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Code de l'environnement

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Art. L436-10
Article L436-10 du Code de l'environnement

Dans la zone comprise entre la limite de salure des eaux et les limites de l'inscription maritime fixées le 17 juin 1938, les marins pêcheurs professionnels peuvent exercer la pêche dans les mêmes con…

Art. L436-11
Article L436-11 du Code de l'environnement

En ce qui concerne les cours d'eau et canaux affluant à la mer, des décrets en Conseil d'Etat règlent, pour la pêche en eau douce et pour la pêche maritime, d'une manière uniforme, les conditions dans…

Art. L436-12
Article L436-12 du Code de l'environnement

Un décret en Conseil d'Etat ou, en Corse, une délibération de l'Assemblée de Corse fixe les conditions dans lesquelles la pêche est interdite dans certaines sections de cours d'eau, canaux ou plans d'…

Art. L436-13
Article L436-13 du Code de l'environnement

Les pêcheurs professionnels exerçant à temps plein ou partiel sont seuls autorisés à vendre le produit de leur pêche.

Art. L436-14
Article L436-14 du Code de l'environnement

La commercialisation des poissons appartenant aux espèces inscrites sur la liste du 2° de l'article L. 432-10 est autorisée lorsqu'il est possible d'en justifier l'origine. Le fait de vendre ces poiss…

Art. L436-15
Article L436-15 du Code de l'environnement

Le fait, pour toute personne, de vendre le produit de sa pêche sans avoir la qualité de pêcheur professionnel en eau douce est puni de 3 750 euros d'amende. Le fait d'acheter ou de commercialiser scie…

Art. L436-16
Article L436-16 du Code de l'environnement

I.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 € d'amende, lorsque les espèces concernées sont l'anguille européenne (anguilla anguilla), y compris le stade alevin, l'esturgeon européen (acipen…

Art. L436-4
Article L436-4 du Code de l'environnement

I.-Outre les droits individuels ou collectifs qui peuvent lui appartenir par ailleurs, tout membre d'une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique ou d'une association départeme…

Art. L436-5
Article L436-5 du Code de l'environnement

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions dans lesquelles sont fixés, éventuellement par bassin : 1° Les temps, saisons, heures pendant lesquels la pêche est interdite ; 2° Les dimensio…

Art. L436-6
Article L436-6 du Code de l'environnement

Le fait de placer un barrage, appareil ou établissement quelconque de pêcherie ayant pour objet d'empêcher entièrement le passage du poisson ou de le retenir captif est puni de 3 750 euros d'amende.

Art. L436-7
Article L436-7 du Code de l'environnement

Le fait de jeter dans les eaux définies à l'article L. 431-3 des drogues ou appâts en vue d'enivrer le poisson ou de le détruire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. Ceu…

Art. L436-8
Article L436-8 du Code de l'environnement

Les contremaîtres, les employés de balisage et les mariniers qui fréquentent les cours d'eau, canaux et lacs domaniaux ne peuvent avoir, dans leurs bateaux ou équipages, aucun filet ou engin de pêche …

Art. L436-9
Article L436-9 du Code de l'environnement

L'autorité administrative chargée de la pêche en eau douce peut autoriser en tout temps la capture, le transport ou la vente de poissons, à des fins sanitaires, scientifiques et écologiques, notamment…

Art. L437-1
Article L437-1 du Code de l'environnement

I. - Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 , sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositi…

Art. L437-13
Article L437-13 du Code de l'environnement

Les gardes-pêche particuliers assermentés constatent par procès-verbaux les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application qui portent préjudice aux détenteurs d…

Art. L437-18
Article L437-18 du Code de l'environnement

Les fédérations départementales ou interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquati…

Art. L437-19
Article L437-19 du Code de l'environnement

Les peines peuvent être doublées lorsque les délits sont commis la nuit.

Art. L437-22
Article L437-22 du Code de l'environnement

Tout jugement ou arrêt qui prononce une condamnation pour infraction en matière de pêche, à l'exception des infractions à l'interdiction de pêcher sans la permission du détenteur du droit de pêche, pe…

Art. L437-4
Article L437-4 du Code de l'environnement

Lorsqu'ils portent sur des infractions prévues au présent titre, les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 et par les gardes-pêche particuliers sont a…

Art. L437-7
Article L437-7 du Code de l'environnement

Tout pêcheur est tenu d'amener son bateau et d'ouvrir ses loges, réfrigérateurs, hangars, bannetons, huches, paniers et autres réservoirs et boutiques à poisson à toute réquisition des fonctionnaires …

Art. L438-1
Article L438-1 du Code de l'environnement

Les lois et règlements relatifs à la pêche fluviale sont déclarés exécutoires à compter du 1er janvier 1946 dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sous réserve de l'applicat…

Art. L438-2
Article L438-2 du Code de l'environnement

Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre.

Art. L501-1
Article L501-1 du Code de l'environnement

I.-Tout accident survenu dans les installations, mines, réseaux et produits et équipements suivants peut faire l'objet d'une enquête technique, à l'initiative du responsable du bureau d'enquêtes et d'…

Art. L501-10
Article L501-10 du Code de l'environnement

Les enquêteurs techniques peuvent rencontrer toute personne concernée et obtiennent, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel, communication de toute information ou de tout document co…

Art. L501-11
Article L501-11 du Code de l'environnement

Les médecins rattachés à l'organisme permanent ou désignés pour assister les enquêteurs techniques reçoivent, à leur demande, communication des résultats des examens ou prélèvements effectués sur des …

Art. L501-12
Article L501-12 du Code de l'environnement

Les personnels du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels et les personnes chargées de l'enquête sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à…

Art. L501-13
Article L501-13 du Code de l'environnement

I.-Par dérogation à l'article L. 501-12 , le responsable du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels est habilité à transmettre des informations résultant de l'enquête technique, s'…

Art. L501-14
Article L501-14 du Code de l'environnement

Sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, des éléments des procédures judiciaires en cours permettant de réaliser des recherches ou enquêtes scientifiques ou techniques,…

Art. L501-15
Article L501-15 du Code de l'environnement

Les informations ou documents relevant du secret de l'enquête ou de l'instruction judiciaires peuvent être communiqués aux enquêteurs techniques avec l'accord du procureur de la République.

Art. L501-16
Article L501-16 du Code de l'environnement

Au cours de ses enquêtes, le bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels peut émettre des recommandations de sécurité s'il estime que leur mise en œuvre immédiate est de nature à préve…

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