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Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

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Art. R232-7
Article R232-7 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

S'il ne s'estime pas suffisamment éclairé, le juge fixe des indemnités provisionnelles dont le montant correspond au préjudice causé aux intéressés tel qu'il paraît établi à l'issue des débats. Le jug…

Art. R232-8
Article R232-8 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

En vue de la fixation des indemnités définitives, les parties, le commissaire du Gouvernement et, le cas échéant, les personnes qui auraient été désignées en application de l'article R. 322-1 sont con…

Art. R241-1
Article R241-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Le propriétaire qui demande l'application des dispositions de l'article L. 241-1 adresse la mise en demeure prévue à cet article par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'expropriant…

Art. R242-1
Article R242-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Les demandes d'emprise totale d'un bien partiellement exproprié mentionnées à l'article L. 242-1 , à l'article L. 242-3 et au 1° de l'article L. 242-4 , ainsi que la demande d'indemnisation mentionnée…

Art. R311-1
Article R311-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

La notification prévue à l'article L. 311-1 est faite conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 311-30 . Elle précise que le propriétaire et l'usufruitier sont tenus d'appeler e…

Art. R311-10
Article R311-10 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Le demandeur notifie simultanément à la partie adverse une copie du mémoire. Si le demandeur est l'expropriant, la copie de son mémoire reproduit en caractères apparents les dispositions des articles …

Art. R311-11
Article R311-11 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Le défendeur dispose d'un délai de six semaines à compter de la notification du mémoire du demandeur prévue à l'article R. 311-10 pour adresser à celui-ci son mémoire en réponse.

Art. R311-12
Article R311-12 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Les mémoires, signés par les parties lorsqu'elles sont dispensées de constituer avocat ou leurs représentants, comportent l'exposé des moyens et prétentions des parties. Celles-ci y joignent les docum…

Art. R311-13
Article R311-13 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Copies des mémoires et, le cas échéant, des documents qu'elles entendent produire sont adressées par chacune des parties en double exemplaire au greffe de la juridiction. L'expropriant peut joindre à …

Art. R311-14
Article R311-14 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Le juge fixe, par ordonnance, la date de la visite des lieux et de l'audition des parties. La visite des lieux est faite par le juge dans les deux mois de cette ordonnance, mais postérieurement à l'ex…

Art. R311-15
Article R311-15 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

La copie de l'ordonnance fixant les jour et heure du transport sur les lieux est transmise par le greffe à l'expropriant, en vue de sa notification aux intéressés ainsi qu'au commissaire du Gouverneme…

Art. R311-16
Article R311-16 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

A peine d'irrecevabilité, le commissaire du Gouvernement notifie ses conclusions aux parties à l'instance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins huit jours avant la visite d…

Art. R311-17
Article R311-17 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Lorsqu'elles déposent un avis écrit, les personnes désignées en application de l'article R. 322-1 le communiquent aux parties et au commissaire du Gouvernement avant l'audience publique.

Art. R311-18
Article R311-18 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

L'audience publique est tenue à l'issue du transport sur les lieux. Le juge, au plus tard au cours de ce transport, fait connaître aux parties ou à leurs représentants ainsi qu'au commissaire du Gouve…

Art. R311-19
Article R311-19 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Si l'une des parties ou le commissaire du Gouvernement s'est trouvé dans l'impossibilité de produire, à l'appui de son mémoire et de ses conclusions, certaines pièces ou documents, le juge peut, s'il …

Art. R311-2
Article R311-2 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

La publicité collective mentionnée à l'article L. 311-3 comporte un avis publié à l'initiative de l'expropriant par voie d'affiche et éventuellement par tous autres procédés dans chacune des communes …

Art. R311-20
Article R311-20 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

A l'audience, le juge entend les parties. Les parties ne peuvent développer que des éléments des mémoires qu'elles ont présentés. Le juge entend le commissaire du Gouvernement à sa demande. Les person…

Art. R311-21
Article R311-21 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Si, à l'expiration d'un délai de huit jours à compter du transport sur les lieux, l'expropriant et l'exproprié sont toujours en désaccord sur les conditions de l'indemnisation, le juge statue.

Art. R311-22
Article R311-22 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu'elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à…

Art. R311-23
Article R311-23 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Lorsqu'il s'agit de statuer sur des difficultés relatives à l'exécution d'une décision rendue en application du présent livre, la demande est portée à une audience tenue à cet effet par le juge de l'e…

Art. R311-24
Article R311-24 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Les décisions rendues en première instance ne sont pas susceptibles d'opposition. L'appel est interjeté par les parties ou par le commissaire du Gouvernement dans le délai d'un mois à compter de la no…

Art. R311-25
Article R311-25 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

L'appel du jugement fixant les indemnités n'est pas suspensif. Le jugement fixant les indemnités rendu avant que l'ordonnance d'expropriation soit devenue définitive ne peut être exécuté avant le tran…

Art. R311-26
Article R311-26 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à …

Art. R311-27
Article R311-27 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Les parties et le commissaire du Gouvernement sont convoqués à l'audience par le greffe. Les parties sont tenues de constituer avocat dans les conditions de l'article R. 311-9 .

Art. R311-28
Article R311-28 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

La cour d'appel statue sur mémoires. Les parties et le commissaire du Gouvernement peuvent toutefois développer lors de l'audience les éléments des conclusions qu'ils ont présentés.

Art. R311-29
Article R311-29 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Sous réserve des dispositions de la présente section et des articles R. 311-19 , R. 311-22 et R. 312-2 applicables à la procédure d'appel, la procédure devant la cour d'appel statuant en matière d'exp…

Art. R311-3
Article R311-3 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

La notification et la publicité mentionnées aux articles R. 311-1 et R. 311-2 peuvent être faites en même temps que celles prévues au livre Ier.

Art. R311-30
Article R311-30 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

La notification des jugements et arrêts aux parties et au commissaire du Gouvernement se fait conformément aux dispositions des articles 675 à 682 du code de procédure civile. Les autres notifications…

Art. R311-31
Article R311-31 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Lorsqu'un texte réglementaire prévoit la fixation d'un prix ou d'une indemnité comme en matière d'expropriation, ce prix ou cette indemnité est, sauf disposition contraire, fixé, payé ou consigné selo…

Art. R311-32
Article R311-32 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Les jugements et arrêts rendus en matière d'expropriation sont déposés en minute au greffe de la juridiction qui a rendu la décision. Le greffier délivre les copies revêtues de la formule exécutoire e…

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