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Code de la commande publique

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Art. R2191-50
Article R2191-50 du Code de la commande publique

S'il est procédé à une modification dans la désignation du comptable ou dans les conditions de règlement du marché, l'acheteur annote l'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité d'une mention …

Art. R2191-51
Article R2191-51 du Code de la commande publique

Dans le cas d'un accord-cadre à bons de commande ou d'un marché à tranches optionnelles, il est délivré, sur demande du titulaire, soit un exemplaire unique ou un certificat de cessibilité du marché, …

Art. R2191-52
Article R2191-52 du Code de la commande publique

Dans le cas d'un marché attribué à un groupement conjoint d'opérateurs économiques, il est délivré à chaque opérateur économique un exemplaire unique ou un certificat de cessibilité limité au montant …

Art. R2191-53
Article R2191-53 du Code de la commande publique

Dans le cas d'un marché attribué à un groupement solidaire d'opérateurs économiques, il est délivré un exemplaire unique ou un certificat de cessibilité au nom du groupement, dès lors que les prestati…

Art. R2191-54
Article R2191-54 du Code de la commande publique

Le bénéficiaire d'une cession ou d'un nantissement de créance au titre d'un marché notifie ou signifie cette cession ou ce nantissement au comptable public assignataire.

Art. R2191-55
Article R2191-55 du Code de la commande publique

En cas de cession ou de nantissement effectué conformément aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 du code monétaire et financier, la notification prévue à l'article L. 313-28 de ce code e…

Art. R2191-56
Article R2191-56 du Code de la commande publique

A compter de la notification ou signification au comptable prévue au paragraphe 1, le bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créance encaisse seul le montant de la créance ou de la part de l…

Art. R2191-57
Article R2191-57 du Code de la commande publique

Quand la cession ou le nantissement de la créance a été constitué au profit de plusieurs bénéficiaires, chacun d'eux encaisse seul la part de la créance qui lui a été affectée.

Art. R2191-58
Article R2191-58 du Code de la commande publique

L'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité est remis par l'organisme bénéficiaire de la cession ou du nantissement au comptable assignataire en tant que pièce justificative pour le paiement.

Art. R2191-59
Article R2191-59 du Code de la commande publique

Les bénéficiaires de nantissements ou de cessions de créances ne peuvent intervenir en aucune manière dans l'exécution du marché. Ils ne peuvent exiger de l'acheteur ou du comptable assignataire que l…

Art. R2191-6
Article R2191-6 du Code de la commande publique

Lorsqu'une partie du marché est sous-traitée, le montant initial du marché est diminué du montant des prestations confiées au sous-traitant et donnant lieu au paiement direct.

Art. R2191-60
Article R2191-60 du Code de la commande publique

L'acheteur communique, au cours de l'exécution du marché, aux bénéficiaires du nantissement ou de la cession de créances, lorsqu'ils en font la demande : 1° Soit un état sommaire des prestations effec…

Art. R2191-61
Article R2191-61 du Code de la commande publique

Lorsqu'ils en font la demande par lettre recommandée avec avis de réception postal, en justifiant de leur qualité, l'acheteur avise les bénéficiaires de nantissements ou de cessions de créances, en mê…

Art. R2191-62
Article R2191-62 du Code de la commande publique

Le comptable communique aux bénéficiaires du nantissement ou de la cession de créances, lorsqu'ils en font la demande, un état détaillé des oppositions au paiement de la créance détenue par le titulai…

Art. R2191-63
Article R2191-63 du Code de la commande publique

Les seuls fournisseurs susceptibles de bénéficier du privilège résultant de l'article L. 3253-22 du code du travail sont ceux qui ont été agréés par l'acheteur. Ce privilège ne porte que sur les fourn…

Art. R2191-7
Article R2191-7 du Code de la commande publique

Lorsque la durée du marché est inférieure ou égale à douze mois, le montant de l'avance est fixé entre 5 % et 30 % du montant initial toutes taxes comprises du marché. Lorsque la durée du marché est s…

Art. R2191-8
Article R2191-8 du Code de la commande publique

L'acheteur peut porter le montant de l'avance au-delà de 30 % du montant calculé conformément aux dispositions de l'article R. 2191-7. Il peut alors en conditionner le versement à la constitution d'un…

Art. R2191-9
Article R2191-9 du Code de la commande publique

Le montant de l'avance ne peut être affecté par la mise en œuvre d'une clause de variation de prix.

Art. R2192-10
Article R2192-10 du Code de la commande publique

Le délai de paiement prévu à l'article L. 2192-10 est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu'ils agissent en tant qu'entité adjudicatrice.

Art. R2192-11
Article R2192-11 du Code de la commande publique

Par dérogation à l'article R. 2192-10 , le délai de paiement est fixé à : 1° Cinquante jours pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées ; 2° Soixante…

Art. R2192-12
Article R2192-12 du Code de la commande publique

Sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 2192-13 , R. 2192-17 et R. 2192-18 , le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudic…

Art. R2192-13
Article R2192-13 du Code de la commande publique

Lorsque la date de réception de la demande de paiement est incertaine ou antérieure à la date d'exécution des prestations, le délai de paiement court à compter de la date d'exécution des prestations.

Art. R2192-14
Article R2192-14 du Code de la commande publique

La date de réception de la demande de paiement et la date d'exécution des prestations sont constatées par les services du pouvoir adjudicateur ou, le cas échéant, par le maître d'œuvre ou la personne …

Art. R2192-15
Article R2192-15 du Code de la commande publique

Lorsque la demande de paiement est transmise par voie électronique en application des articles L. 2192-1 à L. 2192-3, la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur corresp…

Art. R2192-16
Article R2192-16 du Code de la commande publique

Pour le paiement du solde des marchés de travaux ou de maîtrise d'œuvre, le délai de paiement court à compter de la date de réception par le maître de l'ouvrage du décompte général et définitif établi…

Art. R2192-17
Article R2192-17 du Code de la commande publique

Lorsque le marché prévoit une procédure de vérification de la conformité des prestations, il peut prévoir que le délai de paiement court à compter de la date à laquelle cette conformité est constatée,…

Art. R2192-18
Article R2192-18 du Code de la commande publique

Si le pouvoir adjudicateur recourt à un maître d'œuvre ou à tout autre prestataire dont l'intervention conditionne le paiement des sommes dues, l'intervention du maître d'œuvre ou du prestataire ne mo…

Art. R2192-19
Article R2192-19 du Code de la commande publique

Le marché conclu par l'Etat, ses établissements publics ayant un caractère autre qu'industriel et commercial, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics, avec le maître d'œuvre ou…

Art. R2192-20
Article R2192-20 du Code de la commande publique

Le maître d'œuvre ou le prestataire habilité à recevoir les demandes de paiement est tenu de faire figurer dans l'état qu'il transmet au pouvoir adjudicateur en vue du paiement la date de réception ou…

Art. R2192-21
Article R2192-21 du Code de la commande publique

Le marché comporte des stipulations sur les pénalités encourues du fait de l'inobservation du délai mentionné à l'article R. 2192-19 ou de l'obligation prévue à l'article R. 2192-20 ainsi que sur leur…

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