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Code de la commande publique

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Art. R2111-6
Article R2111-6 du Code de la commande publique

Sauf cas dûment justifié, les spécifications techniques sont établies de manière à prendre en compte des critères d'accessibilité pour les personnes handicapées ou des critères de fonctionnalité pour …

Art. R2111-7
Article R2111-7 du Code de la commande publique

Les spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d'un mode ou procédé de fabrication particulier ou d'une provenance ou origine déterminée, ni faire référence à une marque, à un brevet ou à …

Art. R2111-8
Article R2111-8 du Code de la commande publique

L'acheteur formule les spécifications techniques : 1° Soit par référence à des normes ou à d'autres documents équivalents accessibles aux candidats ; 2° Soit en termes de performances ou d'exigences f…

Art. R2111-9
Article R2111-9 du Code de la commande publique

Les normes ou documents sont accompagnés de la mention " ou équivalent " et choisis dans l'ordre de préférence suivant : 1° Les normes nationales transposant des normes européennes ; 2° Les évaluation…

Art. R2112-1
Article R2112-1 du Code de la commande publique

Le seuil à compter duquel les marchés sont conclus par écrit est fixé à 25 000 euros hors taxes.

Art. R2112-10
Article R2112-10 du Code de la commande publique

Lorsqu'un marché est conclu à prix ferme pour des fournitures ou services autres que courants ou pour des travaux, ses clauses doivent prévoir les modalités d'actualisation de son prix. Lorsqu'un marc…

Art. R2112-11
Article R2112-11 du Code de la commande publique

Lorsqu'un marché est conclu à prix ferme en application de l'article R. 2112-10 , ses clauses précisent : 1° Que ce prix sera actualisé si un délai supérieur à trois mois s'écoule entre la date à laqu…

Art. R2112-12
Article R2112-12 du Code de la commande publique

Dans les marchés à tranches, le prix de chaque tranche est actualisable dans les conditions déterminées aux articles R. 2112-10 et R. 2112-11 . Cette actualisation est opérée aux conditions économique…

Art. R2112-13
Article R2112-13 du Code de la commande publique

Un prix révisable est un prix qui peut être modifié, dans des conditions fixées au présent article, pour tenir compte des variations économiques. Un marché est conclu à prix révisable dans le cas où l…

Art. R2112-13
Article R2112-13 du Code de la commande publique

Un prix révisable est un prix qui peut être modifié, dans des conditions fixées au présent article, pour tenir compte des variations économiques. Un marché est conclu à prix révisable dans le cas où l…

Art. R2112-14
Article R2112-14 du Code de la commande publique

Les marchés d'une durée d'exécution supérieure à trois mois qui nécessitent pour leur réalisation le recours à une part importante de fournitures, notamment de matières premières, dont le prix est dir…

Art. R2112-14
Article R2112-14 du Code de la commande publique

Les marchés d'une durée d'exécution supérieure à trois mois qui nécessitent pour leur réalisation le recours à une part importante de fournitures, notamment de matières premières, dont le prix est dir…

Art. R2112-15
Article R2112-15 du Code de la commande publique

Sous réserve des dispositions de l'article R. 2112-17 , les acheteurs peuvent conclure des marchés à prix provisoires.

Art. R2112-16
Article R2112-16 du Code de la commande publique

Les clauses des marchés conclus à prix provisoires précisent : 1° Les conditions dans lesquelles sera déterminé le prix définitif, dans la limite d'un plafond éventuellement révisé ; 2° L'échéance à l…

Art. R2112-17
Article R2112-17 du Code de la commande publique

L'Etat, ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, ne peuvent conclure …

Art. R2112-18
Article R2112-18 du Code de la commande publique

Pour la réalisation des ouvrages mentionnés à l'article L. 2412-1 , les marchés de maîtrise d'œuvre sont passés à prix provisoires conformément aux dispositions du titre III du livre IV.

Art. R2112-2
Article R2112-2 du Code de la commande publique

Les clauses du marché peuvent être déterminées par référence à des documents généraux tels que : 1° Les cahiers des clauses administratives générales, qui fixent les stipulations de nature administrat…

Art. R2112-3
Article R2112-3 du Code de la commande publique

Lorsque le marché fait référence à des documents généraux, il comporte, le cas échéant, l'indication des articles de ces documents auxquels il déroge.

Art. R2112-4
Article R2112-4 du Code de la commande publique

Un marché peut prévoir une ou plusieurs reconductions à condition que ses caractéristiques restent inchangées et que la mise en concurrence ait été réalisée en prenant en compte sa durée totale. Sauf …

Art. R2112-5
Article R2112-5 du Code de la commande publique

Les marchés conclus par les pouvoirs adjudicateurs dotés d'un comptable public indiquent les conditions administratives et techniques auxquelles sont subordonnés l'ordonnancement et le paiement.

Art. R2112-6
Article R2112-6 du Code de la commande publique

Les prix des prestations faisant l'objet d'un marché sont : 1° Soit des prix unitaires appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées ; 2° Soit des prix forfaitaires appliqués à tout ou parti…

Art. R2112-7
Article R2112-7 du Code de la commande publique

Lorsque les acheteurs concluent des marchés à prix définitifs, ils sont soumis aux dispositions de la présente sous-section.

Art. R2112-8
Article R2112-8 du Code de la commande publique

Un prix définitif peut être ferme ou révisable.

Art. R2112-9
Article R2112-9 du Code de la commande publique

Un prix ferme est un prix invariable pendant la durée du marché. Un marché est conclu à prix ferme, lorsque cette forme de prix n'est pas de nature à exposer les parties à des aléas majeurs du fait de…

Art. R2113-1
Article R2113-1 du Code de la commande publique

L'acheteur indique dans les documents de la consultation si les opérateurs économiques peuvent soumissionner pour un seul lot, plusieurs lots ou tous les lots ainsi que, le cas échéant, le nombre maxi…

Art. R2113-2
Article R2113-2 du Code de la commande publique

L'acheteur qui décide de ne pas allotir un marché passé selon une procédure adaptée motive ce choix dans les documents relatifs à la procédure qu'il conserve en application des articles R. 2184-12 et …

Art. R2113-3
Article R2113-3 du Code de la commande publique

L'acheteur qui décide de ne pas allotir un marché répondant à un besoin dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée motive ce choix : 1° Dans les documents de la consulta…

Art. R2113-4
Article R2113-4 du Code de la commande publique

Les acheteurs peuvent passer un marché comportant une tranche ferme et une ou plusieurs tranches optionnelles. Le marché définit la consistance, le prix ou ses modalités de détermination et les modali…

Art. R2113-5
Article R2113-5 du Code de la commande publique

Les prestations de la tranche ferme doivent constituer un ensemble cohérent ; il en est de même des prestations de chaque tranche optionnelle compte tenu des prestations de toutes les tranches antérie…

Art. R2113-6
Article R2113-6 du Code de la commande publique

L'exécution de chaque tranche optionnelle est subordonnée à la décision de l'acheteur de l'affermir, notifiée au titulaire dans les conditions fixées par le marché. Lorsqu'une tranche optionnelle est …

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