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Code de la commande publique

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Art. R2192-37
Article R2192-37 du Code de la commande publique

Les personnes morales de droit public dotées d'un comptable public peuvent recourir à la carte d'achat comme modalité d'exécution des marchés dans les conditions prévues par le décret n° 2004-1144 du…

Art. R2193-1
Article R2193-1 du Code de la commande publique

Lorsque la déclaration de sous-traitance intervient au moment du dépôt de l'offre, le soumissionnaire fournit à l'acheteur une déclaration mentionnant l'ensemble des informations suivantes : 1° La nat…

Art. R2193-10
Article R2193-10 du Code de la commande publique

Le seuil prévu à l'article L. 2193-10 à partir duquel un sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées est payé directement par l'acheteur est fixé à 600 euros tou…

Art. R2193-11
Article R2193-11 du Code de la commande publique

Le sous-traitant admis au paiement direct adresse sa demande de paiement au titulaire du marché, par tout moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date, ou la dépose auprès du …

Art. R2193-12
Article R2193-12 du Code de la commande publique

Le titulaire dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception ou du récépissé mentionnés à l'article R. 2193-11 pour donner son accord ou notifier un refus, d'une part, au sous-tra…

Art. R2193-13
Article R2193-13 du Code de la commande publique

Passé le délai mentionné à l'article R. 2193-12 , le titulaire du marché est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties de pièces justificatives qu'il n'a pas expressément ac…

Art. R2193-14
Article R2193-14 du Code de la commande publique

Lorsque le sous-traitant a obtenu la preuve ou le récépissé attestant que le titulaire a bien reçu la demande de paiement dans les conditions fixées à l'article R. 2193-11 ou qu'il dispose de l'avis p…

Art. R2193-15
Article R2193-15 du Code de la commande publique

L'acheteur informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant.

Art. R2193-16
Article R2193-16 du Code de la commande publique

Lorsque le sous-traitant utilise le portail public de facturation mentionné à l'article L. 2192-5, il y dépose sa demande de paiement sans autre formalité. Le titulaire dispose de quinze jours à compt…

Art. R2193-17
Article R2193-17 du Code de la commande publique

Lorsque les dispositions des sections 1 à 3 du chapitre Ier du présent titre s'appliquent au marché, elles s'appliquent aux sous-traitants sous réserve des dispositions particulières de la présente so…

Art. R2193-18
Article R2193-18 du Code de la commande publique

Lorsqu'une partie du marché est sous-traitée, l'avance versée au titulaire est calculée sur la base du montant du marché diminué le cas échéant du montant des prestations confiées aux sous-traitants e…

Art. R2193-19
Article R2193-19 du Code de la commande publique

Dès lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d'une avance, une avance est versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. Pour le calcul du montant d…

Art. R2193-2
Article R2193-2 du Code de la commande publique

La notification du marché emporte acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement.

Art. R2193-20
Article R2193-20 du Code de la commande publique

Le droit du sous-traitant à une avance est ouvert dès la notification du marché ou de l'acte spécial par l'acheteur. Le remboursement de cette avance s'impute sur les sommes dues au sous-traitant selo…

Art. R2193-21
Article R2193-21 du Code de la commande publique

Si le titulaire du marché qui a perçu l'avance sous-traite une part du marché en cours d'exécution, il rembourse l'avance correspondant au montant des prestations sous-traitées et donnant lieu à paiem…

Art. R2193-22
Article R2193-22 du Code de la commande publique

Le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées peut céder ou nantir, à concurrence du montant des prestations qui lui sont réglées directement, tout ou partie de…

Art. R2193-3
Article R2193-3 du Code de la commande publique

Lorsque la déclaration de sous-traitance intervient après la notification du marché, le titulaire remet à l'acheteur contre récépissé ou lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de récep…

Art. R2193-4
Article R2193-4 du Code de la commande publique

L'acceptation du sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement sont constatés par la signature de l'acte spécial de sous-traitance. Le silence de l'acheteur gardé pendant vingt-et-un jours à …

Art. R2193-5
Article R2193-5 du Code de la commande publique

Lorsque le titulaire envisage de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct, postérieurement à la notification du marché, l'exécution de prestations pour un montant supérieur à celui …

Art. R2193-6
Article R2193-6 du Code de la commande publique

Lorsque l'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité a été remis en vue d'une cession ou d'un nantissement de créances et ne peut être restitué, le titulaire justifie soit que la cession ou le …

Art. R2193-7
Article R2193-7 du Code de la commande publique

L'acheteur ne peut pas accepter un sous-traitant ni agréer ses conditions de paiement si l'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité n'a pas été modifié ou si la justification mentionnée à l'a…

Art. R2193-8
Article R2193-8 du Code de la commande publique

Toute modification en cours d'exécution du marché dans la répartition des prestations entre le titulaire et les sous-traitants payés directement ou entre les sous-traitants eux-mêmes nécessite la modi…

Art. R2193-9
Article R2193-9 du Code de la commande publique

Lorsque le montant de la sous-traitance apparaît anormalement bas, l'acheteur met en œuvre les dispositions des articles R. 2152-3 à R. 2152-5 .

Art. R2194-1
Article R2194-1 du Code de la commande publique

Le marché peut être modifié lorsque les modifications, quel que soit leur montant, ont été prévues dans les documents contractuels initiaux sous la forme de clauses de réexamen, dont des clauses de va…

Art. R2194-1
Article R2194-1 du Code de la commande publique

Le marché peut être modifié lorsque les modifications, quel que soit leur montant, ont été prévues dans les documents contractuels initiaux sous la forme de clauses de réexamen, dont des clauses de va…

Art. R2194-10
Article R2194-10 du Code de la commande publique

Dans les cas prévus aux articles R. 2194-2 et R. 2194-5, lorsque le marché a été passé selon une procédure formalisée, l'acheteur publie un avis de modification. Cet avis est publié au Journal officie…

Art. R2194-2
Article R2194-2 du Code de la commande publique

Le marché peut être modifié lorsque, sous réserve de la limite fixée à l'article R. 2194-3 , des travaux, fournitures ou services supplémentaires, quel que soit leur montant, sont devenus nécessaires …

Art. R2194-3
Article R2194-3 du Code de la commande publique

Lorsque le marché est conclu par un pouvoir adjudicateur, le montant de la modification prévue à l 'article R. 2194-2 ne peut être supérieur à 50 % du montant du marché initial. Lorsque plusieurs modi…

Art. R2194-4
Article R2194-4 du Code de la commande publique

Pour le calcul du montant de la modification mentionnée à l'article R. 2194-2 , l'acheteur tient compte de la mise en œuvre de la clause de variation des prix.

Art. R2194-5
Article R2194-5 du Code de la commande publique

Le marché peut être modifié lorsque la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu'un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir. Dans ce cas, les dispositions des articles R. 2194-3 et …

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