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Code de l'environnement

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Art. L515-19-3
Article L515-19-3 du Code de l'environnement

Une convention conclue entre toutes ou certaines des personnes et organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 515-19-1 fixe leurs contributions respectives au financement des mesures suppl…

Art. L515-21
Article L515-21 du Code de l'environnement

Le plan de prévention des risques technologiques mentionne les servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 515-37 autour des installations situées dans le périmètre du plan…

Art. L515-22
Article L515-22 du Code de l'environnement

Le préfet définit les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet de plan de prévention des risques technologiques dans les conditions prévues au chapitre III du titre préliminaire…

Art. L515-22-1
Article L515-22-1 du Code de l'environnement

I. – En cas de changement significatif et pérenne des risques ou de leur évaluation, le plan de prévention des risques technologiques peut être révisé dans les mêmes conditions que celles de son élabo…

Art. L515-22-2
Article L515-22-2 du Code de l'environnement

I.-Les nouvelles règles et mesures prévues par la révision ou la modification d'un plan de prévention des risques technologiques portant renforcement des règles et mesures qu'il prévoit produisent les…

Art. L515-23
Article L515-23 du Code de l'environnement

Le plan de prévention des risques technologiques approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est porté à la connaissance des maires des communes situées dans le périmètre du plan en application de …

Art. L515-23-1
Article L515-23-1 du Code de l'environnement

Les plans de prévention des risques technologiques approuvés relatifs à des installations cessant de figurer sur la liste prévue à l'article L. 515-36 restent en vigueur. Toutefois, si le risque occas…

Art. L515-24
Article L515-24 du Code de l'environnement

I.-Les infractions aux prescriptions édictées en application de l'article L. 515-16-1 du présent code sont punies des peines prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme. II.-Les dispositions d…

Art. L515-25
Article L515-25 du Code de l'environnement

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités générales d'application des articles L. 515-15 à L. 515-24 ainsi que les délais d'élaboration et de mise en œuvre des plans de prévention des risques …

Art. L515-26
Article L515-26 du Code de l'environnement

Tout exploitant d'un établissement comportant au moins une installation figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du présent code est tenu de faire procéder à une estimation de la probabilité…

Art. L515-28
Article L515-28 du Code de l'environnement

Pour les installations énumérées à l'annexe I de la directive mentionnée ci-dessus et dont la définition figure dans la nomenclature des installations classées prévue à l'article L. 511-2 , les prescr…

Art. L515-29
Article L515-29 du Code de l'environnement

I.-Les informations, fournies par l'exploitant, nécessaires au réexamen des conditions d'autorisation de l'installation sont mises à disposition du public, dans les conditions prévues au II, dans les …

Art. L515-3
Article L515-3 du Code de l'environnement

I.-Le schéma régional des carrières définit les conditions générales d'implantation des carrières et les orientations relatives à la logistique nécessaire à la gestion durable des granulats, des matér…

Art. L515-30
Article L515-30 du Code de l'environnement

L'état du site d'implantation de l'installation est décrit, avant sa mise en service ou, pour les installations existantes, lors du premier réexamen conduit en application de l'article L. 515-28 après…

Art. L515-31
Article L515-31 du Code de l'environnement

Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application de la présente section. Il fixe notamment les modalités du réexamen des conditions d'exploitation des installations visées par la prése…

Art. L515-32
Article L515-32 du Code de l'environnement

I. – La présente section s'applique aux installations, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dans lesquelles des substances, préparations ou mélanges dangereux sont présents dans des q…

Art. L515-33
Article L515-33 du Code de l'environnement

L'exploitant élabore un document écrit définissant sa politique de prévention des accidents majeurs. Cette politique est conçue pour assurer un niveau élevé de protection de la santé publique et de l'…

Art. L515-34
Article L515-34 du Code de l'environnement

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 124-7 , l'autorité administrative compétente met à la disposition du public, par voie électronique, les informations relatives aux accidents majeurs sus…

Art. L515-35
Article L515-35 du Code de l'environnement

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 124-4 , le préfet peut rejeter une demande de communication ou ne pas divulguer une information relative à une installation soumise à la présente sectio…

Art. L515-36
Article L515-36 du Code de l'environnement

Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, la présente sous-section s'applique aux installations, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dans lesquelles des substances, prépa…

Art. L515-37
Article L515-37 du Code de l'environnement

I. – Lorsqu'une demande d'autorisation concerne une installation classée à implanter sur un site nouveau, les servitudes d'utilité publique prévues à l'article L. 515-8 peuvent être instituées. Le pre…

Art. L515-38
Article L515-38 du Code de l'environnement

Les personnes susceptibles d'être touchées par un accident majeur identifié dans l'étude de dangers mentionnée à l'article L. 181-25 reçoivent régulièrement, sans qu'elles aient à le demander, des inf…

Art. L515-39
Article L515-39 du Code de l'environnement

L'étude de dangers mentionnée à l'article L. 181-25 est réexaminée périodiquement et mise à jour.

Art. L515-4
Article L515-4 du Code de l'environnement

Tout exploitant de carrière qui n'a pas satisfait aux obligations de remise en état d'une carrière autorisée ou enregistrée peut se voir refuser une nouvelle autorisation ou un nouvel enregistrement.

Art. L515-4-1
Article L515-4-1 du Code de l'environnement

Les travaux de recherches et d'exploitation des carrières doivent respecter, outre les intérêts énoncés à l'article L. 511-1 , les contraintes et les obligations nécessaires à la bonne utilisation du …

Art. L515-4-2
Article L515-4-2 du Code de l'environnement

Si les travaux de recherche ou d'exploitation d'une carrière sont de nature à compromettre sa conservation ou celle d'un autre établissement d'extraction de minerais, il y est pourvu par l'autorité ad…

Art. L515-4-3
Article L515-4-3 du Code de l'environnement

L'autorité administrative peut, lors de l'exécution d'une suspension, d'une interdiction ou d'une action d'office, autoriser, sur le fondement des dispositions de l'article L. 515-4-2 , le recours à l…

Art. L515-40
Article L515-40 du Code de l'environnement

L'exploitant met en place un système de gestion de la sécurité. Ce système de gestion de la sécurité est proportionné aux dangers liés aux accidents majeurs et à la complexité de l'organisation ou des…

Art. L515-41
Article L515-41 du Code de l'environnement

L'exploitant élabore un plan d'opération interne en vue de : 1° Contenir et maîtriser les incidents de façon à en minimiser les effets et à limiter les dommages causés à la santé publique, à l'environ…

Art. L515-42
Article L515-42 du Code de l'environnement

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application de la présente section.

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