Code de la commande publique
Les listes des organisations professionnelles les plus représentatives appelées à désigner, sur demande des présidents des comités, deux personnalités compétentes pour y siéger en application du 4° de…
La saisine d'un comité consultatif de règlement amiable des différends interrompt les délais de recours contentieux pour les marchés qui sont des contrats administratifs jusqu'à la notification de la …
Un comité national est placé auprès du ministre chargé de l'économie. Il connaît des différends relatifs aux marchés passés par : 1° Les services centraux de l'Etat ; 2° Les services et organismes à c…
En cas de différend concernant l'exécution des marchés, les acheteurs et les titulaires peuvent recourir au médiateur des entreprises. Le médiateur des entreprises agit comme tierce partie, sans pouvo…
La saisine du médiateur des entreprises interrompt les délais de recours contentieux pour les marchés qui sont des contrats administratifs.
Pour l'Etat, le recours à l'arbitrage dans les cas mentionnés à l'article L. 2197-6 est autorisé par décret pris sur le rapport du ministre compétent et du ministre chargé de l'économie.
Les comités locaux sont constitués au niveau régional, interrégional ou interdépartemental par un arrêté du ministre chargé de l'économie figurant en annexe du présent code. Cet arrêté fixe leur circo…
Les comités locaux connaissent des différends relatifs aux marchés passés par : 1° Les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics ; 2° Les services déconcentrés de …
Lorsqu'un comité local est saisi d'un différend relatif à un marché couvrant des besoins excédant sa circonscription de compétence, son président transmet sans délai la saisine au président du comité …
Le comité national comprend six membres ayant voix délibérative : 1° Un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat de la Cour des comptes, en activité ou honoraire, ayant au moins le grade de conseiller…
Chaque comité local comprend six membres ayant voix délibérative : 1° Un président et un vice-président, choisis parmi les membres en activité ou honoraires des juridictions administratives ou des jur…
Le président et le vice-président du comité national ainsi que les présidents et vice-présidents des comités locaux sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition, selon le ca…
Les représentants de l'Etat mentionnés au 3° de l'article R. 2197-6 et au 2° de l'article R. 2197-7 et les représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de leurs établissement…
Sous réserve des dispositions du livre V de la présente partie, les marchés de partenariat définis à l'article L. 1112-1 sont régis par les dispositions du livre Ier à l'exception : 1° Des disposition…
Les acheteurs ne peuvent recourir au marché de partenariat que si sa valeur est supérieure à un seuil fixé à : 1° 2 millions d'euros hors taxes lorsque l'objet principal du marché de partenariat porte…
La valeur du marché de partenariat prise en compte pour l'application du seuil mentionné à l'article R. 2211-1 est celle estimée au moment de l'envoi de l'avis d'appel à la concurrence à la publicatio…
Pour établir le bilan prévu à l'article L. 2211-6 , l'acheteur tient compte de ses capacités à conduire le projet, des caractéristiques, du coût et de la complexité de celui-ci, des objectifs poursuiv…
Pour démontrer que le bilan mentionné à l'article R. 2211-3 est plus favorable que celui des autres modes de réalisation de ce projet envisageables, l'acheteur procède à une appréciation globale des a…
L'instruction du projet inclut l'évaluation du mode de réalisation du projet et l'étude de soutenabilité budgétaire.
Le ministre chargé du budget, auquel l'évaluation du mode de réalisation du projet est communiquée, émet un avis motivé sur l'étude de soutenabilité budgétaire. Il se prononce dans un délai de six sem…
Les projets de marchés de partenariat conclus pour le compte des acheteurs non autorisés sont instruits par le ministre de tutelle.
Au sens du présent livre, le ministre de tutelle est : 1° Le ou les ministres exerçant la tutelle en application des textes législatifs ou règlementaires en vigueur ; 2° Pour les groupements d'intérêt…
Pour procéder à l'instruction du projet, le ou les ministres de tutelle peuvent faire appel aux services d'un autre ministre, à un groupement d'intérêt public ou à un établissement public, dans le res…
L'évaluation du mode de réalisation du projet et l'étude de soutenabilité budgétaire sont actualisées à tout moment de la procédure de passation en cas de circonstances nouvelles susceptibles de modif…
Lorsque le marché de partenariat est passé sous la forme d'un accord-cadre, l'évaluation du mode de réalisation du projet et l'étude de soutenabilité budgétaire sont réalisées avant le lancement de la…
L'évaluation du mode de réalisation du projet mentionnée à l'article L. 2212-1 comporte : 1° Une présentation générale ; 2° Une analyse comparative en valeur actualisée des différentes options de mont…
La présentation générale mentionnée à l'article R. 2212-4 comporte notamment : 1° L'objet du projet, son historique, son contexte, ses enjeux et les caractéristiques de son équilibre économique ; 2° L…
L'analyse comparative en valeur actualisée des différentes options de montages contractuels et institutionnels de la commande publique envisageables mentionnée à l'article R. 2212-4 comprend : 1° Une …
L'organisme expert, placé auprès du ministre chargé de l'économie, rend un avis sur l'évaluation du mode de réalisation du projet dans un délai de six semaines suivant sa saisine. A défaut, son avis e…
Les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'organisme expert mentionné à l'article R. 2212-7 sont précisées par le décret n° 2016-522 du 27 avril 2016 relatif à la mission d'appui au finan…
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