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Code de l'environnement

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Art. L557-4
Article L557-4 du Code de l'environnement

Les produits ou les équipements mentionnés à l'article L. 557-1 ne peuvent être mis à disposition sur le marché, stockés en vue de leur mise à disposition sur le marché, installés, mis en service, uti…

Art. L557-40
Article L557-40 du Code de l'environnement

L'organisme concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme habilité que si aucune objection n'est émise par la Commission européenne ou les autres Etats membres dans les deux semaines…

Art. L557-41
Article L557-41 du Code de l'environnement

L'autorité administrative compétente peut restreindre, suspendre ou retirer l'habilitation d'un organisme dès lors que les exigences mentionnées aux articles L. 557-31 à L. 557-38 et L. 557-44 ne sont…

Art. L557-42
Article L557-42 du Code de l'environnement

Lorsqu'un organisme habilité pour l'évaluation de la conformité constate que les exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article L. 557-4 n'ont pas été respectées par un fabricant, il invit…

Art. L557-43
Article L557-43 du Code de l'environnement

Lorsque, au cours d'un contrôle de la conformité postérieur à la délivrance d'un certificat, un organisme habilité pour l'évaluation de la conformité constate qu'un produit ou un équipement n'est plus…

Art. L557-44
Article L557-44 du Code de l'environnement

L'organisme habilité met en place une procédure de recours à l'encontre de ses décisions pour ses clients.

Art. L557-45
Article L557-45 du Code de l'environnement

Pour les opérations qui ne sont pas exigées par la directive 97/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 mai 1997 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les équ…

Art. L557-46
Article L557-46 du Code de l'environnement

Les agents mentionnés à l'article L. 172-1 ainsi que les agents des douanes et de l'autorité administrative compétente sont habilités à procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect…

Art. L557-49
Article L557-49 du Code de l'environnement

Tout opérateur économique, tout exploitant et tout organisme habilité porte, dès qu'il en est informé, à la connaissance de l'autorité administrative concernée : 1° Tout accident occasionné par un pro…

Art. L557-5
Article L557-5 du Code de l'environnement

Pour tout produit ou équipement mentionné à l'article L. 557-1 , le fabricant suit une procédure d'évaluation de la conformité en s'adressant à un organisme mentionné à l'article L. 557-31. Il ne s'ad…

Art. L557-50
Article L557-50 du Code de l'environnement

I.-Pour l'application du présent chapitre, les agents mentionnés à l'article L. 557-46 peuvent prélever ou faire prélever des échantillons de tout produit ou de tout équipement, aux fins d'analyse et …

Art. L557-51
Article L557-51 du Code de l'environnement

Pour l'application du présent chapitre et dans l'attente des résultats des analyses et essais mentionnés à l'article L. 557-50, les agents mentionnés à l'article L. 557-46 peuvent consigner les produi…

Art. L557-52
Article L557-52 du Code de l'environnement

L'ensemble des frais induits par le contrôle, les frais d'analyse des échantillons, de leurs essais, stockage ou transport, le cas échéant de consignations prévus à la présente sous-section sont mis à…

Art. L557-53
Article L557-53 du Code de l'environnement

Les mises en demeure, les mesures conservatoires et les mesures d'urgence mentionnées à l'article L. 171-7 et au I de l'article L. 171-8 peuvent, au regard des manquements constatés au présent chapitr…

Art. L557-53-1
Article L557-53-1 du Code de l'environnement

Dans les cas où les produits sont susceptibles de ne présenter qu'un risque limité à certaines conditions d'utilisation ou à certaines catégories d'utilisateurs finals, l'autorité administrative compé…

Art. L557-54
Article L557-54 du Code de l'environnement

Outre les mesures prévues aux 1° à 4° du II de l'article L. 171-8 , l'autorité administrative compétente peut, suivant les mêmes modalités : 1° Faire procéder d'office, au lieu et place de l'opérateur…

Art. L557-55
Article L557-55 du Code de l'environnement

L'autorité administrative compétente peut également recourir aux dispositions des articles L. 557-53 et L. 557-54 dès lors qu'elle constate qu'un produit ou qu'un équipement, bien que satisfaisant aux…

Art. L557-56
Article L557-56 du Code de l'environnement

L'autorité administrative compétente peut prescrire toute condition de vérification, d'entretien, d'expertise ou d'utilisation d'un produit ou d'un équipement en vue de remédier au risque constaté, au…

Art. L557-57
Article L557-57 du Code de l'environnement

Lorsqu'un produit ou un équipement est exploité en méconnaissance des règles mentionnées à l'article L. 557-28 , l'autorité administrative compétente peut recourir aux dispositions des articles L. 171…

Art. L557-57
Article L557-57 du Code de l'environnement

Dans les cas où il n'existe pas d'autre moyen efficace pour éliminer un risque grave, l'autorité administrative compétente peut ordonner le retrait d'une interface en ligne, des contenus qui mentionne…

Art. L557-58
Article L557-58 du Code de l'environnement

Sans préjudice de l'article L. 171-8 , l'autorité administrative peut ordonner le paiement, sans mise en demeure préalable, d'une amende, qui ne peut être supérieure à 15 000 € assortie, le cas échéan…

Art. L557-59
Article L557-59 du Code de l'environnement

Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 , sont habilités à rechercher et à constater les infractions au présent chapitr…

Art. L557-6
Article L557-6 du Code de l'environnement

Certains produits ou équipements peuvent être mis à disposition sur le marché, stockés en vue de leur mise à disposition sur le marché, installés, mis en service, utilisés, importés ou transférés sans…

Art. L557-60
Article L557-60 du Code de l'environnement

Sans préjudice des sanctions pénales prévues aux articles L. 173-1 à L. 173-12 , est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait de : 1° Mettre à disposition sur le marché, stock…

Art. L557-60-1
Article L557-60-1 du Code de l'environnement

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait : 1° Pour les opérateurs économiques, de mettre des articles pyrotechniques à disposition des personnes physiques ne possédant pas …

Art. L557-61
Article L557-61 du Code de l'environnement

Les modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Art. L557-7
Article L557-7 du Code de l'environnement

En raison des risques spécifiques qu'ils présentent, certains produits et équipements sont classés en catégories, groupes ou niveaux distincts, en fonction de leur niveau de risque, de leur type d'uti…

Art. L557-8
Article L557-8 du Code de l'environnement

Pour des motifs d'ordre public, de sûreté, de santé, de sécurité ou de protection de l'environnement, et en raison des risques spécifiques qu'ils présentent, la détention, la manipulation ou l'utilisa…

Art. L557-8-1
Article L557-8-1 du Code de l'environnement

Les prestataires de services de la société de l'information coopèrent avec l'autorité administrative compétente et les agents mentionnés à l'article L. 557-46 , à leur demande et dans des cas particul…

Art. L557-9
Article L557-9 du Code de l'environnement

Les opérateurs économiques ne mettent pas à disposition sur le marché aux personnes physiques ne possédant pas les connaissances techniques particulières ou ne répondant pas aux conditions d'âge menti…

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