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Code de l'environnement

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Art. L564-3
Article L564-3 du Code de l'environnement

I. - L'organisation de la surveillance, de la prévision et de la transmission de l'information sur les crues par l'Etat, ses établissements publics et, le cas échéant, les collectivités territoriales …

Art. L565-2
Article L565-2 du Code de l'environnement

I. - Le préfet, en concertation avec les collectivités territoriales compétentes, peut élaborer des schémas de prévention des risques naturels, tenant compte des documents interdépartementaux portant…

Art. L565-3
Article L565-3 du Code de l'environnement

I. – Le Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs comprend parmi ses membres trois députés et trois sénateurs. II. – Les missions, la composition, l'organisation et le fonc…

Art. L566-1
Article L566-1 du Code de l'environnement

I. ― Au titre du présent chapitre, une inondation est une submersion temporaire par l'eau de terres émergées, quelle qu'en soit l'origine, à l'exclusion des inondations dues aux réseaux de collecte de…

Art. L566-10
Article L566-10 du Code de l'environnement

Les établissements publics territoriaux de bassin mentionnés à l'article L. 213-12 assurent à l'échelle du bassin ou sous-bassin hydrographique de leur compétence la cohérence des actions des collecti…

Art. L566-11
Article L566-11 du Code de l'environnement

I. - Les évaluations préliminaires des risques d'inondation, les cartes des surfaces inondables, les cartes des risques d'inondation et les plans de gestion du risque d'inondation sont élaborés et, si…

Art. L566-12-1
Article L566-12-1 du Code de l'environnement

I. – Les digues sont des ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions. Les digues appartenant à une personne morale de droit public et achevées avant la date d…

Art. L566-12-2
Article L566-12-2 du Code de l'environnement

I. ― Des servitudes peuvent être créées, à la demande d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la défense contre les inondations et co…

Art. L566-12-2
Article L566-12-2 du Code de l'environnement

I. ― Des servitudes peuvent être créées, à la demande d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la défense contre les inondations et co…

Art. L566-13
Article L566-13 du Code de l'environnement

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre

Art. L566-2
Article L566-2 du Code de l'environnement

I. – L'évaluation et la gestion des risques d'inondation visent à réduire les conséquences négatives potentielles associées aux inondations pour les intérêts définis à l'article L. 566-1 dans les cond…

Art. L566-2-1
Article L566-2-1 du Code de l'environnement

Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent instituer une réserve d'ingénierie, constituée d'agents publics territoriaux, destinée à fournir un …

Art. L566-2-2
Article L566-2-2 du Code de l'environnement

Le représentant de l'Etat dans le département peut charger le référent à la gestion des conséquences des catastrophes naturelles et à leur indemnisation mentionné à l'article L. 125-1-2 du code des as…

Art. L566-3
Article L566-3 du Code de l'environnement

L'autorité administrative réalise une évaluation préliminaire des risques d'inondation pour chaque bassin ou groupement de bassins délimité en application du I de l'article L. 212-1 , selon les règles…

Art. L566-4
Article L566-4 du Code de l'environnement

L'Etat, en s'appuyant sur le conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs et en concertation avec les parties prenantes concernées au niveau national, dont les associations na…

Art. L566-5
Article L566-5 du Code de l'environnement

A l'échelon du bassin ou groupement de bassins, sur la base de l'évaluation préliminaire des risques d'inondation et de la stratégie nationale, l'autorité administrative, associant les parties prenant…

Art. L566-6
Article L566-6 du Code de l'environnement

L'autorité administrative arrête pour les territoires mentionnés à l'article L. 566-5 les cartes des surfaces inondables et les cartes des risques d'inondation. Ces cartes sont réexaminées et, si néce…

Art. L566-7
Article L566-7 du Code de l'environnement

L'autorité administrative arrête, à l'échelon de chaque bassin ou groupement de bassins, un plan de gestion des risques d'inondation. Ce plan fixe les objectifs en matière de gestion des risques d'ino…

Art. L566-8
Article L566-8 du Code de l'environnement

Des stratégies locales sont élaborées conjointement par les parties intéressées pour les territoires à risque important d'inondation mentionnés à l'article L. 566-5 , en conformité avec la stratégie n…

Art. L566-9
Article L566-9 du Code de l'environnement

Le plan visé à l'article L. 566-7 peut être modifié par l'autorité administrative, après avis du comité de bassin, si cette modification ne porte pas atteinte aux objectifs de ce plan. Le projet de mo…

Art. L567-1
Article L567-1 du Code de l'environnement

I.-Le ministre chargé de la prévention des risques élabore, conjointement avec les ministres chargés de la forêt et de la sécurité civile, une carte, mise à la disposition du public et révisée au moin…

Art. L567-2
Article L567-2 du Code de l'environnement

Dans les conditions définies au chapitre II du présent titre, le représentant de l'Etat dans le département élabore les plans de prévention des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt en con…

Art. L567-3
Article L567-3 du Code de l'environnement

I.-Lorsque, en application des 3° ou 4° du II de l'article L. 562-1 , un plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt approuvé rend obligatoire, pour une collectivité terri…

Art. L567-4
Article L567-4 du Code de l'environnement

Lorsque le territoire d'une commune inscrite sur la liste mentionnée au II de l'article L. 567-1 n'est pas couvert, à la publication de cette liste, par un plan de prévention des risques naturels prév…

Art. L567-5
Article L567-5 du Code de l'environnement

I.-Dans les espaces urbanisés de la zone de danger mentionnée à l'article L. 567-4 : 1° Sont interdits tous les ouvrages, les aménagements, les installations ou les constructions nouveaux, de quelque …

Art. L567-6
Article L567-6 du Code de l'environnement

I.-Le projet de délimitation de la zone de danger élaboré en application de l'article L. 567-4 est soumis, par le représentant de l'Etat dans le département, à l'avis du conseil municipal de la commun…

Art. L567-7
Article L567-7 du Code de l'environnement

L'article L. 562-5 est applicable au fait de construire ou d'aménager un terrain en méconnaissance de l'article L. 567-5 .

Art. L567-8
Article L567-8 du Code de l'environnement

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L. 567-1 à L. 567-7 .

Art. L571-1
Article L571-1 du Code de l'environnement

Cet article du Code de l'environnement est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. L571-1
Article L571-1 du Code de l'environnement

Les dispositions du présent chapitre ont pour objet, dans les domaines où il n'y est pas pourvu, de prévenir, supprimer ou limiter la pollution sonore, soit l'émission ou la propagation des bruits ou …

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