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Code de la commande publique

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Art. R2193-22
Article R2193-22 du Code de la commande publique

Le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées peut céder ou nantir, à concurrence du montant des prestations qui lui sont réglées directement, tout ou partie de…

Art. R2193-3
Article R2193-3 du Code de la commande publique

Lorsque la déclaration de sous-traitance intervient après la notification du marché, le titulaire remet à l'acheteur contre récépissé ou lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de récep…

Art. R2193-4
Article R2193-4 du Code de la commande publique

L'acceptation du sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement sont constatés par la signature de l'acte spécial de sous-traitance. Le silence de l'acheteur gardé pendant vingt-et-un jours à …

Art. R2193-5
Article R2193-5 du Code de la commande publique

Lorsque le titulaire envisage de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct, postérieurement à la notification du marché, l'exécution de prestations pour un montant supérieur à celui …

Art. R2193-6
Article R2193-6 du Code de la commande publique

Lorsque l'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité a été remis en vue d'une cession ou d'un nantissement de créances et ne peut être restitué, le titulaire justifie soit que la cession ou le …

Art. R2193-7
Article R2193-7 du Code de la commande publique

L'acheteur ne peut pas accepter un sous-traitant ni agréer ses conditions de paiement si l'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité n'a pas été modifié ou si la justification mentionnée à l'a…

Art. R2193-8
Article R2193-8 du Code de la commande publique

Toute modification en cours d'exécution du marché dans la répartition des prestations entre le titulaire et les sous-traitants payés directement ou entre les sous-traitants eux-mêmes nécessite la modi…

Art. R2193-9
Article R2193-9 du Code de la commande publique

Lorsque le montant de la sous-traitance apparaît anormalement bas, l'acheteur met en œuvre les dispositions des articles R. 2152-3 à R. 2152-5 .

Art. R2194-1
Article R2194-1 du Code de la commande publique

Le marché peut être modifié lorsque les modifications, quel que soit leur montant, ont été prévues dans les documents contractuels initiaux sous la forme de clauses de réexamen, dont des clauses de va…

Art. R2194-10
Article R2194-10 du Code de la commande publique

Dans les cas prévus aux articles R. 2194-2 et R. 2194-5, lorsque le marché a été passé selon une procédure formalisée, l'acheteur publie un avis de modification. Cet avis est publié au Journal officie…

Art. R2194-2
Article R2194-2 du Code de la commande publique

Le marché peut être modifié lorsque, sous réserve de la limite fixée à l'article R. 2194-3 , des travaux, fournitures ou services supplémentaires, quel que soit leur montant, sont devenus nécessaires …

Art. R2194-3
Article R2194-3 du Code de la commande publique

Lorsque le marché est conclu par un pouvoir adjudicateur, le montant de la modification prévue à l 'article R. 2194-2 ne peut être supérieur à 50 % du montant du marché initial. Lorsque plusieurs modi…

Art. R2194-4
Article R2194-4 du Code de la commande publique

Pour le calcul du montant de la modification mentionnée à l'article R. 2194-2 , l'acheteur tient compte de la mise en œuvre de la clause de variation des prix.

Art. R2194-5
Article R2194-5 du Code de la commande publique

Le marché peut être modifié lorsque la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu'un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir. Dans ce cas, les dispositions des articles R. 2194-3 et …

Art. R2194-6
Article R2194-6 du Code de la commande publique

Le marché peut être modifié lorsqu'un nouveau titulaire se substitue au titulaire initial du marché, dans l'un des cas suivants : 1° En application d'une clause de réexamen ou d'une option conformémen…

Art. R2194-7
Article R2194-7 du Code de la commande publique

Le marché peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence lorsque les modifications, quel que soit leur montant, ne sont pas substantielles. Pour l'application de l'article L. 2194-1 …

Art. R2194-8
Article R2194-8 du Code de la commande publique

Le marché peut être modifié lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils européens qui figurent dans l'avis annexé au présent code et à 10 % du montant du marché initial pour les mar…

Art. R2194-9
Article R2194-9 du Code de la commande publique

Lorsque plusieurs modifications successives relevant de l'article R. 2194-8 sont effectuées, l'acheteur prend en compte leur montant cumulé.

Art. R2196-1
Article R2196-1 du Code de la commande publique

L'acheteur publie sur le portail national de données ouvertes les données essentielles des marchés répondant à un besoin dont la valeur est égale ou supérieure à 40 000 euros hors taxes dans les deux …

Art. R2196-10
Article R2196-10 du Code de la commande publique

La décision d'exercer un contrôle de coût de revient est prise par l'autorité qui a signé le marché soumis au contrôle ou, lorsque l'estimation du coût de revient est effectuée avant la notification d…

Art. R2196-11
Article R2196-11 du Code de la commande publique

Les agents ou les catégories d'agents des services de l'Etat habilités à exercer les vérifications sur pièces ou sur place sont désignés par arrêté du ministre dont ils dépendent. Les agents des établ…

Art. R2196-12
Article R2196-12 du Code de la commande publique

Tous les fonctionnaires ou agents qui ont connaissance à un titre quelconque des renseignements recueillis au sujet des entreprises en application de la présente section sont astreints au secret profe…

Art. R2196-2
Article R2196-2 du Code de la commande publique

Un observatoire économique de la commande publique placé auprès du ministre chargé de l'économie analyse les données relatives aux aspects économiques et techniques de la commande publique. Il constit…

Art. R2196-3
Article R2196-3 du Code de la commande publique

La composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement de l'observatoire économique de la commande publique sont fixées par un arrêté figurant en annexe du présent code.

Art. R2196-4
Article R2196-4 du Code de la commande publique

L'observatoire économique de la commande publique effectue chaque année un recensement économique des contrats de la commande publique dans des conditions fixées par un arrêté figurant en annexe du pr…

Art. R2196-8
Article R2196-8 du Code de la commande publique

Si le titulaire ne fournit pas à l'acheteur, dans le délai imparti par celui-ci, les renseignements sur les éléments techniques et comptables du coût de revient des prestations qui font l'objet du mar…

Art. R2196-9
Article R2196-9 du Code de la commande publique

Sont soumis aux obligations prévues par la présente section les entreprises liées au titulaire ainsi que les sous-traitants et fournisseurs intervenant dans l'exécution du marché, lorsque ces derniers…

Art. R2197-1
Article R2197-1 du Code de la commande publique

En cas de différend concernant l'exécution des marchés, les acheteurs et les titulaires peuvent recourir aux comités consultatifs de règlement amiable des différends relatifs aux marchés. Les comités …

Art. R2197-10
Article R2197-10 du Code de la commande publique

Les représentants de l'Etat mentionnés au 3° de l'article R. 2197-6 et au 2° de l'article R. 2197-7 sont choisis, à l'occasion de chaque affaire, par le président, sur des listes nominatives établies …

Art. R2197-11
Article R2197-11 du Code de la commande publique

Les listes des représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, habilités à siéger dans les comités locaux, sont arrêtées par le préfet désigné p…

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