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Code de l'environnement

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Art. L434-3
Article L434-3 du Code de l'environnement

Les associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique contribuent à la surveillance de la pêche, exploitent les droits de pêche qu'elles détiennent, participent à la protection du pat…

Art. L434-4
Article L434-4 du Code de l'environnement

Les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ont le caractère d'établissement d'utilité publique. Elles sont chargées de mettre en valeur et d…

Art. L434-5
Article L434-5 du Code de l'environnement

Une Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique regroupe les fédérations départementales et interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du mili…

Art. L434-6
Article L434-6 du Code de l'environnement

Les associations agréées de pêcheurs professionnels regroupent, dans le cadre départemental ou interdépartemental, les pêcheurs professionnels exerçant à temps plein ou partiel. Ces associations contr…

Art. L434-7
Article L434-7 du Code de l'environnement

Un comité national de la pêche professionnelle en eau douce regroupe les associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce. Il a pour mission de représenter et promouvoir leurs activités au…

Art. L435-1
Article L435-1 du Code de l'environnement

I. - Le droit de pêche appartient à l'Etat et est exercé à son profit : 1° Dans le domaine public de l'Etat défini à l'article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, sou…

Art. L435-2
Article L435-2 du Code de l'environnement

Les dispositions de l'article 313-6 du code pénal sont applicables aux adjudications du droit de pêche de l'Etat. Toute adjudication prononcée au profit d'une personne condamnée en application desdite…

Art. L435-3
Article L435-3 du Code de l'environnement

Les contestations entre l'administration et les adjudicataires relatives à l'interprétation et à l'exécution des conditions des baux et adjudications et toutes celles qui s'élèvent entre l'administrat…

Art. L435-3-1
Article L435-3-1 du Code de l'environnement

Dans le domaine public fluvial d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, le droit de pêche appartient à cette collectivité territoriale ou à ce groupement.

Art. L435-4
Article L435-4 du Code de l'environnement

Dans les cours d'eau et canaux non domaniaux, les propriétaires riverains ont, chacun de leur côté, le droit de pêche jusqu'au milieu du cours d'eau ou du canal, sous réserve de droits contraires étab…

Art. L435-5
Article L435-5 du Code de l'environnement

Lorsque l'entretien d'un cours d'eau non domanial est financé majoritairement par des fonds publics, le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé, hors les cours attenantes aux habitations et…

Art. L435-6
Article L435-6 du Code de l'environnement

L'exercice du droit de pêche emporte bénéfice du droit de passage qui doit s'exercer, autant que possible, en suivant la rive du cours d'eau et à moindre dommage. Les modalités d'exercice de ce droit …

Art. L435-7
Article L435-7 du Code de l'environnement

Lorsqu'une association ou une fédération définie à l'article L. 434-3 exerce gratuitement un droit de pêche, elle est tenue de réparer les dommages subis par le propriétaire riverain ou ses ayants dro…

Art. L436-1
Article L436-1 du Code de l'environnement

Toute personne qui se livre à l'exercice de la pêche doit justifier de sa qualité de membre d'une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique, d'une association agréée de pêcheurs…

Art. L436-10
Article L436-10 du Code de l'environnement

Dans la zone comprise entre la limite de salure des eaux et les limites de l'inscription maritime fixées le 17 juin 1938, les marins pêcheurs professionnels peuvent exercer la pêche dans les mêmes con…

Art. L436-11
Article L436-11 du Code de l'environnement

En ce qui concerne les cours d'eau et canaux affluant à la mer, des décrets en Conseil d'Etat règlent, pour la pêche en eau douce et pour la pêche maritime, d'une manière uniforme, les conditions dans…

Art. L436-12
Article L436-12 du Code de l'environnement

Un décret en Conseil d'Etat ou, en Corse, une délibération de l'Assemblée de Corse fixe les conditions dans lesquelles la pêche est interdite dans certaines sections de cours d'eau, canaux ou plans d'…

Art. L436-13
Article L436-13 du Code de l'environnement

Les pêcheurs professionnels exerçant à temps plein ou partiel sont seuls autorisés à vendre le produit de leur pêche.

Art. L436-14
Article L436-14 du Code de l'environnement

La commercialisation des poissons appartenant aux espèces inscrites sur la liste du 2° de l'article L. 432-10 est autorisée lorsqu'il est possible d'en justifier l'origine. Le fait de vendre ces poiss…

Art. L436-15
Article L436-15 du Code de l'environnement

Le fait, pour toute personne, de vendre le produit de sa pêche sans avoir la qualité de pêcheur professionnel en eau douce est puni de 3 750 euros d'amende. Le fait d'acheter ou de commercialiser scie…

Art. L436-16
Article L436-16 du Code de l'environnement

I.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 € d'amende, lorsque les espèces concernées sont l'anguille européenne (anguilla anguilla), y compris le stade alevin, l'esturgeon européen (acipen…

Art. L436-4
Article L436-4 du Code de l'environnement

I.-Outre les droits individuels ou collectifs qui peuvent lui appartenir par ailleurs, tout membre d'une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique ou d'une association départeme…

Art. L436-5
Article L436-5 du Code de l'environnement

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions dans lesquelles sont fixés, éventuellement par bassin : 1° Les temps, saisons, heures pendant lesquels la pêche est interdite ; 2° Les dimensio…

Art. L436-6
Article L436-6 du Code de l'environnement

Le fait de placer un barrage, appareil ou établissement quelconque de pêcherie ayant pour objet d'empêcher entièrement le passage du poisson ou de le retenir captif est puni de 3 750 euros d'amende.

Art. L436-7
Article L436-7 du Code de l'environnement

Le fait de jeter dans les eaux définies à l'article L. 431-3 des drogues ou appâts en vue d'enivrer le poisson ou de le détruire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. Ceu…

Art. L436-8
Article L436-8 du Code de l'environnement

Les contremaîtres, les employés de balisage et les mariniers qui fréquentent les cours d'eau, canaux et lacs domaniaux ne peuvent avoir, dans leurs bateaux ou équipages, aucun filet ou engin de pêche …

Art. L436-9
Article L436-9 du Code de l'environnement

L'autorité administrative chargée de la pêche en eau douce peut autoriser en tout temps la capture, le transport ou la vente de poissons, à des fins sanitaires, scientifiques et écologiques, notamment…

Art. L437-1
Article L437-1 du Code de l'environnement

I. - Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 , sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositi…

Art. L437-13
Article L437-13 du Code de l'environnement

Les gardes-pêche particuliers assermentés constatent par procès-verbaux les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application qui portent préjudice aux détenteurs d…

Art. L437-18
Article L437-18 du Code de l'environnement

Les fédérations départementales ou interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquati…

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