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Code de la commande publique

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Art. R2212-9
Article R2212-9 du Code de la commande publique

L'étude de soutenabilité budgétaire prend en compte tous les aspects financiers du projet de marché de partenariat. Celle-ci inclut notamment : 1° Le coût prévisionnel global du contrat en moyenne ann…

Art. R2213-1
Article R2213-1 du Code de la commande publique

Pour le calcul de la rémunération du titulaire, le marché de partenariat précise les conditions dans lesquelles sont pris en compte et identifiés : 1° Les coûts d'investissement, notamment les coûts d…

Art. R2213-2
Article R2213-2 du Code de la commande publique

Le marché de partenariat prévoit les motifs et les modalités de variation de la rémunération ainsi que les modalités de paiement du titulaire pendant toute sa durée.

Art. R2213-3
Article R2213-3 du Code de la commande publique

Le marché de partenariat peut prévoir les conditions dans lesquelles, chaque année, les sommes dues par l'acheteur au titulaire et celles dont celui-ci est redevable au titre de pénalités ou de sancti…

Art. R2213-4
Article R2213-4 du Code de la commande publique

Le marché de partenariat prévoit les modalités d'ajustement de la rémunération du titulaire en cas de modification des conditions de financement non prévue dans le plan de financement initialement ret…

Art. R2213-5
Article R2213-5 du Code de la commande publique

La part minimale que le titulaire s'engage à confier, directement ou indirectement, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans mentionnés à l'article R. 2151-13 est fixée à 20 % du montan…

Art. R2221-1
Article R2221-1 du Code de la commande publique

Pour les projets de l'Etat, les ministres chargés du budget et de l'économie autorisent le lancement de la procédure de passation du marché de partenariat. Leur accord est réputé acquis à défaut de ré…

Art. R2221-2
Article R2221-2 du Code de la commande publique

Pour les projets des établissements publics de l'Etat, l'évaluation et l'étude préalables et les avis mentionnés aux articles R. 2212-7 et R. 2212-10 sont présentés à l'organe délibérant, qui se prono…

Art. R2221-3
Article R2221-3 du Code de la commande publique

Pour les projets des acheteurs non autorisés, l'autorisation préalable au lancement de la procédure de passation est donnée par les ministres chargés du budget et de l'économie.

Art. R2222-1
Article R2222-1 du Code de la commande publique

Lorsque l'acheteur prévoit que les modalités de financement du projet peuvent présenter un caractère ajustable, il le mentionne dans les documents de la consultation.

Art. R2222-2
Article R2222-2 du Code de la commande publique

Lorsque l'acheteur décide de mettre en œuvre les dispositions de l'article L. 2213-6, l'avis d'appel à la concurrence, ou à défaut, les documents de la consultation mentionnent que le concours de l'Et…

Art. R2222-3
Article R2222-3 du Code de la commande publique

Lorsque l'acheteur décide de mettre en œuvre les dispositions de l'article L. 2213-6 , les offres sont accompagnées du projet de statut de cette société.

Art. R2223-1
Article R2223-1 du Code de la commande publique

Un marché de partenariat ne peut être signé par l'Etat qu'après accord des ministres chargés du budget et de l'économie. Leur accord est réputé acquis à défaut de réponse expresse dans un délai d'un m…

Art. R2223-2
Article R2223-2 du Code de la commande publique

Un marché de partenariat ne peut être signé pour un établissement public de l'Etat qu'après accord des ministres chargés du budget, de l'économie et du ministre de tutelle. L'accord de chacun des mini…

Art. R2223-3
Article R2223-3 du Code de la commande publique

Lorsque la procédure de passation d'un marché de partenariat a été lancée pour le compte d'un acheteur non autorisé, ce marché ne peut être signé qu'après accord exprès des ministres chargés du budget…

Art. R2223-4
Article R2223-4 du Code de la commande publique

Préalablement à l'autorisation de signature du marché de partenariat, la collectivité territoriale ou l'établissement public local concerné peut solliciter l'avis de l'organisme expert mentionné à l'a…

Art. R2223-5
Article R2223-5 du Code de la commande publique

Le ou les ministres de tutelle signent les marchés de partenariat pour le compte des acheteurs non autorisés. A compter de la signature du marché de partenariat, ces acheteurs assument la totalité des…

Art. R2232-1
Article R2232-1 du Code de la commande publique

En application de l'article L. 2232-7 , le délai de paiement applicable aux prestations exécutées par des petites et moyennes entreprises ou des artisans au sens de l'article R. 2151-13 est celui qui …

Art. R2234-1
Article R2234-1 du Code de la commande publique

Le rapport annuel mentionné à l'article L. 2234-1 est établi par le titulaire et doit permettre la comparaison entre l'année qu'il retrace et les précédentes. Il comprend notamment : 1° Des données éc…

Art. R2234-2
Article R2234-2 du Code de la commande publique

Les données économiques et comptables mentionnées à l'article R. 2234-1 comprennent : 1° Le compte annuel de résultat de l'exploitation de l'opération objet du marché de partenariat, rappelant les don…

Art. R2234-3
Article R2234-3 du Code de la commande publique

Les indicateurs mentionnés à l'article R. 2234-1 comprennent les indicateurs correspondant : 1° Aux objectifs de performance prévus à l'article L. 2213-8 ; 2° A la part d'exécution du marché confiée à…

Art. R2234-4
Article R2234-4 du Code de la commande publique

Les pièces justificatives des données mentionnées à la présente section sont transmises à l'acheteur à sa demande.

Art. R2234-5
Article R2234-5 du Code de la commande publique

En phase de construction, le contrôle mentionné à l'article L. 2234-2 porte notamment sur la qualité des ouvrages construits et leur conformité au programme fonctionnel prévu dans le contrat, sur les …

Art. R2234-6
Article R2234-6 du Code de la commande publique

En phase d'exploitation des ouvrages ou du service public, le contrôle mentionné à l'article L. 2234-2 porte notamment sur la qualité, le respect des objectifs de performance et le niveau de coût des …

Art. R2234-7
Article R2234-7 du Code de la commande publique

En fin de contrat, le contrôle mentionné à l'article L. 2234-2 porte notamment sur les coûts définitifs du projet en construction et en exploitation, la qualité de l'exécution des prestations de servi…

Art. R2234-8
Article R2234-8 du Code de la commande publique

L'acheteur peut demander au titulaire tout document utile au contrôle de l'exécution du marché de partenariat dans le respect de l'article L. 2132-1.

Art. R2236-1
Article R2236-1 du Code de la commande publique

Pour l'Etat, le recours à l'arbitrage mentionné à l'article L. 2236-1 est autorisé par décret pris sur le rapport du ministre compétent et du ministre chargé de l'économie.

Art. R2300-1
Article R2300-1 du Code de la commande publique

Un arrêté du Premier ministre fixe les conditions dans lesquelles est assurée la protection du secret et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat dans les marchés public…

Art. R2311-1
Article R2311-1 du Code de la commande publique

Les dispositions des articles R. 2111-1 et R. 2111-2 s'appliquent.

Art. R2311-2
Article R2311-2 du Code de la commande publique

Les dispositions des articles R. 2111-4 et R. 2111-5 s'appliquent.

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