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Code de la commande publique

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Art. R2191-37
Article R2191-37 du Code de la commande publique

La garantie de substitution est établie selon un modèle fixé par un arrêté du ministre chargé de l'économie figurant en annexe du présent code.

Art. R2191-38
Article R2191-38 du Code de la commande publique

La garantie de substitution est constituée pour le montant total du marché y compris les modifications en cours d'exécution. Le montant de la garantie de substitution ne peut être supérieur à celui de…

Art. R2191-39
Article R2191-39 du Code de la commande publique

Lorsque le titulaire du marché est un groupement solidaire, la garantie de substitution est fournie par le mandataire pour le montant total du marché. Lorsque le titulaire du marché est un groupement …

Art. R2191-4
Article R2191-4 du Code de la commande publique

L'acheteur peut prévoir le versement d'une avance dans les cas où elle n'est pas obligatoire.

Art. R2191-40
Article R2191-40 du Code de la commande publique

Dans l'hypothèse où la garantie de substitution ne serait pas constituée ou complétée au plus tard à la date à laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, la f…

Art. R2191-41
Article R2191-41 du Code de la commande publique

L'organisme apportant sa garantie est choisi parmi les tiers agréés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Lorsque cet organisme est étranger, il est choisi parmi les tiers agréés dan…

Art. R2191-42
Article R2191-42 du Code de la commande publique

Les établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande sont libérés un mois au plus tard après l'expiration du délai de garantie. Toutefois, si des réserves ont été notifiée…

Art. R2191-43
Article R2191-43 du Code de la commande publique

Le marché peut prévoir d'autres garanties que celle prévues à la sous-section 1 pour l'exécution d'un engagement particulier.

Art. R2191-44
Article R2191-44 du Code de la commande publique

En cas de résiliation d'un marché qui n'a pas prévu de retenue de garantie, lorsqu'un délai est accordé au titulaire dans les conditions prévues à l'article R. 2191-30 pour reverser à l'acheteur 80 % …

Art. R2191-45
Article R2191-45 du Code de la commande publique

Le montant maximum de la créance que le titulaire peut céder ou donner en nantissement correspond au montant du marché diminué du montant des prestations sous-traitées et donnant lieu à paiement direc…

Art. R2191-46
Article R2191-46 du Code de la commande publique

Lorsque le titulaire du marché souhaite céder ou nantir sa créance, il en informe l'acheteur qui lui communique : 1° Soit une copie de l'original du marché revêtue d'une mention signée par l'acheteur …

Art. R2191-47
Article R2191-47 du Code de la commande publique

Pour tout marché prévoyant plusieurs comptables assignataires, l'acheteur fournit autant d'exemplaires uniques ou de certificats de cessibilité que de comptables, en précisant dans une mention apposée…

Art. R2191-48
Article R2191-48 du Code de la commande publique

Le titulaire du marché peut demander que le contenu de l'exemplaire unique ou du certificat de cessibilité soit limité aux indications nécessaires à la cession ou au nantissement de la créance.

Art. R2191-49
Article R2191-49 du Code de la commande publique

Lorsque le secret exigé en matière de défense fait obstacle à la remise de la copie du marché au bénéficiaire d'une cession ou d'un nantissement de créance, l'acheteur délivre au titulaire un exemplai…

Art. R2191-5
Article R2191-5 du Code de la commande publique

Le titulaire du marché peut refuser le versement de l'avance.

Art. R2191-50
Article R2191-50 du Code de la commande publique

S'il est procédé à une modification dans la désignation du comptable ou dans les conditions de règlement du marché, l'acheteur annote l'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité d'une mention …

Art. R2191-51
Article R2191-51 du Code de la commande publique

Dans le cas d'un accord-cadre à bons de commande ou d'un marché à tranches optionnelles, il est délivré, sur demande du titulaire, soit un exemplaire unique ou un certificat de cessibilité du marché, …

Art. R2191-52
Article R2191-52 du Code de la commande publique

Dans le cas d'un marché attribué à un groupement conjoint d'opérateurs économiques, il est délivré à chaque opérateur économique un exemplaire unique ou un certificat de cessibilité limité au montant …

Art. R2191-53
Article R2191-53 du Code de la commande publique

Dans le cas d'un marché attribué à un groupement solidaire d'opérateurs économiques, il est délivré un exemplaire unique ou un certificat de cessibilité au nom du groupement, dès lors que les prestati…

Art. R2191-54
Article R2191-54 du Code de la commande publique

Le bénéficiaire d'une cession ou d'un nantissement de créance au titre d'un marché notifie ou signifie cette cession ou ce nantissement au comptable public assignataire.

Art. R2191-55
Article R2191-55 du Code de la commande publique

En cas de cession ou de nantissement effectué conformément aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 du code monétaire et financier, la notification prévue à l'article L. 313-28 de ce code e…

Art. R2191-56
Article R2191-56 du Code de la commande publique

A compter de la notification ou signification au comptable prévue au paragraphe 1, le bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créance encaisse seul le montant de la créance ou de la part de l…

Art. R2191-57
Article R2191-57 du Code de la commande publique

Quand la cession ou le nantissement de la créance a été constitué au profit de plusieurs bénéficiaires, chacun d'eux encaisse seul la part de la créance qui lui a été affectée.

Art. R2191-58
Article R2191-58 du Code de la commande publique

L'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité est remis par l'organisme bénéficiaire de la cession ou du nantissement au comptable assignataire en tant que pièce justificative pour le paiement.

Art. R2191-59
Article R2191-59 du Code de la commande publique

Les bénéficiaires de nantissements ou de cessions de créances ne peuvent intervenir en aucune manière dans l'exécution du marché. Ils ne peuvent exiger de l'acheteur ou du comptable assignataire que l…

Art. R2191-6
Article R2191-6 du Code de la commande publique

Lorsqu'une partie du marché est sous-traitée, le montant initial du marché est diminué du montant des prestations confiées au sous-traitant et donnant lieu au paiement direct.

Art. R2191-60
Article R2191-60 du Code de la commande publique

L'acheteur communique, au cours de l'exécution du marché, aux bénéficiaires du nantissement ou de la cession de créances, lorsqu'ils en font la demande : 1° Soit un état sommaire des prestations effec…

Art. R2191-61
Article R2191-61 du Code de la commande publique

Lorsqu'ils en font la demande par lettre recommandée avec avis de réception postal, en justifiant de leur qualité, l'acheteur avise les bénéficiaires de nantissements ou de cessions de créances, en mê…

Art. R2191-62
Article R2191-62 du Code de la commande publique

Le comptable communique aux bénéficiaires du nantissement ou de la cession de créances, lorsqu'ils en font la demande, un état détaillé des oppositions au paiement de la créance détenue par le titulai…

Art. R2191-63
Article R2191-63 du Code de la commande publique

Les seuls fournisseurs susceptibles de bénéficier du privilège résultant de l'article L. 3253-22 du code du travail sont ceux qui ont été agréés par l'acheteur. Ce privilège ne porte que sur les fourn…

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