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Code de la commande publique

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Art. R2223-3
Article R2223-3 du Code de la commande publique

Lorsque la procédure de passation d'un marché de partenariat a été lancée pour le compte d'un acheteur non autorisé, ce marché ne peut être signé qu'après accord exprès des ministres chargés du budget…

Art. R2223-4
Article R2223-4 du Code de la commande publique

Préalablement à l'autorisation de signature du marché de partenariat, la collectivité territoriale ou l'établissement public local concerné peut solliciter l'avis de l'organisme expert mentionné à l'a…

Art. R2223-5
Article R2223-5 du Code de la commande publique

Le ou les ministres de tutelle signent les marchés de partenariat pour le compte des acheteurs non autorisés. A compter de la signature du marché de partenariat, ces acheteurs assument la totalité des…

Art. R2232-1
Article R2232-1 du Code de la commande publique

En application de l'article L. 2232-7 , le délai de paiement applicable aux prestations exécutées par des petites et moyennes entreprises ou des artisans au sens de l'article R. 2151-13 est celui qui …

Art. R2234-1
Article R2234-1 du Code de la commande publique

Le rapport annuel mentionné à l'article L. 2234-1 est établi par le titulaire et doit permettre la comparaison entre l'année qu'il retrace et les précédentes. Il comprend notamment : 1° Des données éc…

Art. R2234-2
Article R2234-2 du Code de la commande publique

Les données économiques et comptables mentionnées à l'article R. 2234-1 comprennent : 1° Le compte annuel de résultat de l'exploitation de l'opération objet du marché de partenariat, rappelant les don…

Art. R2234-3
Article R2234-3 du Code de la commande publique

Les indicateurs mentionnés à l'article R. 2234-1 comprennent les indicateurs correspondant : 1° Aux objectifs de performance prévus à l'article L. 2213-8 ; 2° A la part d'exécution du marché confiée à…

Art. R2234-4
Article R2234-4 du Code de la commande publique

Les pièces justificatives des données mentionnées à la présente section sont transmises à l'acheteur à sa demande.

Art. R2234-5
Article R2234-5 du Code de la commande publique

En phase de construction, le contrôle mentionné à l'article L. 2234-2 porte notamment sur la qualité des ouvrages construits et leur conformité au programme fonctionnel prévu dans le contrat, sur les …

Art. R2234-6
Article R2234-6 du Code de la commande publique

En phase d'exploitation des ouvrages ou du service public, le contrôle mentionné à l'article L. 2234-2 porte notamment sur la qualité, le respect des objectifs de performance et le niveau de coût des …

Art. R2234-7
Article R2234-7 du Code de la commande publique

En fin de contrat, le contrôle mentionné à l'article L. 2234-2 porte notamment sur les coûts définitifs du projet en construction et en exploitation, la qualité de l'exécution des prestations de servi…

Art. R2234-8
Article R2234-8 du Code de la commande publique

L'acheteur peut demander au titulaire tout document utile au contrôle de l'exécution du marché de partenariat dans le respect de l'article L. 2132-1.

Art. R2236-1
Article R2236-1 du Code de la commande publique

Pour l'Etat, le recours à l'arbitrage mentionné à l'article L. 2236-1 est autorisé par décret pris sur le rapport du ministre compétent et du ministre chargé de l'économie.

Art. R2300-1
Article R2300-1 du Code de la commande publique

Un arrêté du Premier ministre fixe les conditions dans lesquelles est assurée la protection du secret et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat dans les marchés public…

Art. R2311-1
Article R2311-1 du Code de la commande publique

Les dispositions des articles R. 2111-1 et R. 2111-2 s'appliquent.

Art. R2311-2
Article R2311-2 du Code de la commande publique

Les dispositions des articles R. 2111-4 et R. 2111-5 s'appliquent.

Art. R2311-3
Article R2311-3 du Code de la commande publique

Chaque fois que cela est possible, les spécifications techniques sont établies de manière à prendre en compte des critères d'accessibilité pour les personnes handicapées ou des critères de fonctionnal…

Art. R2311-4
Article R2311-4 du Code de la commande publique

Les dispositions des articles R. 2111-7 et R. 2111-8 s'appliquent.

Art. R2311-5
Article R2311-5 du Code de la commande publique

Les spécifications techniques sont choisies par référence à des normes ou à d'autres documents équivalents accessibles aux candidats. Les normes ou documents sont accompagnés de la mention " ou équiva…

Art. R2311-6
Article R2311-6 du Code de la commande publique

Les dispositions des articles R. 2111-10 et R. 2111-11 s'appliquent.

Art. R2311-7
Article R2311-7 du Code de la commande publique

La formulation des spécifications techniques ne doit faire obstacle ni au respect de règles techniques nationales obligatoires, y compris celles relatives à la sécurité des produits, ni à la satisfact…

Art. R2311-8
Article R2311-8 du Code de la commande publique

Lorsque les performances ou les exigences fonctionnelles comportent des caractéristiques environnementales, celles-ci peuvent être définies par référence à tout ou partie d'un écolabel pour autant : 1…

Art. R2311-9
Article R2311-9 du Code de la commande publique

L'acheteur peut indiquer, dans les documents de la consultation, que les produits ou services ayant obtenu un écolabel sont présumés satisfaire aux caractéristiques environnementales mentionnées dans …

Art. R2312-1
Article R2312-1 du Code de la commande publique

Les dispositions de l'article R. 2112-1 s'appliquent.

Art. R2312-10
Article R2312-10 du Code de la commande publique

Les dispositions des articles R. 2112-9 à R. 2112-11 s'appliquent.

Art. R2312-10-1
Article R2312-10-1 du Code de la commande publique

Dans les marchés publics à tranches, le prix de chaque tranche peut être actualisé dans les conditions déterminées aux articles R. 2112-10 et R. 2112-11.

Art. R2312-11
Article R2312-11 du Code de la commande publique

Un prix révisable est un prix qui peut être modifié, dans des conditions fixées au présent article, pour tenir compte des variations économiques. Lorsque le prix est révisable, les clauses du marché f…

Art. R2312-12
Article R2312-12 du Code de la commande publique

Les marchés de défense ou de sécurité d'une durée d'exécution supérieure à trois mois qui nécessitent pour leur réalisation le recours à une part importante de fournitures, notamment de matières premi…

Art. R2312-13
Article R2312-13 du Code de la commande publique

Les acheteurs ne peuvent conclure un marché de défense ou de sécurité à prix provisoires que dans les cas suivants : 1° Lorsque, pour des prestations complexes ou faisant appel à une technique nouvell…

Art. R2312-14
Article R2312-14 du Code de la commande publique

Les dispositions des articles R. 2112-16 et R. 2112-18 s'appliquent.

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