Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code de la commande publique

1 887 articles disponibles Page 31 / 63
Art. R2143-15
Article R2143-15 du Code de la commande publique

Pour les marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs, les candidats inscrits sur une liste officielle d'opérateurs agréés d'un Etat membre de l'Union européenne ou munis d'un certificat délivré par …

Art. R2143-16
Article R2143-16 du Code de la commande publique

L'acheteur peut exiger que les candidats joignent une traduction en français aux éléments et documents rédigés dans une autre langue qu'ils remettent en application du présent chapitre.

Art. R2143-2
Article R2143-2 du Code de la commande publique

Les candidatures reçues hors délai sont éliminées.

Art. R2143-3
Article R2143-3 du Code de la commande publique

Le candidat produit à l'appui de sa candidature : 1° Une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-…

Art. R2143-4
Article R2143-4 du Code de la commande publique

L'acheteur accepte que le candidat présente sa candidature sous la forme d'un document unique de marché européen et constituant un échange de données structurées, établi conformément au modèle fixé pa…

Art. R2143-5
Article R2143-5 du Code de la commande publique

Lorsqu'il demande à un candidat de fournir un certificat, une attestation ou tout autre document prouvant qu'une exigence a été satisfaite, l'acheteur accepte tout document équivalent d'un autre Etat …

Art. R2143-6
Article R2143-6 du Code de la commande publique

L'acheteur accepte, comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d'exclusion mentionné aux articles L. 2141-1 , L. 2141-4 et L. 2141-5 , une déclaration sur l'honneur…

Art. R2143-7
Article R2143-7 du Code de la commande publique

L'acheteur accepte comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d'exclusion mentionné à l'article L. 2141-2 , les certificats délivrés par les administrations et orga…

Art. R2143-7
Article R2143-7 du Code de la commande publique

L'acheteur accepte comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d'exclusion mentionné à l'article L. 2141-2 , les certificats délivrés par les administrations et orga…

Art. R2143-8
Article R2143-8 du Code de la commande publique

Le candidat produit, le cas échéant, les pièces prévues aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 8254-5 du code du travail.

Art. R2143-9
Article R2143-9 du Code de la commande publique

Afin de prouver qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion mentionné à l'article L. 2141-3, le candidat produit son numéro unique d'identification permettant à l'acheteur d'accéder aux informa…

Art. R2144-1
Article R2144-1 du Code de la commande publique

L'acheteur vérifie les informations qui figurent dans la candidature, y compris en ce qui concerne les opérateurs économiques sur les capacités desquels le candidat s'appuie. Cette vérification est ef…

Art. R2144-2
Article R2144-2 du Code de la commande publique

L'acheteur qui constate que des pièces ou informations dont la présentation était réclamée au titre de la candidature sont absentes ou incomplètes peut demander à tous les candidats concernés de compl…

Art. R2144-3
Article R2144-3 du Code de la commande publique

La vérification de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles des candidats peut être effectuée à tout mom…

Art. R2144-4
Article R2144-4 du Code de la commande publique

L'acheteur ne peut exiger que du seul candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché qu'il justifie ne pas relever d'un motif d'exclusion de la procédure de passation du marché.

Art. R2144-5
Article R2144-5 du Code de la commande publique

Lorsque l'acheteur limite le nombre de candidats admis à poursuivre la procédure, les vérifications mentionnées aux articles R. 2144-1, R. 2144-3 et R. 2144-4 interviennent au plus tard avant l'envoi …

Art. R2144-6
Article R2144-6 du Code de la commande publique

L'acheteur peut demander au candidat de compléter ou d'expliquer les documents justificatifs et moyens de preuve fournis ou obtenus.

Art. R2144-7
Article R2144-7 du Code de la commande publique

Si un candidat ou un soumissionnaire se trouve dans un cas d'exclusion, ne satisfait pas aux conditions de participation fixées par l'acheteur, produit, à l'appui de sa candidature, de faux renseignem…

Art. R2144-8
Article R2144-8 du Code de la commande publique

L'acheteur invite simultanément et par écrit les candidats admis à soumissionner ou à participer au dialogue.

Art. R2144-9
Article R2144-9 du Code de la commande publique

En cas d'appel d'offres restreint, de procédure avec négociation ou de dialogue compétitif, l'invitation comprend au minimum les informations suivantes : 1° La référence de l'avis d'appel à la concurr…

Art. R2151-1
Article R2151-1 du Code de la commande publique

L'acheteur fixe les délais de réception des offres en tenant compte de la complexité du marché et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leur offre.

Art. R2151-1
Article R2151-1 du Code de la commande publique

L'acheteur fixe les délais de réception des offres en tenant compte de la complexité du marché et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leur offre.

Art. R2151-10
Article R2151-10 du Code de la commande publique

Lorsque l'acheteur autorise ou exige la présentation de variantes, il mentionne dans les documents de la consultation les exigences minimales que les variantes doivent respecter ainsi que toute condit…

Art. R2151-11
Article R2151-11 du Code de la commande publique

Pour les marchés de fournitures ou de services, une variante ne peut être rejetée au seul motif qu'elle aboutirait, si elle était retenue, à un marché de services au lieu d'un marché de fournitures ou…

Art. R2151-12
Article R2151-12 du Code de la commande publique

L'acheteur peut exiger que les soumissionnaires joignent une traduction en français aux documents rédigés dans une autre langue qu'ils remettent en application de l'article R. 2151-6 . Il n'impose pas…

Art. R2151-13
Article R2151-13 du Code de la commande publique

Dans les documents de la consultation, l'acheteur peut demander aux soumissionnaires d'indiquer dans leur offre la part du marché qu'ils ont l'intention de sous-traiter à des tiers, notamment à des pe…

Art. R2151-14
Article R2151-14 du Code de la commande publique

Dans les documents de la consultation, l'acheteur peut exiger que les soumissionnaires fournissent, comme moyen de preuve de la conformité aux spécifications techniques, aux critères d'attribution ou …

Art. R2151-15
Article R2151-15 du Code de la commande publique

Dans les documents de la consultation, l'acheteur peut exiger que les offres soient accompagnées d'échantillons, de maquettes ou de prototypes ainsi que de tout document permettant d'apprécier l'offre…

Art. R2151-16
Article R2151-16 du Code de la commande publique

Dans les marchés de travaux ou de services et les marchés de fournitures nécessitant des travaux de pose ou d'installation ou comportant des prestations de service, l'acheteur peut imposer aux soumiss…

Art. R2151-2
Article R2151-2 du Code de la commande publique

Les délais de réception des offres présentées dans le cadre d'une procédure formalisée ne peuvent être inférieurs aux délais minimaux propres à chaque procédure, définis au chapitre Ier du titre VI. L…

Posez votre question sur le Code de la commande publique

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question