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Code de la commande publique

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Art. R2172-19
Article R2172-19 du Code de la commande publique

Pour les opérations situées hors du territoire national, le comité artistique mentionné à l'article R. 2172-9 est composé des membres suivants : 1° Le maître d'ouvrage ou son représentant, qui en assu…

Art. R2172-2
Article R2172-2 du Code de la commande publique

Pour les acheteurs soumis au livre IV, les marchés de maîtrise d'œuvre qui répondent à un besoin dont le montant est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée sont négociés en application d…

Art. R2172-2
Article R2172-2 du Code de la commande publique

Pour les acheteurs soumis au livre IV, les marchés de maîtrise d'œuvre qui répondent à un besoin dont le montant est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée sont négociés en application d…

Art. R2172-20
Article R2172-20 du Code de la commande publique

L'acheteur peut décider de mettre en place un partenariat d'innovation avec un ou plusieurs opérateurs économiques qui exécutent les prestations de manière séparée dans le cadre de contrats individuel…

Art. R2172-21
Article R2172-21 du Code de la commande publique

La décision mentionnée à l'article R. 2172-20 est indiquée dans l'avis de marché ou dans un autre document de la consultation.

Art. R2172-22
Article R2172-22 du Code de la commande publique

L'acheteur définit, dans les documents de la consultation, le besoin relatif aux produits, services ou travaux innovants. Il indique les éléments de cette définition qui fixent les exigences minimales…

Art. R2172-23
Article R2172-23 du Code de la commande publique

Le partenariat d'innovation comprend une ou plusieurs phases successives qui suivent le déroulement du processus de recherche et de développement et une ou plusieurs phases d'acquisition des produits,…

Art. R2172-24
Article R2172-24 du Code de la commande publique

Le partenariat d'innovation définit les objectifs de chaque phase que le partenaire doit atteindre ainsi que la rémunération associée à chaque phase.

Art. R2172-25
Article R2172-25 du Code de la commande publique

La répartition des droits de propriété intellectuelle, notamment quant aux résultats des phases de recherche et développement, est prévue dans le partenariat d'innovation.

Art. R2172-26
Article R2172-26 du Code de la commande publique

Les partenariats d'innovation d'un montant égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée sont passés selon la procédure avec négociation sous réserve des dispositions de la présente sous-sectio…

Art. R2172-27
Article R2172-27 du Code de la commande publique

Un avis de préinformation ou un avis périodique indicatif ne peut être utilisé en lieu et place de l'avis de marché.

Art. R2172-28
Article R2172-28 du Code de la commande publique

Le délai minimum de réception des candidatures prévu à l'article R. 2161-12 ne peut être réduit. La sélection des candidatures tient compte notamment de la capacité des candidats dans le domaine de la…

Art. R2172-29
Article R2172-29 du Code de la commande publique

Sans préjudice de l'application des dispositions des articles R. 2151-1 à R. 2151-5 , le délai minimal de réception des offres initiales est librement fixé par l'acheteur.

Art. R2172-3
Article R2172-3 du Code de la commande publique

Pour les autres acheteurs, les marchés de maîtrise d'œuvre qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée sont passés selon l'une des procé…

Art. R2172-30
Article R2172-30 du Code de la commande publique

L'acheteur ne peut attribuer le partenariat d'innovation sur la base des offres initiales sans négociation. Il négocie les offres initiales et toutes les offres ultérieures en vue d'en améliorer le co…

Art. R2172-31
Article R2172-31 du Code de la commande publique

A l'issue de chaque phase, sur la base des résultats obtenus, l'acheteur décide : 1° Soit de poursuivre l'exécution du partenariat d'innovation, éventuellement après avoir précisé ou modifié, avec l'a…

Art. R2172-32
Article R2172-32 du Code de la commande publique

L'acheteur ne peut acquérir les produits, les services ou les travaux résultant des phases de recherche et de développement que s'ils correspondent aux niveaux de performance et n'excèdent pas les coû…

Art. R2172-33
Article R2172-33 du Code de la commande publique

Pour la réalisation d'ouvrages issus de projets retenus par l'Etat dans le cadre d'un programme public national de recherche, d'essai et d'expérimentation, l'acheteur peut passer des marchés de maîtri…

Art. R2172-34
Article R2172-34 du Code de la commande publique

Ces marchés sont conclus au terme d'une procédure de mise en concurrence conforme aux dispositions du présent livre, limitée à des opérateurs économiques choisis parmi ceux dont les projets auront été…

Art. R2172-4
Article R2172-4 du Code de la commande publique

Lorsque l'acheteur est soumis au livre IV et organise un concours, les opérateurs économiques qui ont remis des prestations conformes au règlement du concours bénéficient d'une prime. Le montant de ce…

Art. R2172-5
Article R2172-5 du Code de la commande publique

Lorsque l'acheteur n'est pas soumis au livre IV ou lorsqu'il n'organise pas de concours, les opérateurs économiques qui ont remis des prestations conformes aux documents de la consultation bénéficient…

Art. R2172-6
Article R2172-6 du Code de la commande publique

Le montant de la prime mentionnée à la présente sous-section est indiqué dans les documents de la consultation et la rémunération du titulaire du marché de maîtrise d'œuvre tient compte de la prime re…

Art. R2172-7
Article R2172-7 du Code de la commande publique

Les collectivités publiques soumises à l'obligation de décoration des constructions publiques passent des marchés ayant pour objet de satisfaire cette obligation conformément aux dispositions de la pr…

Art. R2172-8
Article R2172-8 du Code de la commande publique

Le marché de décoration des constructions publiques est passé dans les conditions fixées au présent paragraphe lorsque les deux conditions suivantes sont remplies : 1° Il porte sur la commande d'une o…

Art. R2172-9
Article R2172-9 du Code de la commande publique

L'acheteur constitue un comité artistique dans les conditions fixées à la sous-section 3, dès l'approbation de l'avant-projet sommaire défini à l'article R. 2431-10 .

Art. R2181-1
Article R2181-1 du Code de la commande publique

L'acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre.

Art. R2181-1
Article R2181-1 du Code de la commande publique

L'acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre.

Art. R2181-2
Article R2181-2 du Code de la commande publique

Tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l'offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande à l'acheteur. Lo…

Art. R2181-3
Article R2181-3 du Code de la commande publique

La notification prévue à l'article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l'offre. Lorsque la notification de rejet intervient après l'attribution du marché, l'acheteur commun…

Art. R2181-4
Article R2181-4 du Code de la commande publique

A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n'a pas été rejetée au motif qu'elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l'acheteur communique dans les meilleurs délais et a…

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