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Code de la commande publique

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Art. R2152-2
Article R2152-2 du Code de la commande publique

Dans toutes les procédures, l'acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu'elles ne soient pas anormalement…

Art. R2152-2
Article R2152-2 du Code de la commande publique

Dans toutes les procédures, l'acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu'elles ne soient pas anormalement…

Art. R2152-3
Article R2152-3 du Code de la commande publique

L'acheteur exige que le soumissionnaire justifie le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services, y compris pour l…

Art. R2152-4
Article R2152-4 du Code de la commande publique

L'acheteur rejette l'offre comme anormalement basse dans les cas suivants : 1° Lorsque les éléments fournis par le soumissionnaire ne justifient pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou d…

Art. R2152-5
Article R2152-5 du Code de la commande publique

L'acheteur qui constate qu'une offre est anormalement basse du fait de l'obtention d'une aide d'Etat par le soumissionnaire ne peut rejeter cette offre pour ce seul motif que si le soumissionnaire n'e…

Art. R2152-6
Article R2152-6 du Code de la commande publique

Les offres régulières, acceptables et appropriées, et qui n'ont pas été rejetées en application des articles R. 2152-3 à R. 2152-5 et R. 2153-3 , sont classées par ordre décroissant en appliquant les …

Art. R2152-7
Article R2152-7 du Code de la commande publique

Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, l'acheteur se fonde : 1° Soit sur un critère unique qu…

Art. R2152-7
Article R2152-7 du Code de la commande publique

Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, l'acheteur se fonde : 1° Soit sur un critère unique qu…

Art. R2152-8
Article R2152-8 du Code de la commande publique

En cas de dialogue compétitif et pour les partenariats d'innovation, l'offre économiquement la plus avantageuse est identifiée sur la base d'une pluralité de critères conformément aux dispositions du …

Art. R2152-9
Article R2152-9 du Code de la commande publique

Le coût du cycle de vie couvre, dans la mesure où ils sont pertinents, tout ou partie des coûts suivants du cycle de vie d'un produit, d'un service ou d'un ouvrage : 1° Les coûts supportés par l'achet…

Art. R2153-1
Article R2153-1 du Code de la commande publique

Les acheteurs peuvent introduire dans les documents de la consultation des critères ou des restrictions fondées sur l'origine de tout ou partie des travaux, fournitures ou services composant les offre…

Art. R2153-2
Article R2153-2 du Code de la commande publique

Les pays et les secteurs pour lesquels les mesures visées à l'article R. 2153-1 ne peuvent être introduites sont précisés en tant que de besoin et en fonction du contenu des accords mentionnés à l'art…

Art. R2153-3
Article R2153-3 du Code de la commande publique

Pour l'application de l'article L. 2153-2 , une offre peut être rejetée lorsque la part des produits originaires de pays tiers excède 50 % de la valeur totale des produits composant cette offre. Pour …

Art. R2153-4
Article R2153-4 du Code de la commande publique

Lorsque deux ou plusieurs offres sont équivalentes au regard des critères d'attribution, une préférence est accordée à celle des offres qui ne peut être rejetée en application de l'article R. 2153-3 .…

Art. R2153-5
Article R2153-5 du Code de la commande publique

La liste des pays et des secteurs couverts, à la date de sa publication, par un accord mentionné à l'article L. 2153-2 est précisée en tant que de besoin par un arrêté du ministre chargé de l'économie…

Art. R2161-1
Article R2161-1 du Code de la commande publique

Les dispositions du présent chapitre relatives aux délais de présentation des candidatures et des offres s'appliquent sans préjudice de celles figurant aux articles R. 2143-1 , R. 2151-1 et R. 2151-2 …

Art. R2161-10
Article R2161-10 du Code de la commande publique

Une entité adjudicatrice peut fixer la date limite de réception des offres d'un commun accord avec les candidats sélectionnés, à condition que cette date soit la même pour tous. En l'absence d'accord,…

Art. R2161-11
Article R2161-11 du Code de la commande publique

L'acheteur ne peut négocier avec les soumissionnaires. Il lui est seulement possible de leur demander de préciser la teneur de leur offre.

Art. R2161-12
Article R2161-12 du Code de la commande publique

Le délai minimal de réception des candidatures est de trente jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché ou, lorsque l'appel à la concurrence est effectué au moyen d'un avis de préinformati…

Art. R2161-13
Article R2161-13 du Code de la commande publique

Le pouvoir adjudicateur indique dans les documents de la consultation les exigences minimales que doivent respecter les offres.

Art. R2161-14
Article R2161-14 du Code de la commande publique

Le délai minimal de réception des offres initiales est de trente jours à compter de la date d'envoi de l'invitation à soumissionner.

Art. R2161-15
Article R2161-15 du Code de la commande publique

Le délai minimal fixé à l'article R. 2161-14 peut être ramené : 1° A dix jours si le pouvoir adjudicateur a publié un avis de préinformation qui n'a pas été utilisé comme avis d'appel à la concurrence…

Art. R2161-16
Article R2161-16 du Code de la commande publique

Un pouvoir adjudicateur autre qu'une autorité publique centrale dont la liste figure dans un avis annexé au présent code peut fixer la date limite de réception des offres d'un commun accord avec les c…

Art. R2161-17
Article R2161-17 du Code de la commande publique

Le pouvoir adjudicateur négocie avec tous les soumissionnaires leurs offres initiales et ultérieures, à l'exception des offres finales. Il peut toutefois attribuer le marché sur la base des offres ini…

Art. R2161-18
Article R2161-18 du Code de la commande publique

La procédure avec négociation peut se dérouler en phases successives de manière à réduire le nombre d'offres à négocier en appliquant les critères d'attribution définis dans les documents de la consul…

Art. R2161-19
Article R2161-19 du Code de la commande publique

Le pouvoir adjudicateur informe par écrit tous les soumissionnaires dont les offres n'ont pas été éliminées en application de l'article R. 2161-18 de tous les changements apportés aux spécifications t…

Art. R2161-2
Article R2161-2 du Code de la commande publique

Le délai minimal de réception des candidatures et des offres est de trente-cinq jours à compter de la date de l'envoi de l'avis de marché.

Art. R2161-20
Article R2161-20 du Code de la commande publique

Lorsque le pouvoir adjudicateur entend conclure les négociations, il en informe les soumissionnaires restant en lice et fixe une date limite commune pour la présentation d'éventuelles offres nouvelles…

Art. R2161-21
Article R2161-21 du Code de la commande publique

Le délai minimal de réception des candidatures est de quinze jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché ou, lorsque l'appel à la concurrence est effectué au moyen d'un avis périodique indi…

Art. R2161-22
Article R2161-22 du Code de la commande publique

La date limite de réception des offres peut être fixée d'un commun accord avec les candidats sélectionnés, à condition que cette date soit la même pour tous. En l'absence d'accord, l'entité adjudicatr…

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