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Code de la commande publique

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Art. R2191-23
Article R2191-23 du Code de la commande publique

Les prestations effectuées par le titulaire d'un marché qui donnent lieu à versement d'avances ou d'acomptes, à règlement partiel définitif, ou à paiement pour solde, sont constatées par un écrit étab…

Art. R2191-24
Article R2191-24 du Code de la commande publique

Dans le cas des marchés passés en lots séparés, le titulaire de plusieurs lots présente des factures distinctes pour chaque lot ou une facture globale identifiant distinctement les différents lots.

Art. R2191-25
Article R2191-25 du Code de la commande publique

Dans le cas où le marché prévoit l'échelonnement de son exécution et des versements auxquels il donne lieu, aucune créance ne peut devenir exigible, aucun intérêt moratoire ne peut commencer à courir …

Art. R2191-26
Article R2191-26 du Code de la commande publique

Un règlement partiel définitif est un règlement non susceptible d'être remis en cause par les parties après son paiement, notamment lors de l'établissement du solde. A l'exception des marchés de trava…

Art. R2191-27
Article R2191-27 du Code de la commande publique

Lorsque le marché comporte une clause de variation de prix, la valeur finale des références utilisées pour l'application de cette clause est appréciée au plus tard à la date de réalisation des prestat…

Art. R2191-28
Article R2191-28 du Code de la commande publique

Le paiement calculé sur la base des valeurs finales de référence utilisées pour l'application de la clause de variation de prix intervient au plus tard trois mois après la date à laquelle sont publiée…

Art. R2191-29
Article R2191-29 du Code de la commande publique

Lorsque les avances sont remboursées par précompte sur les sommes dues à titre d'acompte ou de solde, le précompte est effectué après application de la clause de variation de prix sur le montant initi…

Art. R2191-3
Article R2191-3 du Code de la commande publique

L'acheteur accorde une avance au titulaire d'un marché lorsque le montant initial du marché est supérieur à 50 000 euros hors taxes et dans la mesure où le délai d'exécution est supérieur à deux mois.

Art. R2191-30
Article R2191-30 du Code de la commande publique

En cas de résiliation totale ou partielle du marché, les parties peuvent s'accorder, sans attendre la liquidation définitive du solde, sur un montant de dettes et de créances, hors indemnisation évent…

Art. R2191-31
Article R2191-31 du Code de la commande publique

En cas de résiliation du marché ouvrant droit à indemnisation, si les parties ne parviennent pas, dans un délai de six mois à compter de la date de la résiliation, à un accord sur le montant de l'inde…

Art. R2191-32
Article R2191-32 du Code de la commande publique

La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves formulées à la réception des prestations du marché et, le cas échéant, celles formulées pendant le délai de garantie lorsque les malfaç…

Art. R2191-33
Article R2191-33 du Code de la commande publique

Le montant de la retenue de garantie ne peut être supérieur à 5 % du montant initial du marché augmenté, le cas échéant, du montant des modifications en cours d'exécution. Lorsque le titulaire du marc…

Art. R2191-34
Article R2191-34 du Code de la commande publique

La retenue de garantie est prélevée par fractions sur les acomptes, les règlements partiels définitifs et le solde. Dans l'hypothèse où le montant des sommes dues au titulaire ne permettrait pas de pr…

Art. R2191-35
Article R2191-35 du Code de la commande publique

Lorsque le marché prévoit une retenue de garantie, celle-ci est remboursée dans un délai de trente jours à compter de la date d'expiration du délai de garantie. Toutefois, si des réserves ont été noti…

Art. R2191-36
Article R2191-36 du Code de la commande publique

Le titulaire du marché a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer à la retenue de garantie une garantie à première demande ou, si l'acheteur ne s'y oppose pas, une caution perso…

Art. R2191-37
Article R2191-37 du Code de la commande publique

La garantie de substitution est établie selon un modèle fixé par un arrêté du ministre chargé de l'économie figurant en annexe du présent code.

Art. R2191-38
Article R2191-38 du Code de la commande publique

La garantie de substitution est constituée pour le montant total du marché y compris les modifications en cours d'exécution. Le montant de la garantie de substitution ne peut être supérieur à celui de…

Art. R2191-39
Article R2191-39 du Code de la commande publique

Lorsque le titulaire du marché est un groupement solidaire, la garantie de substitution est fournie par le mandataire pour le montant total du marché. Lorsque le titulaire du marché est un groupement …

Art. R2191-4
Article R2191-4 du Code de la commande publique

L'acheteur peut prévoir le versement d'une avance dans les cas où elle n'est pas obligatoire.

Art. R2191-40
Article R2191-40 du Code de la commande publique

Dans l'hypothèse où la garantie de substitution ne serait pas constituée ou complétée au plus tard à la date à laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, la f…

Art. R2191-41
Article R2191-41 du Code de la commande publique

L'organisme apportant sa garantie est choisi parmi les tiers agréés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Lorsque cet organisme est étranger, il est choisi parmi les tiers agréés dan…

Art. R2191-42
Article R2191-42 du Code de la commande publique

Les établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande sont libérés un mois au plus tard après l'expiration du délai de garantie. Toutefois, si des réserves ont été notifiée…

Art. R2191-43
Article R2191-43 du Code de la commande publique

Le marché peut prévoir d'autres garanties que celle prévues à la sous-section 1 pour l'exécution d'un engagement particulier.

Art. R2191-44
Article R2191-44 du Code de la commande publique

En cas de résiliation d'un marché qui n'a pas prévu de retenue de garantie, lorsqu'un délai est accordé au titulaire dans les conditions prévues à l'article R. 2191-30 pour reverser à l'acheteur 80 % …

Art. R2191-45
Article R2191-45 du Code de la commande publique

Le montant maximum de la créance que le titulaire peut céder ou donner en nantissement correspond au montant du marché diminué du montant des prestations sous-traitées et donnant lieu à paiement direc…

Art. R2191-46
Article R2191-46 du Code de la commande publique

Lorsque le titulaire du marché souhaite céder ou nantir sa créance, il en informe l'acheteur qui lui communique : 1° Soit une copie de l'original du marché revêtue d'une mention signée par l'acheteur …

Art. R2191-47
Article R2191-47 du Code de la commande publique

Pour tout marché prévoyant plusieurs comptables assignataires, l'acheteur fournit autant d'exemplaires uniques ou de certificats de cessibilité que de comptables, en précisant dans une mention apposée…

Art. R2191-48
Article R2191-48 du Code de la commande publique

Le titulaire du marché peut demander que le contenu de l'exemplaire unique ou du certificat de cessibilité soit limité aux indications nécessaires à la cession ou au nantissement de la créance.

Art. R2191-49
Article R2191-49 du Code de la commande publique

Lorsque le secret exigé en matière de défense fait obstacle à la remise de la copie du marché au bénéficiaire d'une cession ou d'un nantissement de créance, l'acheteur délivre au titulaire un exemplai…

Art. R2191-5
Article R2191-5 du Code de la commande publique

Le titulaire du marché peut refuser le versement de l'avance.

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