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Code de la commande publique

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Art. R2191-1
Article R2191-1 du Code de la commande publique

Les acheteurs mentionnés à l'article R. 2100-1 ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre, à l'exception de celles des articles R. 2191-20 et R. 2191-21 . Toutefois, l'opérateur France Tr…

Art. R2191-1
Article R2191-1 du Code de la commande publique

Les acheteurs mentionnés à l'article R. 2100-1 ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre, à l'exception de celles des articles R. 2191-20 et R. 2191-21 . Toutefois, l'opérateur France Tr…

Art. R2191-10
Article R2191-10 du Code de la commande publique

Les clauses du marché précisent les conditions de versement de l'avance ainsi que son taux.

Art. R2191-11
Article R2191-11 du Code de la commande publique

Le remboursement de l'avance s'impute sur les sommes dues au titulaire, selon un rythme et des modalités fixées par les clauses du marché par précompte sur les sommes dues à titre d'acomptes, de règle…

Art. R2191-11
Article R2191-11 du Code de la commande publique

Le remboursement de l'avance s'impute sur les sommes dues au titulaire, selon un rythme et des modalités fixées par les clauses du marché par précompte sur les sommes dues à titre d'acomptes, de règle…

Art. R2191-13
Article R2191-13 du Code de la commande publique

Dans le cas d'un marché à tranche optionnelle, une avance est versée au titulaire pour chaque tranche affermie dans les conditions prévues à la sous-section 1.

Art. R2191-15
Article R2191-15 du Code de la commande publique

Dans le cas d'un marché reconductible, une avance est versée au titulaire pour chaque reconduction dans les conditions prévues à la sous-section 1.

Art. R2191-16
Article R2191-16 du Code de la commande publique

Lorsque l'accord-cadre exécuté par l'émission de bons de commande ne prévoit pas de montant minimum, l'avance est accordée pour chaque bon de commande remplissant les conditions prévues à la sous-sect…

Art. R2191-17
Article R2191-17 du Code de la commande publique

Lorsque l'accord-cadre exécuté par l'émission de bons de commande prévoit un montant minimum supérieur à 50 000 euros hors taxes, l'avance est accordée en une seule fois sur la base de ce montant mini…

Art. R2191-18
Article R2191-18 du Code de la commande publique

Lorsque l'accord-cadre exécuté par l'émission de bons de commande prévoit un montant minimum supérieur à 50 000 euros hors taxes et est conclu par un groupement de commande, l'avance peut être accordé…

Art. R2191-2
Article R2191-2 du Code de la commande publique

Les acheteurs non soumis aux dispositions du présent chapitre peuvent volontairement en faire application.

Art. R2191-2
Article R2191-2 du Code de la commande publique

Les acheteurs non soumis aux dispositions du présent chapitre peuvent volontairement en faire application.

Art. R2191-20
Article R2191-20 du Code de la commande publique

Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution ouvrent droit à des acomptes. Les acomptes n'ont pas le caractère de paiements définitifs.

Art. R2191-21
Article R2191-21 du Code de la commande publique

Le montant des acomptes correspond à la valeur des prestations auxquelles ils se rapportent. Le cas échéant, il est diminué de la fraction correspondante de la retenue de garantie mentionnée à l'artic…

Art. R2191-22
Article R2191-22 du Code de la commande publique

La périodicité du versement des acomptes est fixée au maximum à trois mois. Lorsque le titulaire du marché est une petite ou moyenne entreprise ou un artisan au sens de l'article R. 2151-13 , une soci…

Art. R2191-23
Article R2191-23 du Code de la commande publique

Les prestations effectuées par le titulaire d'un marché qui donnent lieu à versement d'avances ou d'acomptes, à règlement partiel définitif, ou à paiement pour solde, sont constatées par un écrit étab…

Art. R2191-24
Article R2191-24 du Code de la commande publique

Dans le cas des marchés passés en lots séparés, le titulaire de plusieurs lots présente des factures distinctes pour chaque lot ou une facture globale identifiant distinctement les différents lots.

Art. R2191-25
Article R2191-25 du Code de la commande publique

Dans le cas où le marché prévoit l'échelonnement de son exécution et des versements auxquels il donne lieu, aucune créance ne peut devenir exigible, aucun intérêt moratoire ne peut commencer à courir …

Art. R2191-26
Article R2191-26 du Code de la commande publique

Un règlement partiel définitif est un règlement non susceptible d'être remis en cause par les parties après son paiement, notamment lors de l'établissement du solde. A l'exception des marchés de trava…

Art. R2191-27
Article R2191-27 du Code de la commande publique

Lorsque le marché comporte une clause de variation de prix, la valeur finale des références utilisées pour l'application de cette clause est appréciée au plus tard à la date de réalisation des prestat…

Art. R2191-28
Article R2191-28 du Code de la commande publique

Le paiement calculé sur la base des valeurs finales de référence utilisées pour l'application de la clause de variation de prix intervient au plus tard trois mois après la date à laquelle sont publiée…

Art. R2191-29
Article R2191-29 du Code de la commande publique

Lorsque les avances sont remboursées par précompte sur les sommes dues à titre d'acompte ou de solde, le précompte est effectué après application de la clause de variation de prix sur le montant initi…

Art. R2191-3
Article R2191-3 du Code de la commande publique

L'acheteur accorde une avance au titulaire d'un marché lorsque le montant initial du marché est supérieur à 50 000 euros hors taxes et dans la mesure où le délai d'exécution est supérieur à deux mois.

Art. R2191-30
Article R2191-30 du Code de la commande publique

En cas de résiliation totale ou partielle du marché, les parties peuvent s'accorder, sans attendre la liquidation définitive du solde, sur un montant de dettes et de créances, hors indemnisation évent…

Art. R2191-31
Article R2191-31 du Code de la commande publique

En cas de résiliation du marché ouvrant droit à indemnisation, si les parties ne parviennent pas, dans un délai de six mois à compter de la date de la résiliation, à un accord sur le montant de l'inde…

Art. R2191-32
Article R2191-32 du Code de la commande publique

La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves formulées à la réception des prestations du marché et, le cas échéant, celles formulées pendant le délai de garantie lorsque les malfaç…

Art. R2191-33
Article R2191-33 du Code de la commande publique

Le montant de la retenue de garantie ne peut être supérieur à 5 % du montant initial du marché augmenté, le cas échéant, du montant des modifications en cours d'exécution. Lorsque le titulaire du marc…

Art. R2191-34
Article R2191-34 du Code de la commande publique

La retenue de garantie est prélevée par fractions sur les acomptes, les règlements partiels définitifs et le solde. Dans l'hypothèse où le montant des sommes dues au titulaire ne permettrait pas de pr…

Art. R2191-35
Article R2191-35 du Code de la commande publique

Lorsque le marché prévoit une retenue de garantie, celle-ci est remboursée dans un délai de trente jours à compter de la date d'expiration du délai de garantie. Toutefois, si des réserves ont été noti…

Art. R2191-36
Article R2191-36 du Code de la commande publique

Le titulaire du marché a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer à la retenue de garantie une garantie à première demande ou, si l'acheteur ne s'y oppose pas, une caution perso…

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