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Code de la commande publique

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Art. R2184-1
Article R2184-1 du Code de la commande publique

Le pouvoir adjudicateur établit un rapport de présentation de la procédure de passation des marchés et des systèmes d'acquisition dynamiques répondant à un besoin dont la valeur est égale ou supérieur…

Art. R2184-10
Article R2184-10 du Code de la commande publique

Lorsque l'entité adjudicatrice est soumise à un contrôle de ses marchés, elle transmet aux autorités chargées de ce contrôle les informations, documents ou leurs principaux éléments mentionnés dans la…

Art. R2184-11
Article R2184-11 du Code de la commande publique

Les informations, documents ou les principaux éléments mentionnés dans la présente section sont communiqués à la Commission européenne à sa demande.

Art. R2184-12
Article R2184-12 du Code de la commande publique

L'acheteur conserve les candidatures et les offres ainsi que les documents relatifs à la procédure de passation pendant une période minimale de cinq ans à compter de la date de signature du marché.

Art. R2184-13
Article R2184-13 du Code de la commande publique

L'acheteur conserve les pièces constitutives du marché pendant une durée minimale de cinq ans pour les marchés de fournitures ou de services et de dix ans pour les marchés de travaux, de maîtrise d'œu…

Art. R2184-2
Article R2184-2 du Code de la commande publique

Le rapport de présentation comporte au moins les éléments suivants : 1° Le nom et l'adresse du pouvoir adjudicateur, l'objet et la valeur du marché ou du système d'acquisition dynamique ; 2° Le nom de…

Art. R2184-3
Article R2184-3 du Code de la commande publique

Le rapport de présentation comporte en outre, lorsqu'il y a lieu, les éléments suivants : 1° Les motifs du recours à un marché passé sans publicité ni mise en concurrence préalables, à la procédure av…

Art. R2184-4
Article R2184-4 du Code de la commande publique

Dans la mesure où l'avis d'attribution contient les informations exigées aux articles R. 2184-1 à R. 2184-3 , le pouvoir adjudicateur peut renvoyer, dans le rapport de présentation, à cet avis.

Art. R2184-5
Article R2184-5 du Code de la commande publique

Lorsque le pouvoir adjudicateur est soumis à un contrôle de ses marchés, il transmet aux autorités chargées de ce contrôle le rapport de présentation en même temps que les documents contractuels.

Art. R2184-6
Article R2184-6 du Code de la commande publique

Le rapport de présentation ou ses principaux éléments sont communiqués à la Commission européenne à sa demande.

Art. R2184-7
Article R2184-7 du Code de la commande publique

L'entité adjudicatrice conserve la justification des décisions relatives à la qualification, à la sélection des opérateurs économiques et à l'attribution des marchés et des systèmes d'acquisition dyna…

Art. R2184-8
Article R2184-8 du Code de la commande publique

L'entité adjudicatrice conserve également les informations suivantes : 1° Les motifs de la passation d'un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables ; 2° Les motifs pour lesquels elle n'a…

Art. R2184-9
Article R2184-9 du Code de la commande publique

Dans la mesure où l'avis d'attribution contient les informations exigées aux articles R. 2184-7 et R. 2184-8 , l'entité adjudicatrice peut se référer à cet avis.

Art. R2185-1
Article R2185-1 du Code de la commande publique

L'acheteur peut, à tout moment, déclarer une procédure sans suite.

Art. R2185-2
Article R2185-2 du Code de la commande publique

Lorsqu'il déclare une procédure sans suite, l'acheteur communique dans les plus brefs délais les motifs de sa décision de ne pas attribuer le marché ou de recommencer la procédure aux opérateurs écono…

Art. R2191-1
Article R2191-1 du Code de la commande publique

Les acheteurs mentionnés à l'article R. 2100-1 ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre, à l'exception de celles des articles R. 2191-20 et R. 2191-21 . Toutefois, l'opérateur France Tr…

Art. R2191-1
Article R2191-1 du Code de la commande publique

Les acheteurs mentionnés à l'article R. 2100-1 ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre, à l'exception de celles des articles R. 2191-20 et R. 2191-21 . Toutefois, l'opérateur France Tr…

Art. R2191-10
Article R2191-10 du Code de la commande publique

Les clauses du marché précisent les conditions de versement de l'avance ainsi que son taux.

Art. R2191-11
Article R2191-11 du Code de la commande publique

Le remboursement de l'avance s'impute sur les sommes dues au titulaire, selon un rythme et des modalités fixées par les clauses du marché par précompte sur les sommes dues à titre d'acomptes, de règle…

Art. R2191-11
Article R2191-11 du Code de la commande publique

Le remboursement de l'avance s'impute sur les sommes dues au titulaire, selon un rythme et des modalités fixées par les clauses du marché par précompte sur les sommes dues à titre d'acomptes, de règle…

Art. R2191-13
Article R2191-13 du Code de la commande publique

Dans le cas d'un marché à tranche optionnelle, une avance est versée au titulaire pour chaque tranche affermie dans les conditions prévues à la sous-section 1.

Art. R2191-15
Article R2191-15 du Code de la commande publique

Dans le cas d'un marché reconductible, une avance est versée au titulaire pour chaque reconduction dans les conditions prévues à la sous-section 1.

Art. R2191-16
Article R2191-16 du Code de la commande publique

Lorsque l'accord-cadre exécuté par l'émission de bons de commande ne prévoit pas de montant minimum, l'avance est accordée pour chaque bon de commande remplissant les conditions prévues à la sous-sect…

Art. R2191-17
Article R2191-17 du Code de la commande publique

Lorsque l'accord-cadre exécuté par l'émission de bons de commande prévoit un montant minimum supérieur à 50 000 euros hors taxes, l'avance est accordée en une seule fois sur la base de ce montant mini…

Art. R2191-18
Article R2191-18 du Code de la commande publique

Lorsque l'accord-cadre exécuté par l'émission de bons de commande prévoit un montant minimum supérieur à 50 000 euros hors taxes et est conclu par un groupement de commande, l'avance peut être accordé…

Art. R2191-2
Article R2191-2 du Code de la commande publique

Les acheteurs non soumis aux dispositions du présent chapitre peuvent volontairement en faire application.

Art. R2191-2
Article R2191-2 du Code de la commande publique

Les acheteurs non soumis aux dispositions du présent chapitre peuvent volontairement en faire application.

Art. R2191-20
Article R2191-20 du Code de la commande publique

Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution ouvrent droit à des acomptes. Les acomptes n'ont pas le caractère de paiements définitifs.

Art. R2191-21
Article R2191-21 du Code de la commande publique

Le montant des acomptes correspond à la valeur des prestations auxquelles ils se rapportent. Le cas échéant, il est diminué de la fraction correspondante de la retenue de garantie mentionnée à l'artic…

Art. R2191-22
Article R2191-22 du Code de la commande publique

La périodicité du versement des acomptes est fixée au maximum à trois mois. Lorsque le titulaire du marché est une petite ou moyenne entreprise ou un artisan au sens de l'article R. 2151-13 , une soci…

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