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Code de la commande publique

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Art. R2144-3
Article R2144-3 du Code de la commande publique

La vérification de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles des candidats peut être effectuée à tout mom…

Art. R2144-4
Article R2144-4 du Code de la commande publique

L'acheteur ne peut exiger que du seul candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché qu'il justifie ne pas relever d'un motif d'exclusion de la procédure de passation du marché.

Art. R2144-5
Article R2144-5 du Code de la commande publique

Lorsque l'acheteur limite le nombre de candidats admis à poursuivre la procédure, les vérifications mentionnées aux articles R. 2144-1, R. 2144-3 et R. 2144-4 interviennent au plus tard avant l'envoi …

Art. R2144-6
Article R2144-6 du Code de la commande publique

L'acheteur peut demander au candidat de compléter ou d'expliquer les documents justificatifs et moyens de preuve fournis ou obtenus.

Art. R2144-7
Article R2144-7 du Code de la commande publique

Si un candidat ou un soumissionnaire se trouve dans un cas d'exclusion, ne satisfait pas aux conditions de participation fixées par l'acheteur, produit, à l'appui de sa candidature, de faux renseignem…

Art. R2144-8
Article R2144-8 du Code de la commande publique

L'acheteur invite simultanément et par écrit les candidats admis à soumissionner ou à participer au dialogue.

Art. R2144-9
Article R2144-9 du Code de la commande publique

En cas d'appel d'offres restreint, de procédure avec négociation ou de dialogue compétitif, l'invitation comprend au minimum les informations suivantes : 1° La référence de l'avis d'appel à la concurr…

Art. R2151-1
Article R2151-1 du Code de la commande publique

L'acheteur fixe les délais de réception des offres en tenant compte de la complexité du marché et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leur offre.

Art. R2151-1
Article R2151-1 du Code de la commande publique

L'acheteur fixe les délais de réception des offres en tenant compte de la complexité du marché et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leur offre.

Art. R2151-10
Article R2151-10 du Code de la commande publique

Lorsque l'acheteur autorise ou exige la présentation de variantes, il mentionne dans les documents de la consultation les exigences minimales que les variantes doivent respecter ainsi que toute condit…

Art. R2151-11
Article R2151-11 du Code de la commande publique

Pour les marchés de fournitures ou de services, une variante ne peut être rejetée au seul motif qu'elle aboutirait, si elle était retenue, à un marché de services au lieu d'un marché de fournitures ou…

Art. R2151-12
Article R2151-12 du Code de la commande publique

L'acheteur peut exiger que les soumissionnaires joignent une traduction en français aux documents rédigés dans une autre langue qu'ils remettent en application de l'article R. 2151-6 . Il n'impose pas…

Art. R2151-13
Article R2151-13 du Code de la commande publique

Dans les documents de la consultation, l'acheteur peut demander aux soumissionnaires d'indiquer dans leur offre la part du marché qu'ils ont l'intention de sous-traiter à des tiers, notamment à des pe…

Art. R2151-14
Article R2151-14 du Code de la commande publique

Dans les documents de la consultation, l'acheteur peut exiger que les soumissionnaires fournissent, comme moyen de preuve de la conformité aux spécifications techniques, aux critères d'attribution ou …

Art. R2151-15
Article R2151-15 du Code de la commande publique

Dans les documents de la consultation, l'acheteur peut exiger que les offres soient accompagnées d'échantillons, de maquettes ou de prototypes ainsi que de tout document permettant d'apprécier l'offre…

Art. R2151-16
Article R2151-16 du Code de la commande publique

Dans les marchés de travaux ou de services et les marchés de fournitures nécessitant des travaux de pose ou d'installation ou comportant des prestations de service, l'acheteur peut imposer aux soumiss…

Art. R2151-2
Article R2151-2 du Code de la commande publique

Les délais de réception des offres présentées dans le cadre d'une procédure formalisée ne peuvent être inférieurs aux délais minimaux propres à chaque procédure, définis au chapitre Ier du titre VI. L…

Art. R2151-3
Article R2151-3 du Code de la commande publique

Lorsque les offres ne peuvent être déposées qu'à la suite d'une visite sur les lieux d'exécution du marché ou après consultation sur place de documents complémentaires, les délais de réception des off…

Art. R2151-4
Article R2151-4 du Code de la commande publique

Le délai de réception des offres est prolongé dans les cas suivants : 1° Lorsqu'un complément d'informations, nécessaire à l'élaboration de l'offre, demandé en temps utile par l'opérateur économique, …

Art. R2151-5
Article R2151-5 du Code de la commande publique

Les offres reçues hors délai sont éliminées.

Art. R2151-6
Article R2151-6 du Code de la commande publique

Le soumissionnaire transmet son offre en une seule fois. Si plusieurs offres sont successivement transmises par un même soumissionnaire, seule est ouverte la dernière offre reçue par l'acheteur dans l…

Art. R2151-7
Article R2151-7 du Code de la commande publique

L'acheteur peut interdire aux candidats, dans les documents de la consultation, de présenter pour le marché ou certains de ses lots plusieurs offres en agissant à la fois : 1° En qualité de candidats …

Art. R2151-8
Article R2151-8 du Code de la commande publique

Les acheteurs peuvent autoriser la présentation de variantes dans les conditions suivantes : 1° Pour les marchés passés selon une procédure formalisée : a) Lorsque le marché est passé par un pouvoir a…

Art. R2151-9
Article R2151-9 du Code de la commande publique

L'acheteur peut exiger la présentation de variantes. Dans ce cas, il l'indique dans l'avis d'appel à la concurrence, dans l'invitation à confirmer l'intérêt ou, en l'absence d'un tel avis ou d'une tel…

Art. R2152-1
Article R2152-1 du Code de la commande publique

Dans les procédures adaptées sans négociation et les procédures d'appel d'offres, les offres irrégulières, inappropriées ou inacceptables sont éliminées. Dans les autres procédures, les offres inappro…

Art. R2152-1
Article R2152-1 du Code de la commande publique

Dans les procédures adaptées sans négociation et les procédures d'appel d'offres, les offres irrégulières, inappropriées ou inacceptables sont éliminées. Dans les autres procédures, les offres inappro…

Art. R2152-10
Article R2152-10 du Code de la commande publique

Lorsque l'acheteur évalue les coûts selon une approche fondée sur le cycle de vie, il indique dans les documents de la consultation les données que doivent fournir les soumissionnaires et la méthode q…

Art. R2152-11
Article R2152-11 du Code de la commande publique

Les critères d'attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation.

Art. R2152-12
Article R2152-12 du Code de la commande publique

Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, les critères d'attribution font l'objet d'une pondération ou, lorsque la pondération n'est pas possible pour des raisons objectives, sont indiqu…

Art. R2152-13
Article R2152-13 du Code de la commande publique

L'acheteur et le soumissionnaire retenu peuvent procéder à une mise au point des composantes du marché avant sa signature. Cependant, cette mise au point ne peut avoir pour effet de modifier des carac…

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