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Code de la commande publique

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Art. R2172-30
Article R2172-30 du Code de la commande publique

L'acheteur ne peut attribuer le partenariat d'innovation sur la base des offres initiales sans négociation. Il négocie les offres initiales et toutes les offres ultérieures en vue d'en améliorer le co…

Art. R2172-31
Article R2172-31 du Code de la commande publique

A l'issue de chaque phase, sur la base des résultats obtenus, l'acheteur décide : 1° Soit de poursuivre l'exécution du partenariat d'innovation, éventuellement après avoir précisé ou modifié, avec l'a…

Art. R2172-32
Article R2172-32 du Code de la commande publique

L'acheteur ne peut acquérir les produits, les services ou les travaux résultant des phases de recherche et de développement que s'ils correspondent aux niveaux de performance et n'excèdent pas les coû…

Art. R2172-33
Article R2172-33 du Code de la commande publique

Pour la réalisation d'ouvrages issus de projets retenus par l'Etat dans le cadre d'un programme public national de recherche, d'essai et d'expérimentation, l'acheteur peut passer des marchés de maîtri…

Art. R2172-34
Article R2172-34 du Code de la commande publique

Ces marchés sont conclus au terme d'une procédure de mise en concurrence conforme aux dispositions du présent livre, limitée à des opérateurs économiques choisis parmi ceux dont les projets auront été…

Art. R2172-4
Article R2172-4 du Code de la commande publique

Lorsque l'acheteur est soumis au livre IV et organise un concours, les opérateurs économiques qui ont remis des prestations conformes au règlement du concours bénéficient d'une prime. Le montant de ce…

Art. R2172-5
Article R2172-5 du Code de la commande publique

Lorsque l'acheteur n'est pas soumis au livre IV ou lorsqu'il n'organise pas de concours, les opérateurs économiques qui ont remis des prestations conformes aux documents de la consultation bénéficient…

Art. R2172-6
Article R2172-6 du Code de la commande publique

Le montant de la prime mentionnée à la présente sous-section est indiqué dans les documents de la consultation et la rémunération du titulaire du marché de maîtrise d'œuvre tient compte de la prime re…

Art. R2172-7
Article R2172-7 du Code de la commande publique

Les collectivités publiques soumises à l'obligation de décoration des constructions publiques passent des marchés ayant pour objet de satisfaire cette obligation conformément aux dispositions de la pr…

Art. R2172-8
Article R2172-8 du Code de la commande publique

Le marché de décoration des constructions publiques est passé dans les conditions fixées au présent paragraphe lorsque les deux conditions suivantes sont remplies : 1° Il porte sur la commande d'une o…

Art. R2172-9
Article R2172-9 du Code de la commande publique

L'acheteur constitue un comité artistique dans les conditions fixées à la sous-section 3, dès l'approbation de l'avant-projet sommaire défini à l'article R. 2431-10 .

Art. R2181-1
Article R2181-1 du Code de la commande publique

L'acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre.

Art. R2181-2
Article R2181-2 du Code de la commande publique

Tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l'offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande à l'acheteur. Lo…

Art. R2181-3
Article R2181-3 du Code de la commande publique

La notification prévue à l'article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l'offre. Lorsque la notification de rejet intervient après l'attribution du marché, l'acheteur commun…

Art. R2181-4
Article R2181-4 du Code de la commande publique

A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n'a pas été rejetée au motif qu'elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l'acheteur communique dans les meilleurs délais et a…

Art. R2181-5
Article R2181-5 du Code de la commande publique

Les entités adjudicatrices qui établissent et gèrent un système de qualification informent les opérateurs économiques qui demandent à être qualifiés de la décision prise à leur sujet dans un délai de …

Art. R2181-6
Article R2181-6 du Code de la commande publique

Lorsque l'entité adjudicatrice décide de rejeter une demande de qualification, elle informe l'opérateur économique des motifs de sa décision, dans un délai maximal de quinze jours à compter de la date…

Art. R2181-7
Article R2181-7 du Code de la commande publique

Si, après le choix de l'attributaire et avant la notification prévue par l' article R. 2181-1 , cet opérateur se trouve, par suite d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure, dans l'impossibilité d…

Art. R2182-1
Article R2182-1 du Code de la commande publique

Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, un délai minimal de onze jours est respecté entre la date d'envoi de la notification prévue aux articles R. 2181-1 et R. 2181-3 et la date de si…

Art. R2182-2
Article R2182-2 du Code de la commande publique

Le respect du délai mentionné à l'article R. 2182-1 n'est pas exigé : 1° Lorsque le marché est attribué au seul opérateur ayant participé à la consultation ; 2° Pour l'attribution des marchés subséque…

Art. R2182-3
Article R2182-3 du Code de la commande publique

Le marché peut être signé électroniquement, selon les modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie qui figure en annexe du présent code.

Art. R2182-4
Article R2182-4 du Code de la commande publique

L'acheteur notifie le marché au titulaire. Le marché prend effet à la date de réception de la notification.

Art. R2182-5
Article R2182-5 du Code de la commande publique

Les marchés des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics prennent effet à la date de réception de la notification du marché au titulaire sous réserve du res…

Art. R2183-1
Article R2183-1 du Code de la commande publique

Pour les marchés répondant à un besoin d'un montant égal ou supérieur aux seuils européens figurant dans un avis annexé au présent code, l'acheteur envoie pour publication, dans un délai maximal de tr…

Art. R2183-2
Article R2183-2 du Code de la commande publique

L'avis d'attribution est établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation d…

Art. R2183-3
Article R2183-3 du Code de la commande publique

Pour les marchés subséquents, fondés sur un accord-cadre, l'acheteur est dispensé d'envoyer un avis d'attribution.

Art. R2183-4
Article R2183-4 du Code de la commande publique

Pour les marchés spécifiques fondés sur un système d'acquisition dynamique et les marchés de services sociaux et autres services spécifiques, l'acheteur peut regrouper les avis d'attribution sur une b…

Art. R2183-5
Article R2183-5 du Code de la commande publique

Dans les conditions fixées par l'article L. 2132-1, certaines informations sur la passation du marché peuvent ne pas être publiées au cas où leur divulgation ferait obstacle à l'application des lois, …

Art. R2183-6
Article R2183-6 du Code de la commande publique

Lorsque l'appel à la concurrence a été effectué sous la forme d'un avis de préinformation ou d'un avis périodique indicatif et que l'acheteur a décidé de ne pas attribuer de nouveaux marchés au cours …

Art. R2183-7
Article R2183-7 du Code de la commande publique

Pour les marchés de services de recherche et développement passés par une entité adjudicatrice, les informations concernant la nature et la quantité des services peuvent être limitées : 1° A la mentio…

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