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Code de la commande publique

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Art. R2162-63
Article R2162-63 du Code de la commande publique

L'enchère électronique peut se dérouler en plusieurs phases successives. Elle ne peut débuter moins de deux jours ouvrables après la date d'envoi des invitations.

Art. R2162-64
Article R2162-64 du Code de la commande publique

Au cours de chaque phase de l'enchère électronique, l'acheteur communique instantanément à tous les soumissionnaires les informations leur permettant de connaître à tout moment leur classement respect…

Art. R2162-65
Article R2162-65 du Code de la commande publique

L'acheteur clôt l'enchère électronique selon une ou plusieurs des modalités suivantes : 1° A la date et à l'heure fixées dans l'invitation à participer à l'enchère ; 2° Lorsqu'il ne reçoit plus de nou…

Art. R2162-66
Article R2162-66 du Code de la commande publique

Après la clôture de l'enchère électronique, le marché est attribué en fonction des résultats de celle-ci et sous réserve du respect des dispositions des articles R. 2152-3 à R. 2152-5 .

Art. R2162-7
Article R2162-7 du Code de la commande publique

Les marchés subséquents précisent les caractéristiques et les modalités d'exécution des prestations demandées qui n'ont pas été fixées dans l'accord-cadre. Ils ne peuvent entraîner des modifications s…

Art. R2162-8
Article R2162-8 du Code de la commande publique

Les marchés subséquents peuvent prendre la forme d'un accord-cadre fixant toutes les conditions d'exécution des prestations et exécuté au moyen de bons de commande dans les conditions fixées aux artic…

Art. R2162-9
Article R2162-9 du Code de la commande publique

Pour les pouvoirs adjudicateurs, lorsqu'un accord-cadre est conclu avec un seul opérateur économique, les marchés subséquents sont attribués dans les conditions fixées par l'accord-cadre. Préalablemen…

Art. R2171-1
Article R2171-1 du Code de la commande publique

Les motifs d'ordre technique justifiant le recours à un marché de conception-réalisation sont liés à la destination ou à la mise en œuvre technique de l'ouvrage. Sont concernés des ouvrages dont l'uti…

Art. R2171-15
Article R2171-15 du Code de la commande publique

Lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée, les acheteurs soumis au livre IV passent des marchés globaux de conception-réalisation ou de performance…

Art. R2171-16
Article R2171-16 du Code de la commande publique

Un jury est désigné par l'acheteur à l'exception des cas suivants : 1° Pour les marchés de conception-réalisation passés par les pouvoirs adjudicateurs dans les hypothèses énumérées aux 1° à 3° et au …

Art. R2171-17
Article R2171-17 du Code de la commande publique

Le jury est composé de personnes indépendantes des candidats. Lorsqu'une qualification professionnelle particulière est exigée pour participer à la procédure, au moins un tiers des membres du jury doi…

Art. R2171-18
Article R2171-18 du Code de la commande publique

Le jury dresse un procès-verbal d'examen des candidatures et formule un avis motivé sur la liste des candidats à retenir. L'acheteur arrête la liste des candidats admis à réaliser des prestations. Les…

Art. R2171-19
Article R2171-19 du Code de la commande publique

Lorsque les documents de la consultation des marchés globaux prévoient la remise de prestations, ils indiquent le montant de la prime qui sera versée aux soumissionnaires ainsi que ses modalités de ré…

Art. R2171-2
Article R2171-2 du Code de la commande publique

Les prix des prestations de réalisation, d'exploitation ou de maintenance du marché global de performance apparaissent de manière séparée dans le marché. La rémunération des prestations d'exploitation…

Art. R2171-20
Article R2171-20 du Code de la commande publique

Le montant de la prime attribué à chaque soumissionnaire est égal au prix estimé des études de conception à effectuer telles que définies par les documents de la consultation, affecté d'un abattement …

Art. R2171-21
Article R2171-21 du Code de la commande publique

Lorsque le marché de conception-réalisation ou le marché global de performance répond à un besoin dont la valeur estimée est supérieure aux seuils de procédure formalisée et lorsque sa procédure de pa…

Art. R2171-22
Article R2171-22 du Code de la commande publique

La rémunération du titulaire du marché de conception-réalisation ou du marché global de performance tient compte de la prime qu'il a reçue.

Art. R2171-23
Article R2171-23 du Code de la commande publique

Si le titulaire d'un marché global n'est pas lui-même une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, la part minimale qu'il s'engage à confier, directement ou indirectement, à des petites et moyennes…

Art. R2171-3
Article R2171-3 du Code de la commande publique

Pour attribuer le marché global de performance, l'acheteur se fonde sur une pluralité de critères parmi lesquels figurent le critère du coût global ainsi qu'un ou plusieurs critères relatifs aux objec…

Art. R2172-1
Article R2172-1 du Code de la commande publique

Les marchés de maîtrise d'œuvre ont pour objet, en vue de la réalisation d'un ouvrage ou d'un projet urbain ou paysager, l'exécution d'un ou plusieurs éléments de la mission définie à l'article L. 243…

Art. R2172-10
Article R2172-10 du Code de la commande publique

Le comité artistique élabore le programme de la commande artistique qui précise notamment la nature et l'emplacement de la réalisation envisagée puis le soumet à l'approbation de l'acheteur.

Art. R2172-11
Article R2172-11 du Code de la commande publique

Lorsque la commande ne peut être confiée qu'à un prestataire déterminé en application des dispositions de l'article R. 2122-3 , l'acheteur peut négocier sans publicité ni mise en concurrence préalable…

Art. R2172-12
Article R2172-12 du Code de la commande publique

Le comité artistique invite les artistes sélectionnés à remettre leurs projets. Il peut les entendre. Il propose un ou plusieurs des projets à l'acheteur.

Art. R2172-13
Article R2172-13 du Code de la commande publique

L'acheteur arrête son choix, après avis du comité artistique, par une décision motivée et en informe l'ensemble des candidats.

Art. R2172-14
Article R2172-14 du Code de la commande publique

Les artistes ayant présenté au comité artistique un projet non retenu reçoivent une indemnité. Le total des indemnités ne peut dépasser 20 % du montant défini à l'article 2 du décret n° 2002-677 du 29…

Art. R2172-15
Article R2172-15 du Code de la commande publique

Le marché de décoration des constructions publiques est attribué à un ou plusieurs artistes vivants après avis du maître d'œuvre, de l'utilisateur de l'ouvrage et du directeur régional des affaires cu…

Art. R2172-16
Article R2172-16 du Code de la commande publique

Le marché de décoration des constructions publiques est passé dans les conditions fixées au paragraphe 1 de la présente sous-section lorsqu'il porte sur l'achat d'une ou plusieurs réalisations artisti…

Art. R2172-17
Article R2172-17 du Code de la commande publique

Lorsque le marché de décoration des constructions publiques porte sur l'achat ou la commande d'une ou plusieurs réalisations artistiques et que son montant est supérieur aux seuils européens mentionné…

Art. R2172-18
Article R2172-18 du Code de la commande publique

Pour les opérations situées sur le territoire national, le comité artistique mentionné à l'article R. 2172-9 est composé des membres suivants : 1° Le maître d'ouvrage ou son représentant, qui en assur…

Art. R2172-18
Article R2172-18 du Code de la commande publique

Pour les opérations situées sur le territoire national, le comité artistique mentionné à l'article R. 2172-9 est composé des membres suivants : 1° Le maître d'ouvrage ou son représentant, qui en assur…

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