Code de l'urbanisme
I.-Dans la zone délimitée en application du 2° de l'article L. 121-22-2 , la démolition de toute construction nouvelle à compter de la date d'entrée en vigueur du plan local d'urbanisme intégrant les …
La carte communale applicable dans les communes mentionnées à l'article L. 121-22-1 délimite sur le territoire de ces communes les zones mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 121-22-2 . Le rapport …
Lorsque la carte communale inclut le territoire d'au moins une commune mentionnée à l'article L. 121-22-1 , l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 163-3 engage la révision de la carte communa…
Dans la zone délimitée en application de l'article L. 121-22-6 et mentionnée au 1° de l'article L. 121-22-2 , sous réserve de ne pas augmenter la capacité d'habitation des constructions, l'article L. …
Dans la zone délimitée en application de l'article L. 121-22-6 et mentionnée au 2° de l'article L. 121-22-2 , l'article L. 121-22-5 est applicable.
Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristique…
Des aménagements légers, dont la liste limitative et les caractéristiques sont définies par décret en Conseil d'Etat, peuvent être implantés dans ces espaces et milieux lorsqu'ils sont nécessaires à l…
Dans les communes riveraines des mers, des océans, des estuaires et des deltas mentionnées à l' article L. 321-2 du code de l'environnement , l'atterrage des canalisations et leurs jonctions peuvent ê…
La réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection de ces espaces et milieux peut être admise, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livr…
Le plan local d'urbanisme classe en espaces boisés, au titre de l'article L. 113-1 , les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes, après av…
Afin de réduire les conséquences sur une plage et les espaces naturels qui lui sont proches de nuisances ou de dégradations liées à la présence d'équipements ou de constructions réalisés avant le 5 ja…
Le schéma d'aménagement est approuvé, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement , par décret en Conseil d'Etat, après avis de la …
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, aménagements, installations et tr…
Afin d'améliorer les conditions d'accès au domaine public maritime, le schéma d'aménagement peut, à titre dérogatoire, autoriser le maintien ou la reconstruction d'une partie des équipements ou constr…
Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons.
L'autorité administrative compétente de l'Etat peut, par décision motivée prise après avis de la ou des communes intéressées et au vu du résultat d'une enquête publique réalisée conformément au chapit…
Sauf dans le cas où l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, la servitude instituée aux articles L. 1…
L'autorité administrative compétente de l'Etat peut, par décision motivée prise après avis de la ou des communes intéressées et au vu du résultat d'une enquête publique réalisée conformément au chapit…
Les servitudes instituées aux articles L. 121-31 et L. 121-34 n'ouvrent un droit à indemnité que s'il en résulte pour le propriétaire un dommage direct, matériel et certain.
L'indemnité est fixée soit à l'amiable, soit, en cas de désaccord, dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 105-1 . Le montant de l'indemnité de privation de jouissance est calc…
La responsabilité civile des propriétaires des terrains, voies et chemins grevés par les servitudes définies aux articles L. 121-31 et L. 121-34 ne saurait être engagée au titre de dommages causés ou …
Les dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre sont applicables, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, aux communes littorales définies à l' article L. 321-2 du code de l'…
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-8 , l'implantation des ouvrages nécessaires à la production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent qui sont incompatibles avec le voi…
Par dérogation à l'article L. 121-8 , en Guyane, à Mayotte, à La Réunion, en Martinique et en Guadeloupe, les constructions ou installations liées aux activités de stockage, de traitement ou de valori…
Les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile et ceux nécessaires au fonct…
Dans les espaces proches du rivage, sont autorisées : 1° L'extension de l'urbanisation dans les secteurs déjà occupés par une urbanisation diffuse ; 2° Les opérations d'aménagement préalablement prévu…
En l'absence d'un schéma régional approuvé, l'urbanisation peut être réalisée à titre exceptionnel avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la région sur la compa…
Des espaces naturels ouverts sur le rivage et présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation sont ménagés entre les zones urbanisables.
Les constructions et aménagements sur les pentes proches du littoral sont interdits quand leur implantation porte atteinte au caractère paysager des mornes.
A Mayotte, les constructions et aménagements sont interdits sur le littoral quand leur implantation porte atteinte aux plages de sable, aux mangroves, aux lagons ou aux récifs coralliens.
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