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Code de la commande publique

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Art. R2331-3
Article R2331-3 du Code de la commande publique

Pour les marchés de fournitures ou de services, l'avis de préinformation indique la valeur totale estimée du besoin, pour chacune des catégories de produits ou de services homogènes que l'acheteur env…

Art. R2331-4
Article R2331-4 du Code de la commande publique

Pour les marchés de travaux, l'avis de préinformation indique les caractéristiques essentielles des marchés que l'acheteur entend passer.

Art. R2331-5
Article R2331-5 du Code de la commande publique

Pour ses marchés passés selon une procédure adaptée, l'acheteur choisit librement les modalités de publicité adaptées en fonction des caractéristiques du marché, notamment le montant et la nature des …

Art. R2331-7
Article R2331-7 du Code de la commande publique

Pour les marchés de services soumis à la section 2 du chapitre III du titre II, l'acheteur choisit librement les modalités de publicité adaptées en fonction des caractéristiques du marché, notamment l…

Art. R2331-8
Article R2331-8 du Code de la commande publique

Pour les marchés passés selon l'une des procédures formalisées énumérées aux articles R. 2324-2 à R. 2324-4, l'acheteur publie un avis de marché au Journal officiel de l'Union européenne établi confor…

Art. R2331-9
Article R2331-9 du Code de la commande publique

L'acheteur peut faire paraître une publicité supplémentaire sur un autre support que celui choisi à titre principal dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie figurant en a…

Art. R2332-1
Article R2332-1 du Code de la commande publique

Les dispositions de l'article R. 2132-1 s'appliquent.

Art. R2332-10
Article R2332-10 du Code de la commande publique

Les outils et les dispositifs de communication et d'échanges d'information par voie électronique répondent à des exigences minimales mentionnées dans un arrêté du ministre chargé de l'économie figuran…

Art. R2332-11
Article R2332-11 du Code de la commande publique

L'acheteur peut autoriser ou imposer la transmission des candidatures ou des offres par voie électronique. Le mode de transmission des candidatures ou des offres est indiqué dans l'avis d'appel à la c…

Art. R2332-12
Article R2332-12 du Code de la commande publique

Dans les cas où la transmission électronique est une faculté donnée aux candidats ou soumissionnaires et dans ceux où elle est obligatoire, l'acheteur assure la confidentialité et la sécurité des tran…

Art. R2332-13
Article R2332-13 du Code de la commande publique

Les frais d'accès au réseau informatique sont à la charge de chaque candidat ou soumissionnaire.

Art. R2332-14
Article R2332-14 du Code de la commande publique

Les dispositions de l'article R. 2132-11 s'appliquent.

Art. R2332-15
Article R2332-15 du Code de la commande publique

Dans le cadre des marchés passés par un groupement de commandes, le coordonnateur désigné par le groupement assume les obligations mises à la charge de l'acheteur mentionnées aux articles R. 2332-9 à …

Art. R2332-16
Article R2332-16 du Code de la commande publique

Dans le cas de candidatures d'un groupement d'opérateurs économiques, le mandataire assure la sécurité et l'authenticité des informations transmises au nom des membres du groupement.

Art. R2332-17
Article R2332-17 du Code de la commande publique

L'acheteur peut, si nécessaire, exiger l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas communément disponibles, tels que des outils de modélisation électronique des données du bâtiment ou des…

Art. R2332-18
Article R2332-18 du Code de la commande publique

L'acheteur est réputé offrir d'autres moyens d'accès appropriés dans tous les cas suivants : 1° Lorsqu'il offre gratuitement un accès sans restriction, complet et direct par moyen électronique aux out…

Art. R2332-2
Article R2332-2 du Code de la commande publique

Les documents de la consultation sont remis gratuitement aux opérateurs économiques qui en font la demande. Toutefois, l'acheteur peut décider que ces documents lui sont remis contre paiement des frai…

Art. R2332-3
Article R2332-3 du Code de la commande publique

Lorsque l'acheteur décide d'autoriser ou imposer la transmission des candidatures ou des offres par voie électronique conformément aux dispositions de l'article R. 2332-11 , les documents de la consul…

Art. R2332-4
Article R2332-4 du Code de la commande publique

Pour autant que les opérateurs économiques les aient demandés en temps utile, les renseignements complémentaires sur les documents de la consultation sont envoyés au plus tard : 1° En cas d'appel d'of…

Art. R2332-5
Article R2332-5 du Code de la commande publique

Les dispositions de l'article R. 2132-3 s'appliquent.

Art. R2332-6
Article R2332-6 du Code de la commande publique

Les moyens de transmission des documents et des informations qui sont choisis par l'acheteur sont accessibles, sans discrimination, à tous les opérateurs économiques et ne peuvent avoir pour effet de …

Art. R2332-7
Article R2332-7 du Code de la commande publique

Les transmissions, les échanges et le stockage d'informations sont effectués de manière à assurer l'intégrité des données, la confidentialité des candidatures et des offres et à garantir que l'acheteu…

Art. R2332-8
Article R2332-8 du Code de la commande publique

Lorsque la consultation implique la communication d'informations ou de supports classifiés ou protégés dans l'intérêt de la sécurité nationale, l'avis d'appel à la concurrence précise les exigences as…

Art. R2332-9
Article R2332-9 du Code de la commande publique

Dans toutes les procédures de passation des marchés, les communications et échanges d'informations effectués en application du présent livre peuvent être effectuées par des moyens de communication éle…

Art. R2342-1
Article R2342-1 du Code de la commande publique

Les conditions de participation à la procédure de passation relatives aux capacités du candidat, mentionnées à l'article L. 2142-1 , ainsi que les moyens de preuve acceptables, sont indiqués par l'ach…

Art. R2342-10
Article R2342-10 du Code de la commande publique

L'acheteur qui entend limiter le nombre de candidats indique, dans l'avis d'appel à la concurrence, les critères objectifs et non-discriminatoires qu'il prévoit d'appliquer, le nombre minimum de candi…

Art. R2342-11
Article R2342-11 du Code de la commande publique

Lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection et aux niveaux minimaux de capacité est inférieur au nombre minimal, l'acheteur peut poursuivre la procédure avec ces candidats.

Art. R2342-12
Article R2342-12 du Code de la commande publique

Les dispositions des articles R. 2142-19 à R. 2142-25 s'appliquent.

Art. R2342-13
Article R2342-13 du Code de la commande publique

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2141-14 , l'acheteur peut prévoir, dans les documents de la consultation, la possibilité de modifier la composition des groupements et d'en constituer d…

Art. R2342-14
Article R2342-14 du Code de la commande publique

La composition du groupement peut être modifiée jusqu'à la date de signature du marché public, en cas d'opération de restructuration de société, notamment de rachat, de fusion ou d'acquisition, ou si …

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