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Code de la commande publique

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Art. R2194-6
Article R2194-6 du Code de la commande publique

Le marché peut être modifié lorsqu'un nouveau titulaire se substitue au titulaire initial du marché, dans l'un des cas suivants : 1° En application d'une clause de réexamen ou d'une option conformémen…

Art. R2194-7
Article R2194-7 du Code de la commande publique

Le marché peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence lorsque les modifications, quel que soit leur montant, ne sont pas substantielles. Pour l'application de l'article L. 2194-1 …

Art. R2194-8
Article R2194-8 du Code de la commande publique

Le marché peut être modifié lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils européens qui figurent dans l'avis annexé au présent code et à 10 % du montant du marché initial pour les mar…

Art. R2194-9
Article R2194-9 du Code de la commande publique

Lorsque plusieurs modifications successives relevant de l'article R. 2194-8 sont effectuées, l'acheteur prend en compte leur montant cumulé.

Art. R2196-1
Article R2196-1 du Code de la commande publique

L'acheteur publie sur le portail national de données ouvertes les données essentielles des marchés répondant à un besoin dont la valeur est égale ou supérieure à 40 000 euros hors taxes dans les deux …

Art. R2196-10
Article R2196-10 du Code de la commande publique

La décision d'exercer un contrôle de coût de revient est prise par l'autorité qui a signé le marché soumis au contrôle ou, lorsque l'estimation du coût de revient est effectuée avant la notification d…

Art. R2196-11
Article R2196-11 du Code de la commande publique

Les agents ou les catégories d'agents des services de l'Etat habilités à exercer les vérifications sur pièces ou sur place sont désignés par arrêté du ministre dont ils dépendent. Les agents des établ…

Art. R2196-12
Article R2196-12 du Code de la commande publique

Tous les fonctionnaires ou agents qui ont connaissance à un titre quelconque des renseignements recueillis au sujet des entreprises en application de la présente section sont astreints au secret profe…

Art. R2196-2
Article R2196-2 du Code de la commande publique

Un observatoire économique de la commande publique placé auprès du ministre chargé de l'économie analyse les données relatives aux aspects économiques et techniques de la commande publique. Il constit…

Art. R2196-3
Article R2196-3 du Code de la commande publique

La composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement de l'observatoire économique de la commande publique sont fixées par un arrêté figurant en annexe du présent code.

Art. R2196-4
Article R2196-4 du Code de la commande publique

L'observatoire économique de la commande publique effectue chaque année un recensement économique des contrats de la commande publique dans des conditions fixées par un arrêté figurant en annexe du pr…

Art. R2196-8
Article R2196-8 du Code de la commande publique

Si le titulaire ne fournit pas à l'acheteur, dans le délai imparti par celui-ci, les renseignements sur les éléments techniques et comptables du coût de revient des prestations qui font l'objet du mar…

Art. R2196-9
Article R2196-9 du Code de la commande publique

Sont soumis aux obligations prévues par la présente section les entreprises liées au titulaire ainsi que les sous-traitants et fournisseurs intervenant dans l'exécution du marché, lorsque ces derniers…

Art. R2197-1
Article R2197-1 du Code de la commande publique

En cas de différend concernant l'exécution des marchés, les acheteurs et les titulaires peuvent recourir aux comités consultatifs de règlement amiable des différends relatifs aux marchés. Les comités …

Art. R2197-10
Article R2197-10 du Code de la commande publique

Les représentants de l'Etat mentionnés au 3° de l'article R. 2197-6 et au 2° de l'article R. 2197-7 sont choisis, à l'occasion de chaque affaire, par le président, sur des listes nominatives établies …

Art. R2197-11
Article R2197-11 du Code de la commande publique

Les listes des représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, habilités à siéger dans les comités locaux, sont arrêtées par le préfet désigné p…

Art. R2197-12
Article R2197-12 du Code de la commande publique

Les listes des organisations professionnelles les plus représentatives appelées à désigner, sur demande des présidents des comités, deux personnalités compétentes pour y siéger en application du 4° de…

Art. R2197-16
Article R2197-16 du Code de la commande publique

La saisine d'un comité consultatif de règlement amiable des différends interrompt les délais de recours contentieux pour les marchés qui sont des contrats administratifs jusqu'à la notification de la …

Art. R2197-2
Article R2197-2 du Code de la commande publique

Un comité national est placé auprès du ministre chargé de l'économie. Il connaît des différends relatifs aux marchés passés par : 1° Les services centraux de l'Etat ; 2° Les services et organismes à c…

Art. R2197-23
Article R2197-23 du Code de la commande publique

En cas de différend concernant l'exécution des marchés, les acheteurs et les titulaires peuvent recourir au médiateur des entreprises. Le médiateur des entreprises agit comme tierce partie, sans pouvo…

Art. R2197-24
Article R2197-24 du Code de la commande publique

La saisine du médiateur des entreprises interrompt les délais de recours contentieux pour les marchés qui sont des contrats administratifs.

Art. R2197-25
Article R2197-25 du Code de la commande publique

Pour l'Etat, le recours à l'arbitrage dans les cas mentionnés à l'article L. 2197-6 est autorisé par décret pris sur le rapport du ministre compétent et du ministre chargé de l'économie.

Art. R2197-3
Article R2197-3 du Code de la commande publique

Les comités locaux sont constitués au niveau régional, interrégional ou interdépartemental par un arrêté du ministre chargé de l'économie figurant en annexe du présent code. Cet arrêté fixe leur circo…

Art. R2197-4
Article R2197-4 du Code de la commande publique

Les comités locaux connaissent des différends relatifs aux marchés passés par : 1° Les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics ; 2° Les services déconcentrés de …

Art. R2197-5
Article R2197-5 du Code de la commande publique

Lorsqu'un comité local est saisi d'un différend relatif à un marché couvrant des besoins excédant sa circonscription de compétence, son président transmet sans délai la saisine au président du comité …

Art. R2197-6
Article R2197-6 du Code de la commande publique

Le comité national comprend six membres ayant voix délibérative : 1° Un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat de la Cour des comptes, en activité ou honoraire, ayant au moins le grade de conseiller…

Art. R2197-7
Article R2197-7 du Code de la commande publique

Chaque comité local comprend six membres ayant voix délibérative : 1° Un président et un vice-président, choisis parmi les membres en activité ou honoraires des juridictions administratives ou des jur…

Art. R2197-8
Article R2197-8 du Code de la commande publique

Le président et le vice-président du comité national ainsi que les présidents et vice-présidents des comités locaux sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition, selon le ca…

Art. R2197-9
Article R2197-9 du Code de la commande publique

Les représentants de l'Etat mentionnés au 3° de l'article R. 2197-6 et au 2° de l'article R. 2197-7 et les représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de leurs établissement…

Art. R2200-1
Article R2200-1 du Code de la commande publique

Sous réserve des dispositions du livre V de la présente partie, les marchés de partenariat définis à l'article L. 1112-1 sont régis par les dispositions du livre Ier à l'exception : 1° Des disposition…

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