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Code de la commande publique

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Art. L3381-1
Article L3381-1 du Code de la commande publique

Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre , les dispositions suivantes sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises aux contrats de concession conclus par l…

Art. L3381-2
Article L3381-2 du Code de la commande publique

Pour l'application des dispositions législatives du livre Ier dans les Terres australes et antarctiques françaises : 1° A l'article L. 3112-3 , le mot : " autres " est supprimé ; 2° A l'article L. 311…

Art. L3381-3
Article L3381-3 du Code de la commande publique

Pour l'application des dispositions du livre II dans les Terres australes et antarctiques françaises : 1° Le second alinéa de l'article L. 3200- 1 est supprimé ; 2° Le 1° de l'article L. 3212-1 est ai…

Art. L3411-1
Article L3411-1 du Code de la commande publique

Lorsqu'il est fait usage de prérogatives prévues par la loi tendant à reconnaître l'existence de circonstances exceptionnelles ou à mettre en œuvre des mesures temporaires tendant à faire face à de te…

Art. L3411-2
Article L3411-2 du Code de la commande publique

Les autorités concédantes mettent en œuvre les dispositions du présent livre lorsqu'elles sont nécessaires dans la passation ou l'exécution d'un contrat de concession, pour faire face aux difficultés …

Art. L3411-3
Article L3411-3 du Code de la commande publique

Lorsque les modalités de la mise en concurrence prévues dans les documents de la consultation des entreprises ne peuvent être respectées par l'autorité concédante, celle-ci peut apporter en cours de p…

Art. L3411-4
Article L3411-4 du Code de la commande publique

Sauf lorsque les prestations qui font l'objet du contrat de concession ne peuvent souffrir aucun retard, l'autorité concédante peut prolonger les délais de réception des candidatures et des offres pou…

Art. L3411-5
Article L3411-5 du Code de la commande publique

Les contrats de concession dont le terme intervient pendant la période de circonstances exceptionnelles peuvent être prolongés par avenant au-delà de la durée prévue par le contrat lorsque l'organisat…

Art. L3411-6
Article L3411-6 du Code de la commande publique

Les dispositions de l'article L. 3411-7 s'appliquent en cas de difficultés d'exécution du contrat nonobstant toute stipulation contraire, à l'exception de celles qui se trouveraient être plus favorabl…

Art. L3411-7
Article L3411-7 du Code de la commande publique

Lorsque le concessionnaire ne peut pas respecter le délai d'exécution d'une ou de plusieurs obligations du contrat ou que cette exécution en temps et en heure nécessiterait des moyens dont la mobilisa…

Art. L3425-1
Article L3425-1 du Code de la commande publique

Les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux contrats de concession conclus par l'Etat ou ses établissements publics ainsi que par les autres organismes et personnes …

Art. L3426-1
Article L3426-1 du Code de la commande publique

Les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française aux contrats de concession conclus par l'Etat ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivi…

Art. L3427-1
Article L3427-1 du Code de la commande publique

Les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux contrats de concession conclus par l'Etat ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivit…

Art. L3428-1
Article L3428-1 du Code de la commande publique

Les dispositions suivantes sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises aux contrats de concession conclus par l'Etat ou ses établissements publics ainsi que par les autres or…

Art. L4
Article L4 du Code de la commande publique

Les contrats de la commande publique ne peuvent être attribués à des opérateurs économiques ayant fait l'objet des mesures d'exclusion définies par le présent code.

Art. L5
Article L5 du Code de la commande publique

Ces contrats sont conclus pour une durée limitée.

Art. L6
Article L6 du Code de la commande publique

S'ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les contrats relevant du présent code sont des contrats administratifs, sous réserve de ceux mentionnés au livre V de la deuxième partie e…

Art. R2100-1
Article R2100-1 du Code de la commande publique

La Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer, l'Institut de France, l'Académie française, l'Académie des inscriptions et belles-lettres, l…

Art. R2111-1
Article R2111-1 du Code de la commande publique

Afin de préparer la passation d'un marché, l'acheteur peut effectuer des consultations ou réaliser des études de marché, solliciter des avis ou informer les opérateurs économiques de son projet et de …

Art. R2111-10
Article R2111-10 du Code de la commande publique

Les spécifications techniques formulées en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles sont suffisamment précises pour permettre aux candidats de connaître exactement l'objet du marché et à l…

Art. R2111-11
Article R2111-11 du Code de la commande publique

Lorsque l'acheteur formule une spécification technique par référence à une norme ou à un document équivalent, il ne peut pas rejeter une offre au motif que celle-ci n'est pas conforme à cette norme ou…

Art. R2111-12
Article R2111-12 du Code de la commande publique

Un label est tout document, certificat ou attestation qui prouve que les ouvrages, les produits, les services, les procédés ou les procédures en rapport avec l'objet du marché remplissent certaines ca…

Art. R2111-13
Article R2111-13 du Code de la commande publique

Dans les spécifications techniques, les critères d'attribution ou les conditions d'exécution d'un marché, l'acheteur peut imposer à l'opérateur économique qu'il détienne un label particulier si ce der…

Art. R2111-14
Article R2111-14 du Code de la commande publique

Le label utilisé doit présenter les caractéristiques suivantes : 1° Il est établi au terme d'une procédure ouverte et transparente ; 2° Il repose sur des critères objectivement vérifiables et non-disc…

Art. R2111-15
Article R2111-15 du Code de la commande publique

L'acheteur peut exiger un label particulier à condition que les caractéristiques prouvées par ce label : 1° Présentent un lien avec l'objet du marché au sens de l'article L. 2112-3 ; 2° Permettent de …

Art. R2111-16
Article R2111-16 du Code de la commande publique

L'acheteur qui exige un label particulier accepte tous les labels qui confirment que les caractéristiques exigées dans le cadre du marché sont remplies.

Art. R2111-17
Article R2111-17 du Code de la commande publique

Lorsque l'opérateur économique n'a pas la possibilité, pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, d'obtenir dans les délais le label exigé ou un label équivalent qui répond aux conditions de l'a…

Art. R2111-2
Article R2111-2 du Code de la commande publique

L'acheteur prend les mesures appropriées pour que la concurrence ne soit pas faussée par la participation à la procédure de passation du marché d'un opérateur économique qui aurait eu accès à des info…

Art. R2111-4
Article R2111-4 du Code de la commande publique

Les spécifications techniques définissent les caractéristiques requises des travaux, des fournitures ou des services qui font l'objet du marché. Ces caractéristiques peuvent se référer au processus ou…

Art. R2111-5
Article R2111-5 du Code de la commande publique

Les spécifications techniques peuvent préciser si le transfert des droits de propriété intellectuelle sera exigé.

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