires d'essai situés sur le territoire français et déclarant appliquer les bonnes pratiques de …

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