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Code de la commande publique

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Art. R2191-7
Article R2191-7 du Code de la commande publique

Lorsque la durée du marché est inférieure ou égale à douze mois, le montant de l'avance est fixé entre 5 % et 30 % du montant initial toutes taxes comprises du marché. Lorsque la durée du marché est s…

Art. R2191-8
Article R2191-8 du Code de la commande publique

L'acheteur peut porter le montant de l'avance au-delà de 30 % du montant calculé conformément aux dispositions de l'article R. 2191-7. Il peut alors en conditionner le versement à la constitution d'un…

Art. R2191-9
Article R2191-9 du Code de la commande publique

Le montant de l'avance ne peut être affecté par la mise en œuvre d'une clause de variation de prix.

Art. R2192-10
Article R2192-10 du Code de la commande publique

Le délai de paiement prévu à l'article L. 2192-10 est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu'ils agissent en tant qu'entité adjudicatrice.

Art. R2192-11
Article R2192-11 du Code de la commande publique

Par dérogation à l'article R. 2192-10 , le délai de paiement est fixé à : 1° Cinquante jours pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées ; 2° Soixante…

Art. R2192-12
Article R2192-12 du Code de la commande publique

Sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 2192-13 , R. 2192-17 et R. 2192-18 , le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudic…

Art. R2192-13
Article R2192-13 du Code de la commande publique

Lorsque la date de réception de la demande de paiement est incertaine ou antérieure à la date d'exécution des prestations, le délai de paiement court à compter de la date d'exécution des prestations.

Art. R2192-14
Article R2192-14 du Code de la commande publique

La date de réception de la demande de paiement et la date d'exécution des prestations sont constatées par les services du pouvoir adjudicateur ou, le cas échéant, par le maître d'œuvre ou la personne …

Art. R2192-15
Article R2192-15 du Code de la commande publique

Lorsque la demande de paiement est transmise par voie électronique en application des articles L. 2192-1 à L. 2192-3, la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur corresp…

Art. R2192-16
Article R2192-16 du Code de la commande publique

Pour le paiement du solde des marchés de travaux ou de maîtrise d'œuvre, le délai de paiement court à compter de la date de réception par le maître de l'ouvrage du décompte général et définitif établi…

Art. R2192-17
Article R2192-17 du Code de la commande publique

Lorsque le marché prévoit une procédure de vérification de la conformité des prestations, il peut prévoir que le délai de paiement court à compter de la date à laquelle cette conformité est constatée,…

Art. R2192-18
Article R2192-18 du Code de la commande publique

Si le pouvoir adjudicateur recourt à un maître d'œuvre ou à tout autre prestataire dont l'intervention conditionne le paiement des sommes dues, l'intervention du maître d'œuvre ou du prestataire ne mo…

Art. R2192-19
Article R2192-19 du Code de la commande publique

Le marché conclu par l'Etat, ses établissements publics ayant un caractère autre qu'industriel et commercial, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics, avec le maître d'œuvre ou…

Art. R2192-20
Article R2192-20 du Code de la commande publique

Le maître d'œuvre ou le prestataire habilité à recevoir les demandes de paiement est tenu de faire figurer dans l'état qu'il transmet au pouvoir adjudicateur en vue du paiement la date de réception ou…

Art. R2192-21
Article R2192-21 du Code de la commande publique

Le marché comporte des stipulations sur les pénalités encourues du fait de l'inobservation du délai mentionné à l'article R. 2192-19 ou de l'obligation prévue à l'article R. 2192-20 ainsi que sur leur…

Art. R2192-22
Article R2192-22 du Code de la commande publique

Le délai de paiement du sous-traitant bénéficiant du paiement direct en application de l'article L. 2193-10 est identique à celui applicable au titulaire.

Art. R2192-23
Article R2192-23 du Code de la commande publique

Le délai de paiement du sous-traitant court à compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de l'accord, total ou partiel, du titulaire d'un marché sur le paiement demandé. A défaut de notificat…

Art. R2192-24
Article R2192-24 du Code de la commande publique

En cas de versement d'une avance en application de l'article R. 2191-3 , le délai de paiement de celle-ci court à compter : 1° Soit de la date de notification du marché ; 2° Soit lorsque le marché le …

Art. R2192-25
Article R2192-25 du Code de la commande publique

Lorsque la constitution d'une garantie à première demande ou d'une caution personnelle et solidaire est exigée, le délai de paiement de l'avance ne peut courir avant la réception de cette garantie ou …

Art. R2192-26
Article R2192-26 du Code de la commande publique

En cas de versement d'une indemnité de résiliation, le délai de paiement de cette indemnité court à compter de la date à laquelle le montant de l'indemnité est arrêté, une fois la décision de résiliat…

Art. R2192-27
Article R2192-27 du Code de la commande publique

Lorsque la demande de paiement ne comporte pas l'ensemble des pièces et des mentions prévues par la loi ou par le marché ou que celles-ci sont erronées ou incohérentes, le délai de paiement peut être …

Art. R2192-28
Article R2192-28 du Code de la commande publique

L'interruption du délai de paiement mentionnée à l'article R. 2192-27 fait l'objet d'une notification au créancier par tout moyen permettant d'attester une date certaine de réception. Cette notificati…

Art. R2192-29
Article R2192-29 du Code de la commande publique

A compter de la réception de la totalité des pièces et mentions prévues à l'article R. 2192-27 , un nouveau délai de paiement est ouvert. Ce délai est de trente jours ou égal au solde restant à courir…

Art. R2192-3
Article R2192-3 du Code de la commande publique

Un arrêté du ministre chargé du budget, annexé au présent code, définit les modalités techniques selon lesquelles le dépôt, la transmission et la réception des factures sont effectués sur le portail p…

Art. R2192-30
Article R2192-30 du Code de la commande publique

Lorsque l'ordonnateur et le comptable public ne relèvent pas de la même personne morale et ont convenu d'un délai de règlement conventionnel dans les conditions prévues à l'article 12 du décret n° 201…

Art. R2192-31
Article R2192-31 du Code de la commande publique

Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l'article L. 2192-13 est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes,…

Art. R2192-32
Article R2192-32 du Code de la commande publique

Les intérêts moratoires courent à compter du lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le marché jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse.

Art. R2192-33
Article R2192-33 du Code de la commande publique

Les intérêts moratoires appliqués aux acomptes ou au solde sont calculés sur le montant total de l'acompte ou du solde toutes taxes comprises, diminué de la retenue de garantie, et après application d…

Art. R2192-34
Article R2192-34 du Code de la commande publique

En cas de désaccord sur le montant d'un acompte ou du solde, le paiement est effectué dans les délais fixés aux articles R. 2192-10 et R. 2192-11 sur la base provisoire des sommes admises par le pouvo…

Art. R2192-36
Article R2192-36 du Code de la commande publique

Les intérêts moratoires et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sont payés dans un délai de quarante-cinq jours suivant la mise en paiement du principal.

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