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Code de l'urbanisme

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Art. R121-12
Article R121-12 du Code de l'urbanisme

Le tracé ainsi que les caractéristiques de la servitude de passage longitudinale peuvent être modifiés dans les conditions définies par les articles R. 121-14 à R. 121-18 et R. 121-21 à R. 121-25 nota…

Art. R121-13
Article R121-13 du Code de l'urbanisme

A titre exceptionnel, la servitude de passage longitudinale peut être suspendue, notamment dans les cas suivants : 1° Lorsque les piétons peuvent circuler le long du rivage de la mer grâce à des voies…

Art. R121-14
Article R121-14 du Code de l'urbanisme

Sans préjudice de l'application du 1° de l'article L. 121-32 , la distance de quinze mètres par rapport aux bâtiments à usage d'habitation mentionnée à l'article L. 121-33 peut être réduite : 1° Lorsq…

Art. R121-15
Article R121-15 du Code de l'urbanisme

Dans les autres cas que ceux mentionnés à l'article R. 121-14 , la distance de quinze mètres peut également être réduite avec l'accord du propriétaire du bâtiment. Cet accord doit résulter d'une conve…

Art. R121-16
Article R121-16 du Code de l'urbanisme

En vue de la modification, par application du 1° de l'article L. 121-32 , du tracé ainsi que, le cas échéant, des caractéristiques de la servitude, le chef du service maritime adresse au préfet, pour …

Art. R121-17
Article R121-17 du Code de l'urbanisme

Le dossier soumis à enquête doit comprendre, outre les pièces prévues à l'article R. 121-16 , la justification du bien-fondé du tracé retenu, au regard des dispositions des articles L. 121-32 , R. 121…

Art. R121-18
Article R121-18 du Code de l'urbanisme

Lorsque le tracé est modifié en application de l'article R. 121-12 , le dossier contient en outre les observations et informations fournies par des procédés scientifiques qui motivent le nouveau tracé…

Art. R121-19
Article R121-19 du Code de l'urbanisme

En vue de l'établissement du tracé et des caractéristiques de la servitude de passage transversale au rivage, le chef du service maritime adresse au préfet, pour être soumis à enquête, un dossier comp…

Art. R121-2
Article R121-2 du Code de l'urbanisme

L'accord prévu à l'article L. 121-13 est donné par le préfet de département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande. Les communes limitrophes peuvent également faire connaître l…

Art. R121-20
Article R121-20 du Code de l'urbanisme

L'enquête mentionnée aux articles R. 121-16 et R. 121-19 a lieu dans les formes prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration, sous rés…

Art. R121-21
Article R121-21 du Code de l'urbanisme

Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête peut décider de procéder à une visite des lieux. Dans ce cas, le commissaire enquêteur ou le président de la commission avise le maire et convoque s…

Art. R121-22
Article R121-22 du Code de l'urbanisme

Si le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête propose de rectifier le tracé ou les caractéristiques de la servitude qui ont été soumis à enquête, et si ces rectifications tendent à appliquer …

Art. R121-23
Article R121-23 du Code de l'urbanisme

Au cas où un projet a donné lieu à enquête en application des articles R. 121-16 et R. 121-19 , le préfet soumet à la délibération des conseils municipaux des communes intéressées le tracé et les cara…

Art. R121-24
Article R121-24 du Code de l'urbanisme

L'acte d'approbation prévu à l'article R. 121-23 doit être motivé. Cet acte fait l'objet : 1° D'une publication au Journal officiel de la République française, s'il s'agit d'un décret ; 2° D'une publi…

Art. R121-25
Article R121-25 du Code de l'urbanisme

Le maire prend toute mesure de signalisation nécessaire en vue de préciser l'emplacement de la servitude de passage. En cas de carence du maire, le préfet se substitue après mise en demeure restée san…

Art. R121-26
Article R121-26 du Code de l'urbanisme

La servitude entraîne pour les propriétaires des terrains et leurs ayants droit : 1° L'obligation de laisser aux piétons le droit de passage ; 2° L'obligation de n'apporter à l'état des lieux aucune m…

Art. R121-27
Article R121-27 du Code de l'urbanisme

La servitude entraîne, pour toute personne qui emprunte le passage, l'obligation de n'utiliser celui-ci que conformément aux fins définies par les articles L. 121-31 ou L. 121-34 .

Art. R121-28
Article R121-28 du Code de l'urbanisme

Les dépenses nécessaires à l'exécution des travaux mentionnés au 3° de l'article R. 121-26 sont prises en charge par l'Etat. Les collectivités locales et tous organismes intéressés peuvent participer …

Art. R121-29
Article R121-29 du Code de l'urbanisme

La demande d'indemnité doit, à peine de forclusion, parvenir au préfet dans le délai de six mois à compter de la date où le dommage a été causé. Elle doit être adressée au préfet par lettre recommandé…

Art. R121-3
Article R121-3 du Code de l'urbanisme

Les estuaires les plus importants au sens des articles L. 121-15 et L. 121-20 sont les estuaires de la Seine, de la Loire et de la Gironde.

Art. R121-3-1
Article R121-3-1 du Code de l'urbanisme

L'autorisation prévue à l'article L. 121-12-1 est délivrée par le ministre chargé de l'urbanisme.

Art. R121-3-3
Article R121-3-3 du Code de l'urbanisme

La décision implicite de rejet prévue à l'article R.* 121-3-2 naît à l'expiration d'un délai de quatre mois.

Art. R121-30
Article R121-30 du Code de l'urbanisme

Le préfet statue sur la demande après avoir recueilli l'avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. L'indemnité allouée est à la charge de l'Etat.

Art. R121-31
Article R121-31 du Code de l'urbanisme

Ne donne pas lieu à indemnité la suppression des obstacles placés en violation des dispositions de l'article R. 121-26 ou édifiés en infraction aux règles d'urbanisme ou d'occupation du domaine public…

Art. R121-32
Article R121-32 du Code de l'urbanisme

Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui aura enfreint les dispositions de l'article R. 121-26 ou fait obstacle à leur application. Sera punie d'une ame…

Art. R121-33
Article R121-33 du Code de l'urbanisme

L'autorisation prévue à l'article L. 121-39 est accordée par le préfet de région après avis des ministres chargés de l'urbanisme, de l'environnement et de l'énergie. En l'absence de réponse dans un dé…

Art. R121-34
Article R121-34 du Code de l'urbanisme

L'accord prévu à l'article L. 121-41 est donné par les ministres chargés de l'urbanisme, de l'environnement et de l'outre-mer. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande. Les commun…

Art. R121-35
Article R121-35 du Code de l'urbanisme

Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article R. 121-4 est complété par les mots : " 9° Les récifs coralliens, les lagons et les mangroves. "

Art. R121-36
Article R121-36 du Code de l'urbanisme

Pour l'application de l'article R. 121-7 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les mots : " bande des cent mètres mentionnée à l'article L. 121-16 " figurant au 4° de cet…

Art. R121-37
Article R121-37 du Code de l'urbanisme

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'assiette de la servitude de passage est, sur les propriétés privées situées pour tout ou partie dans la zone comprise entre la lim…

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