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Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

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Art. R122-12
Article R122-12 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

L'avis est émis au vu d'un dossier communiqué par l'expropriant comportant notamment : 1° Une notice explicative ; 2° Le plan de situation ; 3° L'étude mentionnée à l'article R. 122-9 ; 4° Le cas éché…

Art. R122-13
Article R122-13 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

L'autorité compétente notifie son avis dans un délai de six mois à compter du dépôt d'un dossier complet. L'avis est motivé s'il conclut à l'impossibilité de mener à bien le projet.

Art. R122-14
Article R122-14 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

I.-Lorsque l'expropriant a présenté une demande tendant à faire déclarer d'utilité publique un projet de travaux ou d'ouvrage mentionné à l'article R. 122-8, le ou les préfets des départements où se s…

Art. R122-2
Article R122-2 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

L'avis du ministre chargé des sites est recueilli par l'autorité compétente désignée à l'article R. 121-1 ou par le ministre sur le rapport duquel est pris le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'ar…

Art. R122-3
Article R122-3 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

L'avis du ministre chargé de l'agriculture est recueilli par l'autorité compétente désignée à l'article R. 121-1 ou par le ministre sur le rapport duquel est pris le décret en Conseil d'Etat mentionné…

Art. R122-4
Article R122-4 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

L'utilité publique des opérations mentionnées à l'article L. 122-4 est déclarée par décret, pris sur l'avis conforme d'une commission.

Art. R122-5
Article R122-5 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Placée auprès du Premier ministre, la commission mentionnée à l'article R. 122-4 examine, en vue de leur déclaration d'utilité publique, les opérations poursuivies par voie d'expropriation pour cause …

Art. R122-6
Article R122-6 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

I. – La commission mentionnée à l'article R. 122-4 comprend : 1° Un président ou son suppléant, choisis parmi les conseillers d'Etat, les conseillers à la Cour de cassation ou les conseillers maîtres …

Art. R122-7
Article R122-7 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Le rapport sur l'utilité publique d'une opération mentionnée à l'article R. 122-5 est établi par le service intéressé qui est admis à présenter des observations orales complémentaires. La commission p…

Art. R122-8
Article R122-8 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Pour l'application du I de l'article L. 122-2-1, sont regardés comme susceptibles d'augmenter les capacités d'accueil des aéronefs, des passagers ou du fret d'un aérodrome ouvert à la circulation aéri…

Art. R122-9
Article R122-9 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Lorsqu'il présente une demande tendant à faire déclarer d'utilité publique un projet mentionné à l'article R. 122-8, l'expropriant y joint une étude ayant pour objet de déterminer s'il a pour effet d'…

Art. R131-1
Article R131-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Le préfet territorialement compétent désigne, par arrêté, parmi les personnes figurant sur les listes d'aptitude prévues à l' article L. 123-4 du code de l'environnement , un commissaire enquêteur ou …

Art. R131-10
Article R131-10 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet le dossier et les registres, assortis du procès-verbal et de son avis, au préfet compétent en vertu de l'article R. 131-4 .

Art. R131-11
Article R131-11 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Si le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête propose, en accord avec l'expropriant, une modification du tracé et si ce changement rend nécessaire l'expropriation de nouvelles surfaces de ter…

Art. R131-12
Article R131-12 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Lorsque, dans une commune, tous les propriétaires sont connus dès le début de la procédure, le préfet compétent en vertu de l'article R. 131-4 peut, pour cette commune, dispenser l'expropriant du dépô…

Art. R131-13
Article R131-13 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Lorsque l'expropriation d'un droit réel immobilier a été requise sans qu'il soit nécessaire d'exproprier l'immeuble grevé, l'expropriant procède à la recherche du titulaire de ce droit à l'aide des re…

Art. R131-14
Article R131-14 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Lorsque l'expropriant est en mesure, avant la déclaration d'utilité publique, de déterminer les parcelles à exproprier et de dresser le plan parcellaire ainsi que la liste des propriétaires, l'enquête…

Art. R131-2
Article R131-2 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Lorsque l'enquête parcellaire est conduite concomitamment à l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique, l'indemnisation du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d…

Art. R131-3
Article R131-3 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

I. – Lorsque les communes où sont situés les immeubles à exproprier se trouvent dans un seul département, l'expropriant adresse au préfet du département, pour être soumis à l'enquête dans chacune de c…

Art. R131-4
Article R131-4 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

I. – Le préfet territorialement compétent définit, par arrêté, l'objet de l'enquête et détermine la date à laquelle elle sera ouverte ainsi que sa durée qui ne peut être inférieure à quinze jours. Il …

Art. R131-5
Article R131-5 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Un avis portant à la connaissance du public les informations et conditions prévues à l'article R. 131-4 est rendu public par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune …

Art. R131-6
Article R131-6 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux propriétaires figurant sur la liste établie conformé…

Art. R131-7
Article R131-7 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Les propriétaires auxquels notification est faite par l'expropriant du dépôt du dossier à la mairie sont tenus de fournir les indications relatives à leur identité, telles qu'elles sont énumérées soit…

Art. R131-8
Article R131-8 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Pendant le délai fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 131-4 , les observations sur les limites des biens à exproprier sont consignées par les intéressés sur le registre d'enquête parcellaire ou adre…

Art. R131-9
Article R131-9 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

A l'expiration du délai fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 131-4 , les registres d'enquête sont clos et signés par le maire et transmis dans les vingt-quatre heures, avec le dossier d'enquête, au …

Art. R132-1
Article R132-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Au vu du procès-verbal prévu à l'article R. 131-9 et des documents qui y sont annexés, le préfet du département où sont situées les propriétés ou parties de propriétés dont la cession est nécessaire l…

Art. R132-2
Article R132-2 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Les propriétés déclarées cessibles sont désignées conformément aux prescriptions de l' article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. L'identité des propriéta…

Art. R132-3
Article R132-3 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Il peut n'être établi qu'un seul document d'arpentage pour l'ensemble des parcelles contiguës comprises dans une même feuille de plan cadastral. Dans ce cas, il n'est plus exigé de document d'arpentag…

Art. R132-4
Article R132-4 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Lorsque l'acte déclarant l'utilité publique est pris postérieurement à l'enquête parcellaire et qu'il est établi conformément aux prescriptions de l'article R. 132-2 , il vaut arrêté de cessibilité.

Art. R211-1
Article R211-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

La juridiction de l'expropriation mentionnée à l'article L. 211-1 a son siège auprès du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou, à défaut, du tribunal judiciaire désigné, dans ce dépar…

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