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Code de la commande publique

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Art. R2211-1
Article R2211-1 du Code de la commande publique

Les acheteurs ne peuvent recourir au marché de partenariat que si sa valeur est supérieure à un seuil fixé à : 1° 2 millions d'euros hors taxes lorsque l'objet principal du marché de partenariat porte…

Art. R2211-2
Article R2211-2 du Code de la commande publique

La valeur du marché de partenariat prise en compte pour l'application du seuil mentionné à l'article R. 2211-1 est celle estimée au moment de l'envoi de l'avis d'appel à la concurrence à la publicatio…

Art. R2211-3
Article R2211-3 du Code de la commande publique

Pour établir le bilan prévu à l'article L. 2211-6 , l'acheteur tient compte de ses capacités à conduire le projet, des caractéristiques, du coût et de la complexité de celui-ci, des objectifs poursuiv…

Art. R2211-4
Article R2211-4 du Code de la commande publique

Pour démontrer que le bilan mentionné à l'article R. 2211-3 est plus favorable que celui des autres modes de réalisation de ce projet envisageables, l'acheteur procède à une appréciation globale des a…

Art. R2212-1
Article R2212-1 du Code de la commande publique

L'instruction du projet inclut l'évaluation du mode de réalisation du projet et l'étude de soutenabilité budgétaire.

Art. R2212-10
Article R2212-10 du Code de la commande publique

Le ministre chargé du budget, auquel l'évaluation du mode de réalisation du projet est communiquée, émet un avis motivé sur l'étude de soutenabilité budgétaire. Il se prononce dans un délai de six sem…

Art. R2212-11
Article R2212-11 du Code de la commande publique

Les projets de marchés de partenariat conclus pour le compte des acheteurs non autorisés sont instruits par le ministre de tutelle.

Art. R2212-12
Article R2212-12 du Code de la commande publique

Au sens du présent livre, le ministre de tutelle est : 1° Le ou les ministres exerçant la tutelle en application des textes législatifs ou règlementaires en vigueur ; 2° Pour les groupements d'intérêt…

Art. R2212-13
Article R2212-13 du Code de la commande publique

Pour procéder à l'instruction du projet, le ou les ministres de tutelle peuvent faire appel aux services d'un autre ministre, à un groupement d'intérêt public ou à un établissement public, dans le res…

Art. R2212-2
Article R2212-2 du Code de la commande publique

L'évaluation du mode de réalisation du projet et l'étude de soutenabilité budgétaire sont actualisées à tout moment de la procédure de passation en cas de circonstances nouvelles susceptibles de modif…

Art. R2212-3
Article R2212-3 du Code de la commande publique

Lorsque le marché de partenariat est passé sous la forme d'un accord-cadre, l'évaluation du mode de réalisation du projet et l'étude de soutenabilité budgétaire sont réalisées avant le lancement de la…

Art. R2212-4
Article R2212-4 du Code de la commande publique

L'évaluation du mode de réalisation du projet mentionnée à l'article L. 2212-1 comporte : 1° Une présentation générale ; 2° Une analyse comparative en valeur actualisée des différentes options de mont…

Art. R2212-5
Article R2212-5 du Code de la commande publique

La présentation générale mentionnée à l'article R. 2212-4 comporte notamment : 1° L'objet du projet, son historique, son contexte, ses enjeux et les caractéristiques de son équilibre économique ; 2° L…

Art. R2212-6
Article R2212-6 du Code de la commande publique

L'analyse comparative en valeur actualisée des différentes options de montages contractuels et institutionnels de la commande publique envisageables mentionnée à l'article R. 2212-4 comprend : 1° Une …

Art. R2212-7
Article R2212-7 du Code de la commande publique

L'organisme expert, placé auprès du ministre chargé de l'économie, rend un avis sur l'évaluation du mode de réalisation du projet dans un délai de six semaines suivant sa saisine. A défaut, son avis e…

Art. R2212-8
Article R2212-8 du Code de la commande publique

Les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'organisme expert mentionné à l'article R. 2212-7 sont précisées par le décret n° 2016-522 du 27 avril 2016 relatif à la mission d'appui au finan…

Art. R2212-9
Article R2212-9 du Code de la commande publique

L'étude de soutenabilité budgétaire prend en compte tous les aspects financiers du projet de marché de partenariat. Celle-ci inclut notamment : 1° Le coût prévisionnel global du contrat en moyenne ann…

Art. R2213-1
Article R2213-1 du Code de la commande publique

Pour le calcul de la rémunération du titulaire, le marché de partenariat précise les conditions dans lesquelles sont pris en compte et identifiés : 1° Les coûts d'investissement, notamment les coûts d…

Art. R2213-2
Article R2213-2 du Code de la commande publique

Le marché de partenariat prévoit les motifs et les modalités de variation de la rémunération ainsi que les modalités de paiement du titulaire pendant toute sa durée.

Art. R2213-3
Article R2213-3 du Code de la commande publique

Le marché de partenariat peut prévoir les conditions dans lesquelles, chaque année, les sommes dues par l'acheteur au titulaire et celles dont celui-ci est redevable au titre de pénalités ou de sancti…

Art. R2213-4
Article R2213-4 du Code de la commande publique

Le marché de partenariat prévoit les modalités d'ajustement de la rémunération du titulaire en cas de modification des conditions de financement non prévue dans le plan de financement initialement ret…

Art. R2213-5
Article R2213-5 du Code de la commande publique

La part minimale que le titulaire s'engage à confier, directement ou indirectement, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans mentionnés à l'article R. 2151-13 est fixée à 20 % du montan…

Art. R2221-1
Article R2221-1 du Code de la commande publique

Pour les projets de l'Etat, les ministres chargés du budget et de l'économie autorisent le lancement de la procédure de passation du marché de partenariat. Leur accord est réputé acquis à défaut de ré…

Art. R2221-2
Article R2221-2 du Code de la commande publique

Pour les projets des établissements publics de l'Etat, l'évaluation et l'étude préalables et les avis mentionnés aux articles R. 2212-7 et R. 2212-10 sont présentés à l'organe délibérant, qui se prono…

Art. R2221-3
Article R2221-3 du Code de la commande publique

Pour les projets des acheteurs non autorisés, l'autorisation préalable au lancement de la procédure de passation est donnée par les ministres chargés du budget et de l'économie.

Art. R2222-1
Article R2222-1 du Code de la commande publique

Lorsque l'acheteur prévoit que les modalités de financement du projet peuvent présenter un caractère ajustable, il le mentionne dans les documents de la consultation.

Art. R2222-2
Article R2222-2 du Code de la commande publique

Lorsque l'acheteur décide de mettre en œuvre les dispositions de l'article L. 2213-6, l'avis d'appel à la concurrence, ou à défaut, les documents de la consultation mentionnent que le concours de l'Et…

Art. R2222-3
Article R2222-3 du Code de la commande publique

Lorsque l'acheteur décide de mettre en œuvre les dispositions de l'article L. 2213-6 , les offres sont accompagnées du projet de statut de cette société.

Art. R2223-1
Article R2223-1 du Code de la commande publique

Un marché de partenariat ne peut être signé par l'Etat qu'après accord des ministres chargés du budget et de l'économie. Leur accord est réputé acquis à défaut de réponse expresse dans un délai d'un m…

Art. R2223-2
Article R2223-2 du Code de la commande publique

Un marché de partenariat ne peut être signé pour un établissement public de l'Etat qu'après accord des ministres chargés du budget, de l'économie et du ministre de tutelle. L'accord de chacun des mini…

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