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Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

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Art. R323-5
Article R323-5 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

L'autorité administrative qui procède aux estimations mentionnées à l'article L. 323-3 est le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

Art. R323-6
Article R323-6 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Si le remploi de l'indemnité est effectué en immeuble, l'expropriant, ou la Caisse des dépôts et consignations si l'indemnité a été consignée, est, en l'absence de tout autre obstacle au paiement, déc…

Art. R323-7
Article R323-7 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Si le remploi de l'indemnité est effectué en valeurs mobilières, l'expropriant, ou la Caisse des dépôts et consignations si l'indemnité a été consignée, est, en l'absence de tout autre obstacle au pai…

Art. R323-8
Article R323-8 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Dans tous les cas d'obstacle au paiement, l'expropriant peut, sous réserve des articles R. 323-6 , R. 323-7, R. 323-11 et R. 323-12, prendre possession en consignant le montant de l'indemnité. Il en e…

Art. R323-9
Article R323-9 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Lorsque l'indemnité est consignée pour quelque cause que ce soit, l'expropriant en informe immédiatement l'exproprié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque le domicile de l'e…

Art. R411-1
Article R411-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Les immeubles définis au 6° de l'article L. 411-1 peuvent être cédés de gré à gré aux personnes mentionnées à l'article R. 133-17 du code forestier.

Art. R411-2
Article R411-2 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Sauf dérogation expresse accordée par décret en Conseil d'Etat, les cahiers des charges annexés aux actes de cession de terrains acquis en application de l'article L. 411-1 comportent celles des claus…

Art. R421-1
Article R421-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

L'expropriant qui décide d'aliéner un ou plusieurs immeubles susceptibles de donner lieu à l'exercice du droit de rétrocession, défini à l'article L. 421-1 , informe de sa décision les anciens proprié…

Art. R421-2
Article R421-2 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Lorsque l'identité et le domicile des anciens propriétaires ou de leurs ayants droit à titre universel sont connus, la décision de mise en vente ou en location leur est notifiée individuellement par l…

Art. R421-3
Article R421-3 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel mentionnés à l'article R. 421-1 ont un délai de deux mois, à compter de la date de l'avis de réception de la notification ou de la dat…

Art. R421-4
Article R421-4 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Lorsque l'identité ou le domicile des anciens propriétaires ou de leurs ayants droit à titre universel sont inconnus, l'expropriant publie un avis par voie d'affiches dans chacune des communes où sont…

Art. R421-5
Article R421-5 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Les personnes qui désirent exercer le droit défini à l'article L. 421-1 sont tenues, à peine de déchéance, de le déclarer à l'expropriant dans le délai de trois mois à compter de l'accomplissement de …

Art. R421-6
Article R421-6 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Le tribunal judiciaire est compétent pour connaître des litiges nés de la mise en œuvre du droit prévu à l'article L. 421-1 , lorsque la contestation porte sur le droit du réclamant. Le recours est …

Art. R421-7
Article R421-7 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Le juge de l'expropriation est compétent pour connaître des litiges nés de la mise en œuvre du droit prévu à l'article L. 421-1 , lorsque la contestation porte sur le prix ou sur le loyer. La demande …

Art. R421-8
Article R421-8 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

En ce qui concerne les biens expropriés par l'Etat, les notifications prévues au présent chapitre sont faites par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

Art. R423-1
Article R423-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Les collectivités et établissements publics expropriants sont habilités à imputer, sur les crédits dont ils disposent pour les opérations qui nécessitent l'expropriation, les sommes nécessaires soit à…

Art. R423-10
Article R423-10 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Les contestations relatives au relogement des locataires ou des occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, en application du présent titre, relèvent de la compétence du juge de l'expro…

Art. R423-2
Article R423-2 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Lorsque l'expropriant ne peut pas effectuer le relogement des locataires et des occupants des immeubles expropriés dans des locaux existants ou en construction lui appartenant ou susceptibles d'être m…

Art. R423-3
Article R423-3 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

L'acquisition et l'aménagement ou la construction des locaux nécessaires au relogement des locataires ou des occupants d'immeubles expropriés par un département ou une commune, pour son compte ou pour…

Art. R423-4
Article R423-4 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Le relogement des locataires ou des occupants d'immeubles expropriés au profit d'un office public de l'habitat incombe à cet office.

Art. R423-5
Article R423-5 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Le relogement des locataires ou des occupants d'immeubles expropriés peut être mis, par les cahiers des charges annexés aux actes de cession, à la charge des constructeurs auxquels est consentie, en v…

Art. R423-6
Article R423-6 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

L'acquisition et l'aménagement ou la construction des locaux nécessaires au relogement des locataires ou des occupants d'immeubles expropriés au profit d'un service de l'Etat, d'une chambre de commerc…

Art. R423-7
Article R423-7 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

La convention prévue aux articles R. 423-3 et R. 423-6 détermine le régime de propriété des locaux de relogement, les conditions dans lesquelles seront assurés leur gestion et leur entretien et, évent…

Art. R423-8
Article R423-8 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Lorsque les locaux de relogement sont aliénés, ils sont offerts par préférence aux expropriés qui y ont été relogés. Le produit de la vente revient, le cas échéant, et dans la limite de son apport, à …

Art. R423-9
Article R423-9 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Il ne peut être offert un local de relogement à un propriétaire exproprié qui occupe tout ou partie de son immeuble que si cette offre a été acceptée par ce propriétaire avant la fixation des indemnit…

Art. R424-1
Article R424-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

L'expropriant qui décide de procéder à la location ou à l'aliénation de terrains agricoles au moment de l'expropriation susceptibles de donner lieu au droit de priorité institué par les articles L. 42…

Art. R511-1
Article R511-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

La déclaration d'utilité publique et de cessibilité prévue à l'article L. 511-2 est prononcée par un arrêté du préfet du lieu où sont situés les immeubles à exproprier.

Art. R511-2
Article R511-2 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

L'arrêté prévu à l'article R. 511-1 mentionne les offres de relogement faites aux occupants en application de l'article L. 511-2 , qu'il s'agisse d'un relogement durable ou d'un relogement d'attente a…

Art. R511-3
Article R511-3 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

L'évaluation prévue au troisième alinéa de l'article L. 511-2 est effectuée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

Art. R512-1
Article R512-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

La déclaration d'utilité publique et de cessibilité prévue à l' article L. 512-2 est prononcée par un arrêté du préfet du lieu où sont situés les immeubles à exproprier.

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