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Code de la commande publique

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Art. R2162-21
Article R2162-21 du Code de la commande publique

Lorsqu'un marché de services est attribué au lauréat ou à l'un des lauréats du concours, sa rémunération tient compte de la prime qu'il a reçue pour sa participation au concours.

Art. R2162-22
Article R2162-22 du Code de la commande publique

Le jury est composé de personnes indépendantes des participants au concours. Lorsqu'une qualification professionnelle particulière est exigée pour participer à un concours, au moins un tiers des membr…

Art. R2162-23
Article R2162-23 du Code de la commande publique

Pour les concours organisés par l'Etat, les membres du jury sont désignés selon les modalités suivantes : 1° En ce qui concerne les administrations centrales de l'Etat, les services à compétence natio…

Art. R2162-24
Article R2162-24 du Code de la commande publique

Pour les concours organisés par les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, à l'exception des établissements publics sociaux ou médico-sociaux et des offices pu…

Art. R2162-25
Article R2162-25 du Code de la commande publique

Pour les concours organisés par les acheteurs autres que ceux mentionnés aux articles R. 2162-23 et R. 2162-24 , les membres du jury sont désignés selon les règles propres à chaque établissement.

Art. R2162-26
Article R2162-26 du Code de la commande publique

Pour les groupements de commande mentionnés au I de l'article L. 1414-3 du code général des collectivités territoriales, les membres de la commission d'appel d'offres du groupement font partie du jury…

Art. R2162-27
Article R2162-27 du Code de la commande publique

Les entités adjudicatrices peuvent recourir à un système de qualification établi par un tiers. Elles en informent les opérateurs économiques intéressés.

Art. R2162-28
Article R2162-28 du Code de la commande publique

Pour mettre en place un système de qualification, l'entité adjudicatrice publie un avis sur l'existence d'un tel système dans les conditions fixées à l'article R. 2131-19 et R. 2131-20 . Cet avis ment…

Art. R2162-29
Article R2162-29 du Code de la commande publique

L'entité adjudicatrice notifie à l'Office des publications de l'Union européenne tout changement de la durée du système en utilisant : 1° Un avis sur l'existence d'un système de qualification lorsque …

Art. R2162-3
Article R2162-3 du Code de la commande publique

Un accord-cadre peut être exécuté en partie par la conclusion de marchés subséquents et en partie par l'émission de bons de commande, à condition que l'acheteur identifie les prestations qui relèvent …

Art. R2162-30
Article R2162-30 du Code de la commande publique

Le système de qualification peut comprendre plusieurs stades de qualification. L'entité adjudicatrice établit des règles et critères objectifs d'exclusion et de sélection des opérateurs économiques qu…

Art. R2162-31
Article R2162-31 du Code de la commande publique

Les entités adjudicatrices veillent à ce que les opérateurs économiques puissent à tout moment demander à être qualifiés. Les règles et les critères de qualification leur sont communiqués sur leur dem…

Art. R2162-32
Article R2162-32 du Code de la commande publique

Les entités adjudicatrices ne peuvent mettre fin à la qualification d'un opérateur économique que pour des raisons fondées sur les règles et critères mentionnés à l'article R. 2162-30 . L'intention de…

Art. R2162-33
Article R2162-33 du Code de la commande publique

Un relevé des opérateurs économiques qualifiés est conservé. Il peut être divisé en catégories par type de marchés pour la réalisation desquels la qualification est valable.

Art. R2162-34
Article R2162-34 du Code de la commande publique

Lorsque des frais sont facturés pour les demandes de qualification, pour la mise à jour ou la conservation d'une qualification déjà obtenue en vertu du système, ils sont proportionnés aux coûts occasi…

Art. R2162-35
Article R2162-35 du Code de la commande publique

Lorsque l'appel à la concurrence est effectué au moyen d'un avis sur l'existence d'un système de qualification, l'accès aux documents de la consultation est offert dès que possible et au plus tard à l…

Art. R2162-36
Article R2162-36 du Code de la commande publique

Lorsque certains documents de la consultation ne sont pas publiés sur un profil d'acheteur parce que l'entité adjudicatrice impose aux participants sélectionnés des exigences visant à protéger la conf…

Art. R2162-37
Article R2162-37 du Code de la commande publique

Le système d'acquisition dynamique peut être subdivisé en catégories de fournitures, de services ou de travaux définies de manière objective sur la base des caractéristiques du marché à exécuter dans …

Art. R2162-38
Article R2162-38 du Code de la commande publique

Lorsqu'il met en place un système d'acquisition dynamique et que la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée, l'acheteur respecte les règles de l'appel d'off…

Art. R2162-39
Article R2162-39 du Code de la commande publique

Pour mettre en place un système d'acquisition dynamique, l'acheteur publie un avis d'appel à la concurrence. Cet avis mentionne l'intention de l'acheteur de recourir à un tel système et indique la pér…

Art. R2162-4
Article R2162-4 du Code de la commande publique

Les accords-cadres peuvent être conclus : 1° Soit avec un minimum et un maximum en valeur ou en quantité ; 2° Soit avec seulement un maximum en valeur ou en quantité.

Art. R2162-40
Article R2162-40 du Code de la commande publique

Lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée, l'acheteur notifie à la Commission européenne tout changement de la durée de validité du système d'acqui…

Art. R2162-41
Article R2162-41 du Code de la commande publique

L'acheteur offre par voie électronique, pendant toute la durée de validité du système, un accès libre, direct et complet aux documents de la consultation.

Art. R2162-42
Article R2162-42 du Code de la commande publique

L'acheteur précise dans les documents de la consultation la nature des achats envisagés et leur quantité estimée ainsi que toutes les informations nécessaires concernant le système d'acquisition dynam…

Art. R2162-43
Article R2162-43 du Code de la commande publique

Tout opérateur économique peut demander à participer au système d'acquisition dynamique pendant sa durée de validité.

Art. R2162-44
Article R2162-44 du Code de la commande publique

Le délai minimal de réception des candidatures est de trente jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché ou, lorsque l'appel à la concurrence est effectué au moyen d'un avis de préinformati…

Art. R2162-45
Article R2162-45 du Code de la commande publique

L'acheteur procède à l'évaluation des candidatures dans un délai dix jours ouvrables après leur réception. Ce délai peut être porté à quinze jours ouvrables lorsque cela est justifié, notamment parce …

Art. R2162-46
Article R2162-46 du Code de la commande publique

Les candidats qui satisfont aux critères de sélection sont admis dans le système. Leur nombre n'est pas limité. L'acheteur informe dans les plus brefs délais les candidats.

Art. R2162-47
Article R2162-47 du Code de la commande publique

A tout moment au cours de la période de validité du système d'acquisition dynamique, l'acheteur peut demander aux candidats admis d'actualiser leur dossier de candidature, dans un délai de cinq jours …

Art. R2162-48
Article R2162-48 du Code de la commande publique

Aucun frais ne peut être facturé avant ou pendant la période de validité du système d'acquisition dynamique aux opérateurs économiques intéressés ou participant au système d'acquisition dynamique.

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