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Code de l'environnement

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Art. L557-14
Article L557-14 du Code de l'environnement

Les fabricants s'assurent, lorsqu'ils mettent un produit ou un équipement sur le marché, que celui-ci a été conçu et fabriqué conformément aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'articl…

Art. L557-15
Article L557-15 du Code de l'environnement

Les fabricants s'assurent que le produit ou l'équipement respecte les exigences en termes d'étiquetage et de marquage mentionnées à l'article L. 557-4 . Ils veillent à ce que le produit ou l'équipemen…

Art. L557-16
Article L557-16 du Code de l'environnement

Les fabricants conservent la documentation technique mentionnée à l'article L. 557-5 et les attestations mentionnées à l'article L. 557-4 pendant une durée minimale de dix ans à compter de la date de …

Art. L557-17
Article L557-17 du Code de l'environnement

Les fabricants ou leurs mandataires qui ont connaissance du fait ou qui ont des raisons objectives de soupçonner qu'un produit ou un équipement qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme aux exig…

Art. L557-18
Article L557-18 du Code de l'environnement

Les fabricants peuvent désigner un mandataire par mandat écrit. Les obligations du fabricant prévues à l'article L. 557-14 et l'établissement de la documentation technique prévue à l'article L. 557-5 …

Art. L557-19
Article L557-19 du Code de l'environnement

Les importateurs ne mettent sur le marché que des produits ou des équipements conformes aux exigences du présent chapitre.

Art. L557-2
Article L557-2 du Code de l'environnement

Pour l'application du présent chapitre, les définitions de l'article 3 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 s'appliquent et l'exploitant d'un équipement est …

Art. L557-20
Article L557-20 du Code de l'environnement

Avant de mettre un produit ou un équipement sur le marché, les importateurs s'assurent que la procédure appropriée d'évaluation de la conformité mentionnée à l'article L. 557-5 a été respectée par le …

Art. L557-21
Article L557-21 du Code de l'environnement

Les importateurs qui ont connaissance du fait ou qui ont des raisons objectives de soupçonner qu'un produit ou un équipement n'est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'a…

Art. L557-22
Article L557-22 du Code de l'environnement

Les importateurs qui ont connaissance du fait ou qui ont des raisons objectives de soupçonner qu'un produit ou un équipement qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme aux exigences du présent ch…

Art. L557-23
Article L557-23 du Code de l'environnement

Les importateurs indiquent leur nom et l'adresse à laquelle ils peuvent être contactés sur le produit ou l'équipement qu'ils mettent sur le marché ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage …

Art. L557-24
Article L557-24 du Code de l'environnement

Les importateurs tiennent à disposition de l'autorité administrative compétente et des autorités chargées de la surveillance du marché des Etats membres de l'Union européenne une copie des attestation…

Art. L557-25
Article L557-25 du Code de l'environnement

Avant de mettre à disposition sur le marché un produit ou un équipement, les distributeurs s'assurent que le fabricant et l'importateur respectent les exigences d'étiquetage mentionnées aux articles L…

Art. L557-26
Article L557-26 du Code de l'environnement

Les distributeurs qui ont connaissance du fait ou qui ont des raisons objectives de soupçonner qu'un produit ou un équipement n'est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'…

Art. L557-27
Article L557-27 du Code de l'environnement

Les distributeurs qui ont connaissance du fait ou qui ont des raisons objectives de soupçonner qu'un produit ou un équipement qu'ils ont mis à disposition sur le marché n'est pas conforme aux exigence…

Art. L557-27-1
Article L557-27-1 du Code de l'environnement

Un prestataire de services d'exécution de commandes ne se voit imposer les obligations mentionnées au présent chapitre et dans les textes pris pour son application qu'à défaut pour les produits ou les…

Art. L557-27-2
Article L557-27-2 du Code de l'environnement

Le prestataire de services d'exécution de commandes vérifie que les attestations mentionnées à l'article L. 557-4 et la documentation technique mentionnée à l'article L. 557-5 ont été établies. Il tie…

Art. L557-28
Article L557-28 du Code de l'environnement

En raison de leurs risques spécifiques et de leurs conditions d'utilisation, certains produits et équipements sont soumis au respect d'exigences complémentaires en ce qui concerne leur installation, l…

Art. L557-29
Article L557-29 du Code de l'environnement

L'exploitant est responsable de l'entretien, de la surveillance et des réparations nécessaires au maintien du niveau de sécurité du produit ou de l'équipement. Il retire le produit ou l'équipement du …

Art. L557-3
Article L557-3 du Code de l'environnement

Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant et est soumis aux obligations incombant à ce fabricant lorsqu'il met sur le marché sous son nom et sa marque ou lorsqu'il modifie un …

Art. L557-30
Article L557-30 du Code de l'environnement

L'exploitant d'un produit ou d'un équipement mentionné à l'article L. 557-28 détient et met à jour un dossier comportant les éléments relatifs à sa fabrication et à son exploitation.

Art. L557-31
Article L557-31 du Code de l'environnement

Les organismes autorisés à réaliser les évaluations de la conformité mentionnées à l'article L. 557-5 et certaines des opérations de suivi en service mentionnées à l'article L. 557-28 sont habilités p…

Art. L557-32
Article L557-32 du Code de l'environnement

Les organismes sollicitant une habilitation auprès de l'autorité administrative compétente se font évaluer préalablement par le Comité français d'accréditation ou un organisme d'accréditation reconnu …

Art. L557-33
Article L557-33 du Code de l'environnement

Tout organisme habilité souscrit une assurance couvrant sa responsabilité civile.

Art. L557-34
Article L557-34 du Code de l'environnement

Sans préjudice des dispositions des articles L. 171-3, L. 171-4 , L. 172-8 et L. 172-11 , le personnel d'un organisme habilité est lié par le secret professionnel pour toutes les informations dont il …

Art. L557-35
Article L557-35 du Code de l'environnement

Les organismes habilités assument l'entière responsabilité des tâches effectuées, dans le cadre de la mise en œuvre des procédures d'évaluation de la conformité mentionnées à l'article L. 557-5 , par …

Art. L557-36
Article L557-36 du Code de l'environnement

Les organismes habilités réalisent les évaluations dans le respect des procédures d'évaluation de la conformité mentionnées à l'article L. 557-5 et de conditions minimales portant sur la disponibilité…

Art. L557-37
Article L557-37 du Code de l'environnement

Les organismes habilités tiennent à disposition de l'autorité administrative compétente et des agents compétents mentionnés à l'article L. 557-46 toutes informations ou documents liés aux activités po…

Art. L557-38
Article L557-38 du Code de l'environnement

Les organismes habilités communiquent à l'autorité administrative compétente et aux organismes notifiés à la Commission européenne les informations relatives à leurs activités d'évaluation de la confo…

Art. L557-39
Article L557-39 du Code de l'environnement

Le respect des exigences mentionnées aux articles L. 557-33 à L. 557-38 et L. 557-44 est contrôlé par l'instance d'accréditation mentionnée à l'article L. 557-32 .

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