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Code de l'environnement

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Art. L521-20
Article L521-20 du Code de l'environnement

Les décisions de l'autorité administrative peuvent faire l'objet de recours de pleine juridiction.

Art. L521-21
Article L521-21 du Code de l'environnement

I. – Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de : 1° Fournir sciemment des renseignements inexacts susceptibles d'entraîner pour les substances considérées ou les mél…

Art. L521-23
Article L521-23 du Code de l'environnement

Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application du présent chapitre.

Art. L521-24
Article L521-24 du Code de l'environnement

Lorsqu'un règlement ou une décision de la Communauté européenne contient des dispositions prises pour l'application des règlements (UE) 2024/590, (UE) n° 649/2012, (UE) n° 2019/1021, (UE) 2024/573, (C…

Art. L521-5
Article L521-5 du Code de l'environnement

I. – Tout fabricant ou importateur d'une substance, telle quelle ou contenue dans un mélange, un article, un produit ou un équipement, se tient informé de l'évolution des connaissances de l'impact sur…

Art. L521-6
Article L521-6 du Code de l'environnement

I. - Les ministres chargés de l'environnement, de la santé et du travail prennent par arrêté conjoint les mesures d'application nécessaires pour mettre en œuvre les articles 49, alinéa b, et 129 du rè…

Art. L521-7
Article L521-7 du Code de l'environnement

I.-La personne ayant transmis à l'autorité administrative des informations pour lesquelles elle revendique le secret des affaires peut indiquer celles de ces informations qu'elle considère comme comm…

Art. L521-8
Article L521-8 du Code de l'environnement

Les fabricants, importateurs ou utilisateurs en aval fournissent sur demande de l'autorité administrative compétente des dossiers techniques sur les substances, telles quelles ou contenues dans des mé…

Art. L521-9
Article L521-9 du Code de l'environnement

Les règles de classement, d'emballage et d'étiquetage des substances et mélanges sont définies par des règlements communautaires ou, en tant que de besoin, par des décrets en Conseil d'Etat pris pour …

Art. L522-1
Article L522-1 du Code de l'environnement

I. - Les conditions dans lesquelles la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides et des articles traités par ces produits et leur expérimentation sont autorisées ainsi qu…

Art. L522-10
Article L522-10 du Code de l'environnement

Le ministre chargé de l'environnement peut autoriser, par arrêté, la mise à disposition sur le marché ou l'utilisation d'un produit biocide interdit dans les conditions prévues à l'article 55 du règle…

Art. L522-11
Article L522-11 du Code de l'environnement

La durée du délai de grâce prévu à l'article 52 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité et les conditions dans lesquelles il est mis en œuvre sont préc…

Art. L522-15
Article L522-15 du Code de l'environnement

Les dispositions des articles L. 521-12 à L. 521-20 du présent code sont applicables aux contrôles, à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre. Pour l'app…

Art. L522-16
Article L522-16 du Code de l'environnement

I. – Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait de : 1° Mettre à disposition sur le marché une substance active biocide, un produit biocide ou un article traité interdit par…

Art. L522-17
Article L522-17 du Code de l'environnement

Les modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Art. L522-18
Article L522-18 du Code de l'environnement

A l'occasion de la vente de produits biocides définis à l'article L. 522-1 , les remises, les rabais, les ristournes, la différenciation des conditions générales et particulières de vente au sens de l…

Art. L522-18
Article L522-18 du Code de l'environnement

I.-Les substances actives ne figurant pas sur la liste communautaire des substances présentes sur le marché communautaire au 14 mai 2000 en tant que substances actives d'un produit biocide à des fins …

Art. L522-19
Article L522-19 du Code de l'environnement

Les personnes qui mettent sur le marché des produits biocides sont tenues de déclarer ces produits au ministre chargé de l'environnement, au plus tard le 1er juillet 2008, et préalablement à la premiè…

Art. L522-19
Article L522-19 du Code de l'environnement

I.-Tout manquement aux interdictions prévues à l'article L. 522-18 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une per…

Art. L522-2
Article L522-2 du Code de l'environnement

I.-Le responsable de la mise à disposition sur le marché d'un produit biocide déclare ce produit à l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du trava…

Art. L522-3
Article L522-3 du Code de l'environnement

Le responsable de la mise à disposition sur le marché d'un produit biocide tel que défini à l'article 3 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité déclare…

Art. L522-4
Article L522-4 du Code de l'environnement

Les conditions d'exercice de l'activité de vente et de l'activité d'application à titre professionnel de produits biocides et d'articles traités, d'une part, et les conditions d'utilisation de certain…

Art. L522-5
Article L522-5 du Code de l'environnement

Les dépenses résultant de la conservation, de l'examen, de l'exploitation et de l'expertise des informations fournies dans le cadre de l'une des procédures prévues par le règlement (UE) n° 528/2012 du…

Art. L522-5-1
Article L522-5-1 du Code de l'environnement

Sans préjudice des missions confiées à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail mentionnée à l' article L. 1313-1 du code de la santé publique , le …

Art. L522-5-2
Article L522-5-2 du Code de l'environnement

Certaines catégories de produits biocides telles que définies par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité ne peuvent être cédées directement en libre-s…

Art. L522-5-3
Article L522-5-3 du Code de l'environnement

Toute publicité commerciale est interdite pour certaines catégories de produits biocides définies par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité. Par déro…

Art. L522-6
Article L522-6 du Code de l'environnement

La présente section s'applique aux produits mis à disposition sur le marché en application de dispositions nationales, applicables à titre transitoire, conformément au 2 de l'article 89 du règlement (…

Art. L522-8
Article L522-8 du Code de l'environnement

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 521-9 , les mentions obligatoires à apposer sur l'étiquette des produits sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L522-9
Article L522-9 du Code de l'environnement

Les procédures applicables aux demandes d'autorisation de mise sur le marché, de restriction ou d'annulation d'autorisation, d'autorisation de commerce parallèle des produits biocides, d'approbation, …

Art. L523-1
Article L523-1 du Code de l'environnement

Les personnes qui fabriquent, importent ou distribuent des substances à l'état nanoparticulaire, en l'état ou contenues dans des mélanges sans y être liées, ou des matériaux destinés à rejeter de tell…

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