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Code de l'environnement

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Art. L437-19
Article L437-19 du Code de l'environnement

Les peines peuvent être doublées lorsque les délits sont commis la nuit.

Art. L437-22
Article L437-22 du Code de l'environnement

Tout jugement ou arrêt qui prononce une condamnation pour infraction en matière de pêche, à l'exception des infractions à l'interdiction de pêcher sans la permission du détenteur du droit de pêche, pe…

Art. L437-4
Article L437-4 du Code de l'environnement

Lorsqu'ils portent sur des infractions prévues au présent titre, les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 et par les gardes-pêche particuliers sont a…

Art. L437-7
Article L437-7 du Code de l'environnement

Tout pêcheur est tenu d'amener son bateau et d'ouvrir ses loges, réfrigérateurs, hangars, bannetons, huches, paniers et autres réservoirs et boutiques à poisson à toute réquisition des fonctionnaires …

Art. L438-1
Article L438-1 du Code de l'environnement

Les lois et règlements relatifs à la pêche fluviale sont déclarés exécutoires à compter du 1er janvier 1946 dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sous réserve de l'applicat…

Art. L438-2
Article L438-2 du Code de l'environnement

Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre.

Art. L501-1
Article L501-1 du Code de l'environnement

I.-Tout accident survenu dans les installations, mines, réseaux et produits et équipements suivants peut faire l'objet d'une enquête technique, à l'initiative du responsable du bureau d'enquêtes et d'…

Art. L501-10
Article L501-10 du Code de l'environnement

Les enquêteurs techniques peuvent rencontrer toute personne concernée et obtiennent, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel, communication de toute information ou de tout document co…

Art. L501-11
Article L501-11 du Code de l'environnement

Les médecins rattachés à l'organisme permanent ou désignés pour assister les enquêteurs techniques reçoivent, à leur demande, communication des résultats des examens ou prélèvements effectués sur des …

Art. L501-12
Article L501-12 du Code de l'environnement

Les personnels du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels et les personnes chargées de l'enquête sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à…

Art. L501-13
Article L501-13 du Code de l'environnement

I.-Par dérogation à l'article L. 501-12 , le responsable du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels est habilité à transmettre des informations résultant de l'enquête technique, s'…

Art. L501-14
Article L501-14 du Code de l'environnement

Sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, des éléments des procédures judiciaires en cours permettant de réaliser des recherches ou enquêtes scientifiques ou techniques,…

Art. L501-15
Article L501-15 du Code de l'environnement

Les informations ou documents relevant du secret de l'enquête ou de l'instruction judiciaires peuvent être communiqués aux enquêteurs techniques avec l'accord du procureur de la République.

Art. L501-16
Article L501-16 du Code de l'environnement

Au cours de ses enquêtes, le bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels peut émettre des recommandations de sécurité s'il estime que leur mise en œuvre immédiate est de nature à préve…

Art. L501-17
Article L501-17 du Code de l'environnement

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait d'entraver l'action des enquêteurs techniques mentionnés à l'article L. 501-5 : 1° Soit en s'opposant à l'exercice des fonctions dont …

Art. L501-18
Article L501-18 du Code de l'environnement

Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l' article 121-2 du code pénal , des infractions définies à l'article L. 501-17 du présent code encourent, outre …

Art. L501-19
Article L501-19 du Code de l'environnement

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre et, en particulier, les conditions de commissionnement des enquêteurs techniques non membres du bureau d'enquêtes e…

Art. L501-2
Article L501-2 du Code de l'environnement

L'enquête technique prévue à l'article L. 501-1 a pour seuls objets l'amélioration de la sécurité et la prévention de futurs accidents, sans détermination des fautes ou des responsabilités. Sans préju…

Art. L501-3
Article L501-3 du Code de l'environnement

Un rapport d'enquête technique est établi par le bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels mentionné à l'article L. 501-5 qui le rend public, au terme de l'enquête, sous une forme ap…

Art. L501-4
Article L501-4 du Code de l'environnement

I.-Le procureur de la République reçoit copie du rapport d'enquête technique en cas d'ouverture d'une procédure judiciaire. II.-Le ministre chargé de l'environnement et le représentant de l'Etat terri…

Art. L501-5
Article L501-5 du Code de l'environnement

L'enquête technique mentionnée à l'article L. 501-1 est effectuée par un organisme permanent spécialisé dénommé bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels. Ont la qualité d'enquêteur …

Art. L501-6
Article L501-6 du Code de l'environnement

Dans le cadre de l'enquête technique, le bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels et les enquêteurs techniques agissent en toute indépendance et ne reçoivent ni ne sollicitent d'ins…

Art. L501-7
Article L501-7 du Code de l'environnement

Les enquêteurs techniques peuvent immédiatement accéder au lieu de l'accident pour procéder sur place à toute constatation utile, dans les conditions prévues aux articles L. 171-1 et L. 171-2 . L'auto…

Art. L501-8
Article L501-8 du Code de l'environnement

Les enquêteurs techniques ont accès sans délai à l'ensemble des éléments techniques utiles à la compréhension des causes et circonstances de l'accident et peuvent procéder à leur exploitation dans les…

Art. L501-9
Article L501-9 du Code de l'environnement

Les objets ou les documents retenus par les enquêteurs techniques sont restitués dès lors que leur conservation n'apparaît plus nécessaire à la détermination des circonstances et des causes de l'accid…

Art. L511-1
Article L511-1 du Code de l'environnement

Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publiq…

Art. L511-1
Article L511-1 du Code de l'environnement

Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publiq…

Art. L511-1 A
Article L511-1 A du Code de l'environnement

Au sens du présent titre, l'usage et la réhabilitation s'entendent conformément à la définition qui en est donnée à l'article L. 556-1 A .

Art. L511-2
Article L511-2 du Code de l'environnement

Les installations visées à l'article L. 511-1 sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé des installatio…

Art. L512-1
Article L512-1 du Code de l'environnement

Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 . L'autorisation, dénommée autorisation environnement…

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