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Code de la commande publique

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Art. R2181-5
Article R2181-5 du Code de la commande publique

Les entités adjudicatrices qui établissent et gèrent un système de qualification informent les opérateurs économiques qui demandent à être qualifiés de la décision prise à leur sujet dans un délai de …

Art. R2181-6
Article R2181-6 du Code de la commande publique

Lorsque l'entité adjudicatrice décide de rejeter une demande de qualification, elle informe l'opérateur économique des motifs de sa décision, dans un délai maximal de quinze jours à compter de la date…

Art. R2181-7
Article R2181-7 du Code de la commande publique

Si, après le choix de l'attributaire et avant la notification prévue par l' article R. 2181-1 , cet opérateur se trouve, par suite d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure, dans l'impossibilité d…

Art. R2182-1
Article R2182-1 du Code de la commande publique

Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, un délai minimal de onze jours est respecté entre la date d'envoi de la notification prévue aux articles R. 2181-1 et R. 2181-3 et la date de si…

Art. R2182-2
Article R2182-2 du Code de la commande publique

Le respect du délai mentionné à l'article R. 2182-1 n'est pas exigé : 1° Lorsque le marché est attribué au seul opérateur ayant participé à la consultation ; 2° Pour l'attribution des marchés subséque…

Art. R2182-3
Article R2182-3 du Code de la commande publique

Le marché peut être signé électroniquement, selon les modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie qui figure en annexe du présent code.

Art. R2182-4
Article R2182-4 du Code de la commande publique

L'acheteur notifie le marché au titulaire. Le marché prend effet à la date de réception de la notification.

Art. R2182-5
Article R2182-5 du Code de la commande publique

Les marchés des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics prennent effet à la date de réception de la notification du marché au titulaire sous réserve du res…

Art. R2183-1
Article R2183-1 du Code de la commande publique

Pour les marchés répondant à un besoin d'un montant égal ou supérieur aux seuils européens figurant dans un avis annexé au présent code, l'acheteur envoie pour publication, dans un délai maximal de tr…

Art. R2183-2
Article R2183-2 du Code de la commande publique

L'avis d'attribution est établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation d…

Art. R2183-3
Article R2183-3 du Code de la commande publique

Pour les marchés subséquents, fondés sur un accord-cadre, l'acheteur est dispensé d'envoyer un avis d'attribution.

Art. R2183-4
Article R2183-4 du Code de la commande publique

Pour les marchés spécifiques fondés sur un système d'acquisition dynamique et les marchés de services sociaux et autres services spécifiques, l'acheteur peut regrouper les avis d'attribution sur une b…

Art. R2183-5
Article R2183-5 du Code de la commande publique

Dans les conditions fixées par l'article L. 2132-1, certaines informations sur la passation du marché peuvent ne pas être publiées au cas où leur divulgation ferait obstacle à l'application des lois, …

Art. R2183-6
Article R2183-6 du Code de la commande publique

Lorsque l'appel à la concurrence a été effectué sous la forme d'un avis de préinformation ou d'un avis périodique indicatif et que l'acheteur a décidé de ne pas attribuer de nouveaux marchés au cours …

Art. R2183-7
Article R2183-7 du Code de la commande publique

Pour les marchés de services de recherche et développement passés par une entité adjudicatrice, les informations concernant la nature et la quantité des services peuvent être limitées : 1° A la mentio…

Art. R2184-1
Article R2184-1 du Code de la commande publique

Le pouvoir adjudicateur établit un rapport de présentation de la procédure de passation des marchés et des systèmes d'acquisition dynamiques répondant à un besoin dont la valeur est égale ou supérieur…

Art. R2184-10
Article R2184-10 du Code de la commande publique

Lorsque l'entité adjudicatrice est soumise à un contrôle de ses marchés, elle transmet aux autorités chargées de ce contrôle les informations, documents ou leurs principaux éléments mentionnés dans la…

Art. R2184-11
Article R2184-11 du Code de la commande publique

Les informations, documents ou les principaux éléments mentionnés dans la présente section sont communiqués à la Commission européenne à sa demande.

Art. R2184-12
Article R2184-12 du Code de la commande publique

L'acheteur conserve les candidatures et les offres ainsi que les documents relatifs à la procédure de passation pendant une période minimale de cinq ans à compter de la date de signature du marché.

Art. R2184-13
Article R2184-13 du Code de la commande publique

L'acheteur conserve les pièces constitutives du marché pendant une durée minimale de cinq ans pour les marchés de fournitures ou de services et de dix ans pour les marchés de travaux, de maîtrise d'œu…

Art. R2184-2
Article R2184-2 du Code de la commande publique

Le rapport de présentation comporte au moins les éléments suivants : 1° Le nom et l'adresse du pouvoir adjudicateur, l'objet et la valeur du marché ou du système d'acquisition dynamique ; 2° Le nom de…

Art. R2184-3
Article R2184-3 du Code de la commande publique

Le rapport de présentation comporte en outre, lorsqu'il y a lieu, les éléments suivants : 1° Les motifs du recours à un marché passé sans publicité ni mise en concurrence préalables, à la procédure av…

Art. R2184-4
Article R2184-4 du Code de la commande publique

Dans la mesure où l'avis d'attribution contient les informations exigées aux articles R. 2184-1 à R. 2184-3 , le pouvoir adjudicateur peut renvoyer, dans le rapport de présentation, à cet avis.

Art. R2184-5
Article R2184-5 du Code de la commande publique

Lorsque le pouvoir adjudicateur est soumis à un contrôle de ses marchés, il transmet aux autorités chargées de ce contrôle le rapport de présentation en même temps que les documents contractuels.

Art. R2184-6
Article R2184-6 du Code de la commande publique

Le rapport de présentation ou ses principaux éléments sont communiqués à la Commission européenne à sa demande.

Art. R2184-7
Article R2184-7 du Code de la commande publique

L'entité adjudicatrice conserve la justification des décisions relatives à la qualification, à la sélection des opérateurs économiques et à l'attribution des marchés et des systèmes d'acquisition dyna…

Art. R2184-8
Article R2184-8 du Code de la commande publique

L'entité adjudicatrice conserve également les informations suivantes : 1° Les motifs de la passation d'un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables ; 2° Les motifs pour lesquels elle n'a…

Art. R2184-9
Article R2184-9 du Code de la commande publique

Dans la mesure où l'avis d'attribution contient les informations exigées aux articles R. 2184-7 et R. 2184-8 , l'entité adjudicatrice peut se référer à cet avis.

Art. R2185-1
Article R2185-1 du Code de la commande publique

L'acheteur peut, à tout moment, déclarer une procédure sans suite.

Art. R2185-2
Article R2185-2 du Code de la commande publique

Lorsqu'il déclare une procédure sans suite, l'acheteur communique dans les plus brefs délais les motifs de sa décision de ne pas attribuer le marché ou de recommencer la procédure aux opérateurs écono…

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