Code de la commande publique
Lorsque la procédure se réfère expressément à l'une des procédures formalisées, l'acheteur est tenu d'appliquer celle-ci dans son intégralité.
Pour l'attribution d'un marché mentionné au 3° de l'article R. 2123-1 , l'acheteur tient compte des spécificités des services en question. Il veille notamment à la qualité, la continuité, l'accessibil…
L'acheteur passe son marché selon l'une des procédures formalisées prévues au présent chapitre lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils européens figurant dans un avis an…
L'acheteur choisit librement entre les formes d'appel d'offres suivantes : 1° L'appel d'offres ouvert lorsque tout opérateur économique intéressé peut soumissionner ; 2° L'appel d'offres restreint lor…
Le pouvoir adjudicateur peut passer ses marchés selon la procédure avec négociation dans les cas suivants : 1° Lorsque le besoin ne peut être satisfait sans adapter des solutions immédiatement disponi…
L'entité adjudicatrice peut passer librement ses marchés selon la procédure avec négociation.
Le pouvoir adjudicateur peut passer ses marchés selon la procédure du dialogue compétitif dans les cas mentionnés à l'article R. 2124-3.
L'entité adjudicatrice peut passer librement ses marchés selon la procédure du dialogue compétitif.
L'acheteur peut faire connaître son intention de passer un marché par la publication, pour le pouvoir adjudicateur, d'un avis de préinformation, ou, pour l'entité adjudicatrice, d'un avis périodique i…
Lorsqu'un appel à la concurrence a été lancé sous la forme d'un avis de préinformation ou d'un avis périodique indicatif, l'acheteur adresse une invitation simultanément et par écrit à tous les opérat…
L'invitation mentionnée à l'article R. 2131-10 comprend au minimum les renseignements suivants : 1° La nature et la quantité des prestations demandées. Dans le cas de marchés renouvelables, elle indiq…
Les marchés passés selon une procédure adaptée par l'Etat, ses établissements publics autres qu'à caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et l…
Pour leurs marchés passés selon une procédure adaptée, les acheteurs autres que ceux mentionnés à l'article R. 2131-12 choisissent librement les modalités de publicité adaptées en fonction des caracté…
Les marchés de services sociaux et autres services spécifiques mentionnés au 3° de l'article R. 2123-1 , dont la valeur estimée du besoin est inférieure au seuil européen applicable à ces marchés qui …
Lorsque l'acheteur n'a pas publié un avis mentionné à l'article R. 2131-7 , les marchés de services sociaux et autres services spécifiques mentionnés au 3° de l'article R. 2123-1 , dont la valeur esti…
Pour les marchés passés selon une des procédures formalisées énumérées aux articles R. 2124-2 à R. 2124-6 : 1° L'Etat, ses établissements publics autres qu'à caractère industriel et commercial, les co…
L'avis de marché est établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de ma…
L'acheteur peut faire paraître une publicité supplémentaire sur un autre support que celui choisi à titre principal. La publicité supplémentaire peut ne comporter que certains des renseignements figur…
Les avis destinés à être publiés au Journal officiel de l'Union européenne sont transmis par voie électronique à l'Office des publications de l'Union européenne. L'acheteur conserve la preuve de la da…
Les avis mentionnés à l'article R. 2131-1 peuvent être : 1° Soit adressés pour publication à l'Office des publications de l'Union européenne ; 2° Soit publiés par l'acheteur sur son profil d'acheteur …
Les publications au niveau national ne peuvent être effectuées avant la publication au Journal officiel de l'Union européenne. Elles peuvent néanmoins avoir lieu, en tout état de cause, lorsque l'ache…
Lorsqu'une entité adjudicatrice publie un avis périodique indicatif, elle communique aux candidats qui le demandent les spécifications techniques qu'elle fait habituellement figurer ou qu'elle entend …
Les acheteurs, à l'exception des autorités publiques centrales dont la liste figure dans un avis annexé au présent code, peuvent utiliser un avis mentionné à l'article R. 2131-1 pour lancer un appel à…
Les avis mentionnés à l'article R. 2131-4 ne sont pas publiés sur le profil d'acheteur. Toutefois, une publication supplémentaire peut être réalisée sur le profil d'acheteur, dans les conditions prévu…
La durée maximale de validité des avis mentionnés à l'article R. 2131-4 qui constituent un appel à la concurrence est de douze mois à compter de la date de transmission de l'avis pour publication.
L'acheteur peut utiliser, pour lancer un appel à la concurrence, un avis mentionné à l'article R. 2131-1 pour les marchés de services sociaux et autres services spécifiques mentionnés au 3° de l'artic…
L'avis mentionné à l'article R. 2131-7 est publié au Journal officiel de l'Union européenne dans les conditions prévues aux articles R. 2131-19 et R. 2131-20 . L'acheteur peut faire paraître une publi…
L'avis mentionné à l'article R. 2131-7 peut avoir une durée de validité supérieure à douze mois.
Les documents de la consultation sont l'ensemble des documents fournis par l'acheteur ou auxquels il se réfère afin de définir son besoin et de décrire les modalités de la procédure de passation, y co…
L'acheteur peut, si nécessaire, exiger l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas communément disponibles, tels que des outils de modélisation électronique des données du bâtiment ou des…
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