Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code de l'environnement

7 511 articles disponibles Page 70 / 251
Art. L501-17
Article L501-17 du Code de l'environnement

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait d'entraver l'action des enquêteurs techniques mentionnés à l'article L. 501-5 : 1° Soit en s'opposant à l'exercice des fonctions dont …

Art. L501-18
Article L501-18 du Code de l'environnement

Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l' article 121-2 du code pénal , des infractions définies à l'article L. 501-17 du présent code encourent, outre …

Art. L501-19
Article L501-19 du Code de l'environnement

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre et, en particulier, les conditions de commissionnement des enquêteurs techniques non membres du bureau d'enquêtes e…

Art. L501-2
Article L501-2 du Code de l'environnement

L'enquête technique prévue à l'article L. 501-1 a pour seuls objets l'amélioration de la sécurité et la prévention de futurs accidents, sans détermination des fautes ou des responsabilités. Sans préju…

Art. L501-3
Article L501-3 du Code de l'environnement

Un rapport d'enquête technique est établi par le bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels mentionné à l'article L. 501-5 qui le rend public, au terme de l'enquête, sous une forme ap…

Art. L501-4
Article L501-4 du Code de l'environnement

I.-Le procureur de la République reçoit copie du rapport d'enquête technique en cas d'ouverture d'une procédure judiciaire. II.-Le ministre chargé de l'environnement et le représentant de l'Etat terri…

Art. L501-5
Article L501-5 du Code de l'environnement

L'enquête technique mentionnée à l'article L. 501-1 est effectuée par un organisme permanent spécialisé dénommé bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels. Ont la qualité d'enquêteur …

Art. L501-6
Article L501-6 du Code de l'environnement

Dans le cadre de l'enquête technique, le bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels et les enquêteurs techniques agissent en toute indépendance et ne reçoivent ni ne sollicitent d'ins…

Art. L501-7
Article L501-7 du Code de l'environnement

Les enquêteurs techniques peuvent immédiatement accéder au lieu de l'accident pour procéder sur place à toute constatation utile, dans les conditions prévues aux articles L. 171-1 et L. 171-2 . L'auto…

Art. L501-8
Article L501-8 du Code de l'environnement

Les enquêteurs techniques ont accès sans délai à l'ensemble des éléments techniques utiles à la compréhension des causes et circonstances de l'accident et peuvent procéder à leur exploitation dans les…

Art. L501-9
Article L501-9 du Code de l'environnement

Les objets ou les documents retenus par les enquêteurs techniques sont restitués dès lors que leur conservation n'apparaît plus nécessaire à la détermination des circonstances et des causes de l'accid…

Art. L511-1
Article L511-1 du Code de l'environnement

Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publiq…

Art. L511-1
Article L511-1 du Code de l'environnement

Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publiq…

Art. L511-1 A
Article L511-1 A du Code de l'environnement

Au sens du présent titre, l'usage et la réhabilitation s'entendent conformément à la définition qui en est donnée à l'article L. 556-1 A .

Art. L511-2
Article L511-2 du Code de l'environnement

Les installations visées à l'article L. 511-1 sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé des installatio…

Art. L512-1
Article L512-1 du Code de l'environnement

Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 . L'autorisation, dénommée autorisation environnement…

Art. L512-10
Article L512-10 du Code de l'environnement

Pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 , le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté, après consultation des ministres intéressés et du Conseil supérie…

Art. L512-11
Article L512-11 du Code de l'environnement

Certaines catégories d'installations relevant de la présente section, définies par décret en Conseil d'Etat en fonction des risques qu'elles présentent, peuvent être soumises à des contrôles périodiqu…

Art. L512-12
Article L512-12 du Code de l'environnement

Si les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 ne sont pas garantis par l'exécution des prescriptions générales contre les inconvénients inhérents à l'exploitation d'une installation soumise à déclar…

Art. L512-12-1
Article L512-12-1 du Code de l'environnement

Lorsque l'installation soumise à déclaration est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant place le site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et q…

Art. L512-13
Article L512-13 du Code de l'environnement

Les installations qui, soumises à déclaration en vertu du présent titre, bénéficiaient d'une autorisation régulière avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 1917 sont dispensées de t…

Art. L512-14
Article L512-14 du Code de l'environnement

Les dispositions prises en application du présent titre doivent, lorsqu'elles intéressent les déchets, prendre en compte les objectifs visés à l'article L. 541-1 .

Art. L512-15
Article L512-15 du Code de l'environnement

L'exploitant doit renouveler sa demande d'enregistrement ou sa déclaration en cas de déplacement de l'activité, en cas de modification substantielle du projet, qu'elle intervienne avant la réalisati…

Art. L512-16
Article L512-16 du Code de l'environnement

Les installations sont soumises aux dispositions des articles L. 211-1 , L. 212-1 à L. 212-11 , L. 214-8 , L. 216-6 , L. 216-13 , L. 231-1 et L. 231-2 , ainsi qu'aux mesures prises en application des …

Art. L512-17
Article L512-17 du Code de l'environnement

Lorsque l'exploitant est une société filiale au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce et qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à son encontre, le liquidateur, …

Art. L512-17
Article L512-17 du Code de l'environnement

Lorsque l'exploitant est une société filiale au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce et qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à son encontre, le liquidateur, …

Art. L512-18
Article L512-18 du Code de l'environnement

L'exploitant d'une installation classée relevant des catégories visées à l'article L. 516-1 est tenu de mettre à jour à chaque changement notable des conditions d'exploitation un état de la pollution …

Art. L512-19
Article L512-19 du Code de l'environnement

Lorsqu'une installation n'a pas été exploitée durant trois années consécutives, le préfet peut mettre en demeure l'exploitant de procéder à la mise à l'arrêt définitif. Il peut appliquer cette procédu…

Art. L512-20
Article L512-20 du Code de l'environnement

En vue de protéger les intérêts visés à l'article L. 511-1 , le préfet peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en oeuvre des remèdes que rendent nécessaires soit les conséquences d'un…

Art. L512-21
Article L512-21 du Code de l'environnement

I. - Dès la notification de la cessation d'activité d'une installation classée pour la protection de l'environnement, un tiers intéressé peut demander au représentant de l'Etat dans le département à s…

Posez votre question sur le Code de l'environnement

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question