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Code de la commande publique

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Art. R2132-11
Article R2132-11 du Code de la commande publique

Les candidats ou soumissionnaires peuvent adresser à l'acheteur une copie de sauvegarde des documents transmis par voie électronique dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éc…

Art. R2132-12
Article R2132-12 du Code de la commande publique

L'acheteur n'est pas tenu d'utiliser des moyens de communication électronique dans les cas suivants : 1° Pour les marchés mentionnés aux articles R. 2122-1 à R. 2122-11 et répondant à un besoin dont l…

Art. R2132-13
Article R2132-13 du Code de la commande publique

Lorsque l'acheteur n'utilise pas de moyens de communication électroniques en application de l'article R. 2132-12 , il l'indique dans l'avis d'appel à la concurrence ou, en l'absence d'un tel avis, dan…

Art. R2132-14
Article R2132-14 du Code de la commande publique

L'acheteur est réputé offrir d'autres moyens d'accès appropriés dans tous les cas suivants : 1° Lorsqu'il offre gratuitement un accès sans restriction, complet et direct par moyen électronique aux out…

Art. R2132-2
Article R2132-2 du Code de la commande publique

Les documents de la consultation sont gratuitement mis à disposition des opérateurs économiques. Pour les marchés qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure à 40 000 euro…

Art. R2132-2
Article R2132-2 du Code de la commande publique

Les documents de la consultation sont gratuitement mis à disposition des opérateurs économiques. Pour les marchés qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure à 60 000 euro…

Art. R2132-3
Article R2132-3 du Code de la commande publique

Le profil d'acheteur est la plateforme de dématérialisation permettant notamment aux acheteurs de mettre les documents de la consultation à disposition des opérateurs économiques par voie électronique…

Art. R2132-4
Article R2132-4 du Code de la commande publique

Lorsque l'appel à la concurrence est effectué au moyen d'un avis de préinformation ou d'un avis périodique indicatif, l'accès aux documents de la consultation sur le profil d'acheteur est offert à com…

Art. R2132-5
Article R2132-5 du Code de la commande publique

Lorsque certains documents de la consultation ne sont pas publiés sur le profil d'acheteur pour une des raisons mentionnées aux articles R. 2132-12 et R. 2132-13 , l'acheteur indique, dans l'avis d'ap…

Art. R2132-6
Article R2132-6 du Code de la commande publique

En cas de procédure formalisée, les renseignements complémentaires sur les documents de la consultation sont envoyés aux opérateurs économiques six jours au plus tard avant la date limite fixée pour l…

Art. R2132-7
Article R2132-7 du Code de la commande publique

Sous réserve des dispositions des articles R. 2132-11 à R. 2132-13, les communications et les échanges d'informations lors de la passation d'un marché en application du présent livre ont lieu par voie…

Art. R2132-8
Article R2132-8 du Code de la commande publique

Les moyens de communication électronique ainsi que leurs caractéristiques techniques ne sont pas discriminatoires et ne restreignent pas l'accès des opérateurs économiques à la procédure de passation.…

Art. R2132-9
Article R2132-9 du Code de la commande publique

L'acheteur assure la confidentialité et la sécurité des transactions sur un réseau informatique accessible selon des modalités figurant dans un arrêté du ministre chargé de l'économie figurant en anne…

Art. R2141-1
Article R2141-1 du Code de la commande publique

Cet article du Code de la commande publique est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. R2142-1
Article R2142-1 du Code de la commande publique

Les conditions de participation à la procédure de passation relatives aux capacités du candidat mentionnées à l'article L. 2142-1 , ainsi que les moyens de preuve acceptables, sont indiqués par l'ache…

Art. R2142-10
Article R2142-10 du Code de la commande publique

Pour les systèmes d'acquisition dynamique, le plafond mentionné à l'article R. 2142-7 est calculé sur la base de la valeur totale estimée des marchés spécifiques envisagés pendant la durée totale du s…

Art. R2142-11
Article R2142-11 du Code de la commande publique

L'acheteur peut exiger que les opérateurs économiques fournissent des informations sur leurs comptes annuels indiquant notamment le rapport entre les éléments d'actif et de passif. L'acheteur précise,…

Art. R2142-12
Article R2142-12 du Code de la commande publique

L'acheteur peut exiger un niveau approprié d'assurance des risques professionnels.

Art. R2142-13
Article R2142-13 du Code de la commande publique

L'acheteur peut imposer des conditions garantissant que les opérateurs économiques possèdent les ressources humaines et techniques et l'expérience nécessaires pour exécuter le marché en assurant un ni…

Art. R2142-14
Article R2142-14 du Code de la commande publique

L'acheteur peut exiger que les opérateurs économiques disposent d'un niveau d'expérience suffisant, démontré par des références adéquates provenant de marchés exécutés antérieurement. Toutefois, l'abs…

Art. R2142-15
Article R2142-15 du Code de la commande publique

L'acheteur peut limiter le nombre de candidats admis à soumissionner ou à participer au dialogue, à condition que ce nombre soit suffisant pour assurer une concurrence effective.

Art. R2142-16
Article R2142-16 du Code de la commande publique

L'acheteur qui entend limiter le nombre de candidats indique, dans l'avis d'appel à la concurrence ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt, les critères objectifs et non-discriminatoires qu'il prév…

Art. R2142-17
Article R2142-17 du Code de la commande publique

Pour les pouvoirs adjudicateurs, le nombre minimum de candidats indiqué dans l'avis d'appel à la concurrence ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt, ne peut être inférieur à : 1° Cinq en appel d'o…

Art. R2142-18
Article R2142-18 du Code de la commande publique

Lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection est inférieur au nombre minimum indiqué, l'acheteur peut poursuivre la procédure avec ces candidats.

Art. R2142-19
Article R2142-19 du Code de la commande publique

Les groupements d'opérateurs économiques peuvent participer aux procédures de passation de marchés.

Art. R2142-2
Article R2142-2 du Code de la commande publique

Lorsque l'acheteur décide de fixer des niveaux minimaux de capacité, il ne peut exiger que des niveaux minimaux liés et proportionnés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution.

Art. R2142-20
Article R2142-20 du Code de la commande publique

Le groupement est : 1° Conjoint lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement s'engage à exécuter la ou les prestations qui sont susceptibles de lui être attribuées dans le marché ; …

Art. R2142-21
Article R2142-21 du Code de la commande publique

Les documents de la consultation peuvent interdire aux candidats de présenter pour le marché ou certains de ses lots plusieurs candidatures en agissant à la fois : 1° En qualité de candidats individue…

Art. R2142-22
Article R2142-22 du Code de la commande publique

L'acheteur ne peut exiger que le groupement d'opérateurs économiques ait une forme juridique déterminée pour la présentation d'une candidature ou d'une offre. L'acheteur ne peut exiger que les groupem…

Art. R2142-23
Article R2142-23 du Code de la commande publique

Les candidatures et les offres sont présentées soit par l'ensemble des membres du groupement, soit par un mandataire qui justifie des habilitations nécessaires pour représenter les autres membres du g…

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