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Code de l'environnement

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Art. L515-31
Article L515-31 du Code de l'environnement

Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application de la présente section. Il fixe notamment les modalités du réexamen des conditions d'exploitation des installations visées par la prése…

Art. L515-32
Article L515-32 du Code de l'environnement

I. – La présente section s'applique aux installations, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dans lesquelles des substances, préparations ou mélanges dangereux sont présents dans des q…

Art. L515-33
Article L515-33 du Code de l'environnement

L'exploitant élabore un document écrit définissant sa politique de prévention des accidents majeurs. Cette politique est conçue pour assurer un niveau élevé de protection de la santé publique et de l'…

Art. L515-34
Article L515-34 du Code de l'environnement

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 124-7 , l'autorité administrative compétente met à la disposition du public, par voie électronique, les informations relatives aux accidents majeurs sus…

Art. L515-35
Article L515-35 du Code de l'environnement

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 124-4 , le préfet peut rejeter une demande de communication ou ne pas divulguer une information relative à une installation soumise à la présente sectio…

Art. L515-36
Article L515-36 du Code de l'environnement

Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, la présente sous-section s'applique aux installations, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dans lesquelles des substances, prépa…

Art. L515-37
Article L515-37 du Code de l'environnement

I. – Lorsqu'une demande d'autorisation concerne une installation classée à implanter sur un site nouveau, les servitudes d'utilité publique prévues à l'article L. 515-8 peuvent être instituées. Le pre…

Art. L515-38
Article L515-38 du Code de l'environnement

Les personnes susceptibles d'être touchées par un accident majeur identifié dans l'étude de dangers mentionnée à l'article L. 181-25 reçoivent régulièrement, sans qu'elles aient à le demander, des inf…

Art. L515-39
Article L515-39 du Code de l'environnement

L'étude de dangers mentionnée à l'article L. 181-25 est réexaminée périodiquement et mise à jour.

Art. L515-4
Article L515-4 du Code de l'environnement

Tout exploitant de carrière qui n'a pas satisfait aux obligations de remise en état d'une carrière autorisée ou enregistrée peut se voir refuser une nouvelle autorisation ou un nouvel enregistrement.

Art. L515-4-1
Article L515-4-1 du Code de l'environnement

Les travaux de recherches et d'exploitation des carrières doivent respecter, outre les intérêts énoncés à l'article L. 511-1 , les contraintes et les obligations nécessaires à la bonne utilisation du …

Art. L515-4-2
Article L515-4-2 du Code de l'environnement

Si les travaux de recherche ou d'exploitation d'une carrière sont de nature à compromettre sa conservation ou celle d'un autre établissement d'extraction de minerais, il y est pourvu par l'autorité ad…

Art. L515-4-3
Article L515-4-3 du Code de l'environnement

L'autorité administrative peut, lors de l'exécution d'une suspension, d'une interdiction ou d'une action d'office, autoriser, sur le fondement des dispositions de l'article L. 515-4-2 , le recours à l…

Art. L515-40
Article L515-40 du Code de l'environnement

L'exploitant met en place un système de gestion de la sécurité. Ce système de gestion de la sécurité est proportionné aux dangers liés aux accidents majeurs et à la complexité de l'organisation ou des…

Art. L515-41
Article L515-41 du Code de l'environnement

L'exploitant élabore un plan d'opération interne en vue de : 1° Contenir et maîtriser les incidents de façon à en minimiser les effets et à limiter les dommages causés à la santé publique, à l'environ…

Art. L515-42
Article L515-42 du Code de l'environnement

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application de la présente section.

Art. L515-43
Article L515-43 du Code de l'environnement

Les activités nucléaires soumises à autorisation ou à enregistrement au titre de la nomenclature prévue à l'article L. 511-2 sont soumises aux dispositions suivantes : 1° L'exploitant procède périodiq…

Art. L515-44
Article L515-44 du Code de l'environnement

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 513-1 , les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de l'article L. 511-2 , ayant fait l'objet…

Art. L515-45
Article L515-45 du Code de l'environnement

Un décret en Conseil d'Etat précise les règles d'implantation des installations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent vis-à-vis des installations militaires et des équipe…

Art. L515-45-1
Article L515-45-1 du Code de l'environnement

I.-Le représentant de l'Etat dans le département peut subordonner la construction ou la mise en service de nouvelles installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent sou…

Art. L515-46
Article L515-46 du Code de l'environnement

L'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent ou, en cas de défaillance, la société mère est responsable de son démantèlement et de la remise en é…

Art. L515-48
Article L515-48 du Code de l'environnement

Une plateforme industrielle se définit comme le regroupement d'installations mentionnées à l'article L. 511-1 sur un territoire délimité et homogène conduisant, par la similarité ou la complémentarité…

Art. L515-5
Article L515-5 du Code de l'environnement

Les exploitations de carrières existantes à la date du décret rangeant les carrières dans la nomenclature prévue à l'article L. 511-2 doivent être mises en conformité avec les obligations de garanties…

Art. L515-6
Article L515-6 du Code de l'environnement

I. – Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions particulières d'autorisation applicables aux carrières. II. – Par dérogation aux dispositions de l'article L. 513-1 , les carrières en situati…

Art. L515-7
Article L515-7 du Code de l'environnement

Le stockage souterrain en couches géologiques profondes de produits dangereux, de quelque nature qu'ils soient, est soumis à autorisation administrative. Cette autorisation ne peut être accordée ou pr…

Art. L515-8
Article L515-8 du Code de l'environnement

I.-Des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées concernant l'utilisation du sol ainsi que l'exécution de travaux soumis au permis de construire. Elles peuvent comporter, en tant que de be…

Art. L515-9
Article L515-9 du Code de l'environnement

L'institution de servitudes d'utilité publique est décidée à l'intérieur d'un périmètre délimité autour de l'installation soit à la requête du demandeur de l'autorisation ou du maire de la commune d'i…

Art. L516-1
Article L516-1 du Code de l'environnement

La mise en activité, tant après l'autorisation initiale qu'après une autorisation de changement d'exploitant, des installations mentionnées aux articles L. 229-32 et L. 515-36, des carrières et des in…

Art. L516-2
Article L516-2 du Code de l'environnement

Pour les installations relevant des catégories visées à l'article L. 516-1 , l'exploitant est tenu d'informer le préfet en cas de modification substantielle des capacités techniques et financières vis…

Art. L517-1
Article L517-1 du Code de l'environnement

En ce qui concerne les installations appartenant aux services et organismes dépendant de l'Etat qui sont inscrites sur une liste établie par décret, les pouvoirs attribués au préfet par le chapitre un…

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