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Code de la commande publique

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Art. R2161-9
Article R2161-9 du Code de la commande publique

Un pouvoir adjudicateur autre qu'une autorité publique centrale dont la liste figure dans un avis annexé au présent code peut fixer la date limite de réception des offres d'un commun accord avec les c…

Art. R2162-1
Article R2162-1 du Code de la commande publique

Les acheteurs ne peuvent recourir aux accords-cadres de manière abusive ou aux fins d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence.

Art. R2162-10
Article R2162-10 du Code de la commande publique

Lorsqu'un accord-cadre est conclu avec plusieurs opérateurs économiques, le pouvoir adjudicateur organise une mise en concurrence selon la procédure suivante : 1° Pour chacun des marchés subséquents, …

Art. R2162-11
Article R2162-11 du Code de la commande publique

Pour les entités adjudicatrices, les marchés subséquents sont passés sur la base de règles ou de critères objectifs et non-discriminatoires définis dans l'accord-cadre, qui peuvent inclure la remise e…

Art. R2162-12
Article R2162-12 du Code de la commande publique

Lorsqu'une remise en concurrence est prévue, l'entité adjudicatrice fixe un délai suffisant pour permettre la présentation des offres. Le marché subséquent est attribué à celui ou à ceux des titulaire…

Art. R2162-13
Article R2162-13 du Code de la commande publique

Les bons de commande sont des documents écrits adressés aux titulaires de l'accord-cadre qui précisent celles des prestations, décrites dans l'accord-cadre, dont l'exécution est demandée et en détermi…

Art. R2162-14
Article R2162-14 du Code de la commande publique

L'émission des bons de commande s'effectue sans négociation ni remise en concurrence préalable des titulaires, selon des modalités prévues par l'accord-cadre.

Art. R2162-15
Article R2162-15 du Code de la commande publique

L'acheteur publie un avis de concours dans les conditions prévues aux articles R. 2131-12 , R. 2131-13 et R. 2131-16 à R. 2131-20 . Lorsqu'il entend attribuer un marché de services au lauréat ou à l'u…

Art. R2162-16
Article R2162-16 du Code de la commande publique

Lorsque le concours est restreint, l'acheteur établit des critères de sélection des participants au concours. Le nombre de candidats invités à participer au concours est suffisant pour garantir une co…

Art. R2162-17
Article R2162-17 du Code de la commande publique

Pour l'organisation du concours, l'acheteur fait intervenir un jury composé selon les modalités prévues à la sous-section 2.

Art. R2162-18
Article R2162-18 du Code de la commande publique

Après avoir analysé les candidatures et formulé un avis motivé sur celles-ci, le jury examine les plans et projets présentés de manière anonyme par les opérateurs économiques admis à participer au con…

Art. R2162-19
Article R2162-19 du Code de la commande publique

L'acheteur choisit le ou les lauréats du concours au vu des procès-verbaux et de l'avis du jury et publie un avis de résultats de concours dans les conditions prévues aux articles R. 2183-1 à R. 2183-…

Art. R2162-2
Article R2162-2 du Code de la commande publique

Lorsque l'accord-cadre ne fixe pas toutes les stipulations contractuelles, il donne lieu à la conclusion de marchés subséquents dans les conditions fixées aux articles R. 2162-7 à R. 2162-12 . Lorsque…

Art. R2162-20
Article R2162-20 du Code de la commande publique

Une prime est allouée aux participants qui ont remis des prestations conformes au règlement du concours. Sous réserve des dispositions des articles R. 2172-4 à R. 2172-6 , le montant de la prime est l…

Art. R2162-21
Article R2162-21 du Code de la commande publique

Lorsqu'un marché de services est attribué au lauréat ou à l'un des lauréats du concours, sa rémunération tient compte de la prime qu'il a reçue pour sa participation au concours.

Art. R2162-22
Article R2162-22 du Code de la commande publique

Le jury est composé de personnes indépendantes des participants au concours. Lorsqu'une qualification professionnelle particulière est exigée pour participer à un concours, au moins un tiers des membr…

Art. R2162-23
Article R2162-23 du Code de la commande publique

Pour les concours organisés par l'Etat, les membres du jury sont désignés selon les modalités suivantes : 1° En ce qui concerne les administrations centrales de l'Etat, les services à compétence natio…

Art. R2162-24
Article R2162-24 du Code de la commande publique

Pour les concours organisés par les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, à l'exception des établissements publics sociaux ou médico-sociaux et des offices pu…

Art. R2162-25
Article R2162-25 du Code de la commande publique

Pour les concours organisés par les acheteurs autres que ceux mentionnés aux articles R. 2162-23 et R. 2162-24 , les membres du jury sont désignés selon les règles propres à chaque établissement.

Art. R2162-26
Article R2162-26 du Code de la commande publique

Pour les groupements de commande mentionnés au I de l'article L. 1414-3 du code général des collectivités territoriales, les membres de la commission d'appel d'offres du groupement font partie du jury…

Art. R2162-27
Article R2162-27 du Code de la commande publique

Les entités adjudicatrices peuvent recourir à un système de qualification établi par un tiers. Elles en informent les opérateurs économiques intéressés.

Art. R2162-28
Article R2162-28 du Code de la commande publique

Pour mettre en place un système de qualification, l'entité adjudicatrice publie un avis sur l'existence d'un tel système dans les conditions fixées à l'article R. 2131-19 et R. 2131-20 . Cet avis ment…

Art. R2162-29
Article R2162-29 du Code de la commande publique

L'entité adjudicatrice notifie à l'Office des publications de l'Union européenne tout changement de la durée du système en utilisant : 1° Un avis sur l'existence d'un système de qualification lorsque …

Art. R2162-3
Article R2162-3 du Code de la commande publique

Un accord-cadre peut être exécuté en partie par la conclusion de marchés subséquents et en partie par l'émission de bons de commande, à condition que l'acheteur identifie les prestations qui relèvent …

Art. R2162-30
Article R2162-30 du Code de la commande publique

Le système de qualification peut comprendre plusieurs stades de qualification. L'entité adjudicatrice établit des règles et critères objectifs d'exclusion et de sélection des opérateurs économiques qu…

Art. R2162-31
Article R2162-31 du Code de la commande publique

Les entités adjudicatrices veillent à ce que les opérateurs économiques puissent à tout moment demander à être qualifiés. Les règles et les critères de qualification leur sont communiqués sur leur dem…

Art. R2162-32
Article R2162-32 du Code de la commande publique

Les entités adjudicatrices ne peuvent mettre fin à la qualification d'un opérateur économique que pour des raisons fondées sur les règles et critères mentionnés à l'article R. 2162-30 . L'intention de…

Art. R2162-33
Article R2162-33 du Code de la commande publique

Un relevé des opérateurs économiques qualifiés est conservé. Il peut être divisé en catégories par type de marchés pour la réalisation desquels la qualification est valable.

Art. R2162-34
Article R2162-34 du Code de la commande publique

Lorsque des frais sont facturés pour les demandes de qualification, pour la mise à jour ou la conservation d'une qualification déjà obtenue en vertu du système, ils sont proportionnés aux coûts occasi…

Art. R2162-35
Article R2162-35 du Code de la commande publique

Lorsque l'appel à la concurrence est effectué au moyen d'un avis sur l'existence d'un système de qualification, l'accès aux documents de la consultation est offert dès que possible et au plus tard à l…

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