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Code de l'environnement

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Art. L555-14
Article L555-14 du Code de l'environnement

I. - Les canalisations qui, soumises à autorisation en vertu du présent chapitre, bénéficiaient d'une autorisation ou d'un récépissé de déclaration réguliers le 4 mai 2012 sont dispensées de sollicite…

Art. L555-15
Article L555-15 du Code de l'environnement

Tout changement de la nature du produit transporté par une canalisation de transport régulièrement mise en service en application des articles L. 555-9 ou L. 555-14 est soumis à autorisation, dans les…

Art. L555-16
Article L555-16 du Code de l'environnement

Lorsqu'une canalisation de transport en service est susceptible de créer des risques, notamment d'incendie, d'explosion ou d'émanation de produits toxiques, menaçant gravement la santé ou la sécurité …

Art. L555-2
Article L555-2 du Code de l'environnement

Le présent chapitre ne s'applique pas aux canalisations suivantes : 1° Canalisations mentionnées aux articles 71-2 et 73 du code minier ; 2° Canalisations constitutives des ouvrages hydrauliques tels …

Art. L555-2
Article L555-2 du Code de l'environnement

Les canalisations mentionnées à l'article L. 555-1 sont soumises aux dispositions des articles L. 211-1 , L. 212-1 à L. 212-11 , L. 214-2 , L. 214-8 , L. 214-17 , L. 214-18 , L. 216-6 , L. 216-13 , L.…

Art. L555-25
Article L555-25 du Code de l'environnement

I. - Lorsque la construction et l'exploitation d'une canalisation de transport présentent un intérêt général parce qu'elles contribuent à l'approvisionnement énergétique national ou régional, ou à l'e…

Art. L555-26
Article L555-26 du Code de l'environnement

En cas de changement du fluide transporté, la déclaration d'utilité publique ou la déclaration d'intérêt général dont bénéficie une canalisation existante vaut déclaration d'utilité publique pour le n…

Art. L555-27
Article L555-27 du Code de l'environnement

I. ― Le titulaire de l'autorisation de construire et d'exploiter une ou plusieurs canalisations dont les travaux sont déclarés d'utilité publique est autorisé : 1° Dans une bande de terrain appelée " …

Art. L555-28
Article L555-28 du Code de l'environnement

I.-Les propriétaires des terrains traversés par une ou plusieurs des bandes de servitudes mentionnées à l'article L. 555-27 , ou leurs ayants droit, s'abstiennent de tout fait de nature à nuire à la c…

Art. L555-29
Article L555-29 du Code de l'environnement

L'exploitant d'une canalisation existante, définie à l'article L. 555-14 , conserve les droits d'occupation du domaine public, ainsi que ceux attachés aux servitudes existantes, découlant d'une déclar…

Art. L555-30
Article L555-30 du Code de l'environnement

Un décret en Conseil d'Etat fixe : 1° Les consultations préalables à la déclaration d'utilité publique ; 2° Les modalités et l'autorité compétente pour déclarer l'utilité publique ; 3° La largeur des …

Art. L555-5
Article L555-5 du Code de l'environnement

Les décisions individuelles prises en application du présent chapitre sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Un décret en Conseil d'Etat précise les délais dans lesquels ces décisions p…

Art. L555-6
Article L555-6 du Code de l'environnement

I. ― Les décrets d'application des dispositions du présent chapitre sont pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité des canalisations de transport, après avis du Conseil supérieur de la pré…

Art. L555-7
Article L555-7 du Code de l'environnement

Le demandeur de l'autorisation fournit un dossier comportant notamment une étude de dangers qui précise les risques auxquels la canalisation peut exposer en cas d'accident, directement ou indirectemen…

Art. L555-8
Article L555-8 du Code de l'environnement

Lorsque l'autorisation de construction et d'exploitation d'une canalisation mentionnée à l'article L. 555-1 est précédée d'une enquête publique, conformément aux dispositions du III de l'article L. 55…

Art. L555-9
Article L555-9 du Code de l'environnement

I. – La délivrance de l'autorisation peut être subordonnée notamment : – au respect d'une distance minimale d'éloignement entre la ou les canalisations et les habitations, immeubles habituellement occ…

Art. L556-1
Article L556-1 du Code de l'environnement

Sans préjudice des articles L. 512-6-1 , L. 512-7-6 et L. 512-12-1 , sur les terrains ayant accueilli une installation classée mise à l'arrêt définitif et régulièrement réhabilitée pour permettre l'us…

Art. L556-1 A
Article L556-1 A du Code de l'environnement

I.-Au sens du présent chapitre, l'usage est défini comme la fonction ou la ou les activités ayant cours ou envisagées pour un terrain ou un ensemble de terrains donnés, le sol de ces terrains ou les c…

Art. L556-2
Article L556-2 du Code de l'environnement

Les projets de construction ou de lotissement prévus dans un secteur d'information sur les sols tel que prévu à l'article L. 125-6 font l'objet d'une étude des sols afin d'établir les mesures de gesti…

Art. L556-3
Article L556-3 du Code de l'environnement

I. ― En cas de pollution des sols ou de risques de pollution des sols présentant des risques pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques et l'environnement au regard de l'usage pris en compte, …

Art. L557-1
Article L557-1 du Code de l'environnement

En raison des risques et inconvénients qu'ils présentent pour la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou pour la protection de la nature et de l'environnement, sont soumis au présent chapitre …

Art. L557-10
Article L557-10 du Code de l'environnement

Les opérateurs économiques tiennent à jour et à disposition de l'autorité administrative compétente et des agents compétents mentionnés à l'article L. 557-46 la liste des opérateurs économiques de la …

Art. L557-10-1
Article L557-10-1 du Code de l'environnement

Lorsqu'une personne physique acquiert auprès d'un opérateur économique des articles pyrotechniques destinés au divertissement relevant des catégories définies par arrêté du ministre de l'intérieur, l'…

Art. L557-10-2
Article L557-10-2 du Code de l'environnement

Les personnes physiques ou morales commercialisant des articles pyrotechniques destinés au divertissement peuvent refuser de conclure toute transaction visant à acquérir de tels articles s'il est rais…

Art. L557-11
Article L557-11 du Code de l'environnement

Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente un produit ou un équipement, les fabricants et les importateurs, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des utilisateurs…

Art. L557-12
Article L557-12 du Code de l'environnement

Sur requête motivée d'une autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'autorité administrative compétente, les opérateurs économiques lui communiquent toutes les informations et …

Art. L557-13
Article L557-13 du Code de l'environnement

Les importateurs et les distributeurs, et le cas échéant, les prestataires de services d'exécution de commandes, s'assurent que, tant qu'un produit ou un équipement est sous leur responsabilité, les c…

Art. L557-14
Article L557-14 du Code de l'environnement

Les fabricants s'assurent, lorsqu'ils mettent un produit ou un équipement sur le marché, que celui-ci a été conçu et fabriqué conformément aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'articl…

Art. L557-15
Article L557-15 du Code de l'environnement

Les fabricants s'assurent que le produit ou l'équipement respecte les exigences en termes d'étiquetage et de marquage mentionnées à l'article L. 557-4 . Ils veillent à ce que le produit ou l'équipemen…

Art. L557-16
Article L557-16 du Code de l'environnement

Les fabricants conservent la documentation technique mentionnée à l'article L. 557-5 et les attestations mentionnées à l'article L. 557-4 pendant une durée minimale de dix ans à compter de la date de …

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