Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Le nombre des juges de l'expropriation dans un même département est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Les juges et les magistrats appelés à les suppléer en cas d'absence ou …
Lorsqu'ont été désignés au moins trois juges auprès d'un tribunal judiciaire, l'un d'entre eux, choisi parmi les vice-présidents de ce tribunal, assure la coordination des tâches entre les différent…
En vue de coordonner le déroulement des procédures, le premier président peut, même d'office, lorsque le périmètre d'une opération qui a fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique unique s'éten…
Le greffe de la juridiction de l'expropriation est le greffe du tribunal judiciaire auprès duquel cette juridiction a son siège. Chaque juge est assisté d'un greffier désigné par le directeur de greff…
Les dispositions du livre Ier du code de procédure civile s'appliquent devant les juridictions de l'expropriation sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent code.
Le directeur départemental ou le directeur régional des finances publiques territorialement compétent pour procéder aux évaluations dans le département dans lequel la juridiction de l'expropriation a …
Le préfet transmet au greffe de la juridiction du ressort dans lequel sont situés les biens à exproprier un dossier qui comprend les copies : 1° De l'acte déclarant l'utilité publique de l'opération e…
Dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier complet au greffe de la juridiction, le juge saisi prononce, par ordonnance, l'expropriation des immeubles ou des droits réels déclar…
Si l'acte déclarant l'utilité publique, l'arrêté de cessibilité ou l'acte en tenant lieu fait l'objet d'une suspension dans le cadre d'une procédure de référé, le préfet en informe le juge dès qu'il a…
L'ordonnance prononçant l'expropriation désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble exproprié et précise l'identité des expropriés, conformément aux dispositions de l'article R. 132-2 . Elle désign…
Le juge refuse, par ordonnance motivée, de prononcer l'expropriation s'il constate que le dossier n'est pas constitué conformément aux prescriptions de l'article R. 221-1 ou si la déclaration d'utilit…
Les frais et dépens relatifs à l'ordonnance d'expropriation ainsi que ceux relatifs au pourvoi en cassation contre celle-ci sont déterminés dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du l…
Les ordonnances d'expropriation sont déposées en minute au greffe de la juridiction qui a rendu la décision. Le greffier délivre les copies revêtues de la formule exécutoire et les copies nécessaires …
L'ordonnance d'expropriation ne peut être exécutée à l'encontre de chacun des intéressés que si elle lui a été préalablement notifiée par l'expropriant. La notification de l'ordonnance reproduit les t…
Dans les cas prévus à l'article L. 223-2 , l'exproprié qui entend faire constater par le juge le manque de base légale de l'ordonnance portant transfert de sa propriété transmet au greffe du juge qui …
A peine d'irrecevabilité de sa demande tendant à faire constater le manque de base légale de l'ordonnance d'expropriation, l'exproprié saisit le juge dans un délai de deux mois à compter de la notific…
Pour les expropriés qui n'avaient pas la qualité de partie à l'instance devant le juge administratif ayant décidé l'annulation de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, le dé…
La preuve du caractère définitif de la décision du juge administratif est apportée par l'une ou l'autre des parties en cours de procédure.
La demande est formée, instruite et jugée conformément aux dispositions des articles R. 311-10 à R. 322-6 .
Le juge constate, par jugement, l'absence de base légale du transfert de propriété et en précise les conséquences de droit. I. – Si le bien exproprié n'est pas en état d'être restitué, l'action de l'e…
Les frais de publicité foncière engagés en application du jugement sont à la charge de l'expropriant.
L'appel du jugement est interjeté par les parties ou par le commissaire du Gouvernement dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement mentionné à l'article R. 223-6 .
Sauf dans les cas où cette décision relève de la compétence du juge administratif, l'expulsion prévue à l'article L. 231-1 est ordonnée par le juge de l'expropriation statuant selon la procédure accél…
Les demandes de l'expropriant prévues à l'article L. 331-3 sont portées devant le premier président statuant en référé.
Lorsqu'il y a urgence à prendre possession des biens expropriés, cette urgence est constatée par l'acte déclarant l'utilité publique ou par un acte postérieur de même nature. Les dispositions du livre…
L'expropriant notifie ses offres au moins quinze jours avant de saisir le juge.
L'expropriant saisit le juge par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qui vise l'acte ayant déclaré l'urgence de l'opération. Il joint à sa demande une copie de l'offre prévue à l'arti…
Le délai fixé à l'article R. 311-14 pour le transport sur les lieux est réduit à un mois. Les parties, le commissaire du Gouvernement et, le cas échéant, les personnes désignées en application de l'ar…
Le procès-verbal établi lors du transport fait mention des observations formulées sur l'état des lieux et des renseignements de nature à permettre ultérieurement la fixation des indemnités définitives…
A l'issue du transport sur les lieux, le juge tient une audience au cours de laquelle les parties peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 311-20 , développer tous moyens et conclusion…
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