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Code de la commande publique

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Art. R2131-4
Article R2131-4 du Code de la commande publique

Les acheteurs, à l'exception des autorités publiques centrales dont la liste figure dans un avis annexé au présent code, peuvent utiliser un avis mentionné à l'article R. 2131-1 pour lancer un appel à…

Art. R2131-5
Article R2131-5 du Code de la commande publique

Les avis mentionnés à l'article R. 2131-4 ne sont pas publiés sur le profil d'acheteur. Toutefois, une publication supplémentaire peut être réalisée sur le profil d'acheteur, dans les conditions prévu…

Art. R2131-6
Article R2131-6 du Code de la commande publique

La durée maximale de validité des avis mentionnés à l'article R. 2131-4 qui constituent un appel à la concurrence est de douze mois à compter de la date de transmission de l'avis pour publication.

Art. R2131-7
Article R2131-7 du Code de la commande publique

L'acheteur peut utiliser, pour lancer un appel à la concurrence, un avis mentionné à l'article R. 2131-1 pour les marchés de services sociaux et autres services spécifiques mentionnés au 3° de l'artic…

Art. R2131-8
Article R2131-8 du Code de la commande publique

L'avis mentionné à l'article R. 2131-7 est publié au Journal officiel de l'Union européenne dans les conditions prévues aux articles R. 2131-19 et R. 2131-20 . L'acheteur peut faire paraître une publi…

Art. R2131-9
Article R2131-9 du Code de la commande publique

L'avis mentionné à l'article R. 2131-7 peut avoir une durée de validité supérieure à douze mois.

Art. R2132-1
Article R2132-1 du Code de la commande publique

Les documents de la consultation sont l'ensemble des documents fournis par l'acheteur ou auxquels il se réfère afin de définir son besoin et de décrire les modalités de la procédure de passation, y co…

Art. R2132-10
Article R2132-10 du Code de la commande publique

L'acheteur peut, si nécessaire, exiger l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas communément disponibles, tels que des outils de modélisation électronique des données du bâtiment ou des…

Art. R2132-11
Article R2132-11 du Code de la commande publique

Les candidats ou soumissionnaires peuvent adresser à l'acheteur une copie de sauvegarde des documents transmis par voie électronique dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éc…

Art. R2132-12
Article R2132-12 du Code de la commande publique

L'acheteur n'est pas tenu d'utiliser des moyens de communication électronique dans les cas suivants : 1° Pour les marchés mentionnés aux articles R. 2122-1 à R. 2122-11 et répondant à un besoin dont l…

Art. R2132-13
Article R2132-13 du Code de la commande publique

Lorsque l'acheteur n'utilise pas de moyens de communication électroniques en application de l'article R. 2132-12 , il l'indique dans l'avis d'appel à la concurrence ou, en l'absence d'un tel avis, dan…

Art. R2132-14
Article R2132-14 du Code de la commande publique

L'acheteur est réputé offrir d'autres moyens d'accès appropriés dans tous les cas suivants : 1° Lorsqu'il offre gratuitement un accès sans restriction, complet et direct par moyen électronique aux out…

Art. R2132-2
Article R2132-2 du Code de la commande publique

Les documents de la consultation sont gratuitement mis à disposition des opérateurs économiques. Pour les marchés qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure à 60 000 euro…

Art. R2132-2
Article R2132-2 du Code de la commande publique

Les documents de la consultation sont gratuitement mis à disposition des opérateurs économiques. Pour les marchés qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure à 40 000 euro…

Art. R2132-3
Article R2132-3 du Code de la commande publique

Le profil d'acheteur est la plateforme de dématérialisation permettant notamment aux acheteurs de mettre les documents de la consultation à disposition des opérateurs économiques par voie électronique…

Art. R2132-3
Article R2132-3 du Code de la commande publique

Le profil d'acheteur est la plateforme de dématérialisation permettant notamment aux acheteurs de mettre les documents de la consultation à disposition des opérateurs économiques par voie électronique…

Art. R2132-4
Article R2132-4 du Code de la commande publique

Lorsque l'appel à la concurrence est effectué au moyen d'un avis de préinformation ou d'un avis périodique indicatif, l'accès aux documents de la consultation sur le profil d'acheteur est offert à com…

Art. R2132-4
Article R2132-4 du Code de la commande publique

Lorsque l'appel à la concurrence est effectué au moyen d'un avis de préinformation ou d'un avis périodique indicatif, l'accès aux documents de la consultation sur le profil d'acheteur est offert à com…

Art. R2132-5
Article R2132-5 du Code de la commande publique

Lorsque certains documents de la consultation ne sont pas publiés sur le profil d'acheteur pour une des raisons mentionnées aux articles R. 2132-12 et R. 2132-13 , l'acheteur indique, dans l'avis d'ap…

Art. R2132-5
Article R2132-5 du Code de la commande publique

Lorsque certains documents de la consultation ne sont pas publiés sur le profil d'acheteur pour une des raisons mentionnées aux articles R. 2132-12 et R. 2132-13 , l'acheteur indique, dans l'avis d'ap…

Art. R2132-6
Article R2132-6 du Code de la commande publique

En cas de procédure formalisée, les renseignements complémentaires sur les documents de la consultation sont envoyés aux opérateurs économiques six jours au plus tard avant la date limite fixée pour l…

Art. R2132-7
Article R2132-7 du Code de la commande publique

Sous réserve des dispositions des articles R. 2132-11 à R. 2132-13, les communications et les échanges d'informations lors de la passation d'un marché en application du présent livre ont lieu par voie…

Art. R2132-8
Article R2132-8 du Code de la commande publique

Les moyens de communication électronique ainsi que leurs caractéristiques techniques ne sont pas discriminatoires et ne restreignent pas l'accès des opérateurs économiques à la procédure de passation.…

Art. R2132-9
Article R2132-9 du Code de la commande publique

L'acheteur assure la confidentialité et la sécurité des transactions sur un réseau informatique accessible selon des modalités figurant dans un arrêté du ministre chargé de l'économie figurant en anne…

Art. R2141-1
Article R2141-1 du Code de la commande publique

Cet article du Code de la commande publique est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. R2142-1
Article R2142-1 du Code de la commande publique

Les conditions de participation à la procédure de passation relatives aux capacités du candidat mentionnées à l'article L. 2142-1 , ainsi que les moyens de preuve acceptables, sont indiqués par l'ache…

Art. R2142-1
Article R2142-1 du Code de la commande publique

Les conditions de participation à la procédure de passation relatives aux capacités du candidat mentionnées à l'article L. 2142-1 , ainsi que les moyens de preuve acceptables, sont indiqués par l'ache…

Art. R2142-10
Article R2142-10 du Code de la commande publique

Pour les systèmes d'acquisition dynamique, le plafond mentionné à l'article R. 2142-7 est calculé sur la base de la valeur totale estimée des marchés spécifiques envisagés pendant la durée totale du s…

Art. R2142-11
Article R2142-11 du Code de la commande publique

L'acheteur peut exiger que les opérateurs économiques fournissent des informations sur leurs comptes annuels indiquant notamment le rapport entre les éléments d'actif et de passif. L'acheteur précise,…

Art. R2142-12
Article R2142-12 du Code de la commande publique

L'acheteur peut exiger un niveau approprié d'assurance des risques professionnels.

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