Code de l'urbanisme
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, lorsque existent, dans les zones classées comme naturelles ou forestières par les documents d'urbanisme ainsi que dans les espaces n…
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, et sauf lorsque l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer la continuité du cheminement des piétons ou leur libre acc…
En application de l'article L. 121-23 , sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral et sont nécessair…
Sans préjudice de l'application du 1° de l'article L. 121-32 , la distance de dix mètres par rapport aux bâtiments à usage d'habitation mentionnée à l'article R. 121-39 peut être réduite : 1° Lorsque …
Le dossier soumis à enquête comprend, outre les pièces prévues à l'article R. 121-16 , la justification du bien-fondé du tracé retenu, au regard des dispositions des articles L. 121-32 , R. 121-13 , R…
La distance d'au moins cinq cents mètres mentionnée à l'article L. 121-51 se mesure en ligne droite entre le débouché sur le rivage de la mer de la voie ou chemin privé servant d'assise à la servitude…
La notice explicative mentionnée au 1° de l'article R. 121-19 justifie également que le projet soumis à enquête respecte les conditions mentionnées aux articles L. 121-51 et R. 121-42 .
Seuls peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à l'article L. 121-24 , dans les conditions prévues par cet article, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisa…
Les aménagements légers mentionnés à l'article R. 121-5 qui ne sont pas soumis à enquête publique en application du 1° du I de l'article L. 123-2 du code de l'environnement font l'objet d'une mise à d…
Le schéma d'aménagement mentionné à l'article L. 121-28 : 1° Comporte, pour le territoire qu'il délimite, une analyse de l'état initial du site, portant notamment sur les paysages, les milieux naturel…
Le projet de schéma est arrêté, selon le cas, par le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme. Le…
La servitude de passage longitudinale des piétons instituée par l'article L. 121-31 a pour assiette une bande de trois mètres de largeur calculée à compter de la limite du domaine public maritime, sou…
L'étude prévue au premier alinéa de l'article L. 122-7 est soumise, avant l'arrêt du projet de schéma de cohérence territoriale ou de plan local d'urbanisme ou avant l'examen conjoint dans le cas d'un…
Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale, la création et l'extension des unités touristiques nouvelles structurantes mentionnées à l'article R. 122-8 sont so…
Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un plan local d'urbanisme, la création et l'extension des unités touristiques nouvelles locales mentionnées à l'article R. 122-9 sont soumises à autoris…
La demande d'autorisation de créer une unité touristique peut porter simultanément sur plusieurs opérations.
Préalablement à la demande d'autorisation prévue à l'article R. 122-13 , la personne publique responsable qui y est mentionnée saisit le cas échéant l'autorité environnementale, pour avis conforme, da…
La demande d'autorisation de créer une unité touristique nouvelle, qu'elle relève de l'article R. 122-8 ou de l'article R. 122-9 , est présentée au préfet du département par la ou les communes ou l'ét…
I.-Lorsque la création ou l'extension d'une unité touristique nouvelle ne fait pas l'objet d'une évaluation environnementale en application des articles L. 104-2 ou L. 104-2-1 , la demande est accompa…
Lorsque le dossier est complet, le préfet du département l'adresse sans délai au préfet coordonnateur de massif si la demande relève de l'article R. 122-8 . Que la demande relève de l'article R. 122-8…
Dès transmission de l'avis de la commission compétente mentionnée à l'article R. 122-15 et, le cas échéant, de l'avis mentionné à l'article R. 104-25 par la personne publique responsable de la demande…
La décision est prise : 1° Par arrêté du préfet coordonnateur de massif dans le cas prévu à l'article R. 122-8 ; 2° Par arrêté du préfet du département dans le cas prévu à l'article R. 122-9 . Une aut…
Lorsqu'une ou plusieurs communes, ou un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme sur le territoire duquel s'étend l'emprise du projet, envisage…
Le projet de prescriptions particulières de massif mentionnées à l'article L. 122-24 est soumis à enquête publique dans les formes prévues aux articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement.
En zone de montagne, le règlement du plan local d'urbanisme désigne le cas échéant, les plans d'eau de faible importance exclus du champ d'application de l'article L. 122-12 sur le fondement du 2° de …
Les comités de massif peuvent également élaborer des recommandations particulières à certaines zones sensibles et, notamment, aux secteurs de haute montagne. Dans ce cadre, ils peuvent recourir, en ta…
L'arrêté du préfet coordonnateur de massif prévu au 1° de l'article L. 122-12 est affiché pendant un mois en mairie dans la ou les communes intéressées. Mention de cet affichage est insérée en caractè…
Le préfet territorialement compétent dispose d'un délai de quatre mois, à compter de la date de réception de la demande, pour notifier au demandeur l'autorisation expresse prévue au cinquième alinéa d…
Pour l'application de la présente sous-section : 1° Une piste de ski alpin est un parcours sur neige réglementé, délimité, balisé, contrôlé et protégé des dangers présentant un caractère anormal ou ex…
Le chapitre II du titre II du livre Ier du présent code et le chapitre II du titre IV du livre III du code du tourisme sont applicables à toutes les créations d'unités touristiques nouvelles ainsi qu'…
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