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Code de la commande publique

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Art. R2344-2
Article R2344-2 du Code de la commande publique

L'acheteur vérifie les informations qui figurent dans la candidature, y compris en ce qui concerne les opérateurs économiques sur les capacités desquels le candidat s'appuie, au plus tard avant l'attr…

Art. R2344-3
Article R2344-3 du Code de la commande publique

Les dispositions de l'article R. 2144-6 s'appliquent.

Art. R2344-4
Article R2344-4 du Code de la commande publique

Les dispositions de l'article R. 2144-7 s'appliquent.

Art. R2344-5
Article R2344-5 du Code de la commande publique

Lorsque l'acheteur estime que le nombre de candidats appropriés est trop restreint pour assurer une véritable concurrence, il peut suspendre la procédure et publier à nouveau l'avis d'appel à la concu…

Art. R2344-6
Article R2344-6 du Code de la commande publique

Lorsque l'acheteur décide d'autoriser les opérateurs économiques des pays tiers à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen à participer à la procédure de passation du marché, avant de proc…

Art. R2344-7
Article R2344-7 du Code de la commande publique

L'acheteur vérifie le droit des opérateurs économiques des pays tiers à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen qui n'ont pas été écartés en vertu du dernier alinéa de l'article R. 2344-6…

Art. R2344-8
Article R2344-8 du Code de la commande publique

Les candidatures des opérateurs économiques des pays tiers à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen qui n'ont pas été écartées sont étudiées dans les conditions prévues à la sous-section…

Art. R2344-9
Article R2344-9 du Code de la commande publique

Les dispositions de l'article R. 2144-8 s'appliquent.

Art. R2351-1
Article R2351-1 du Code de la commande publique

Les dispositions de l'article R. 2151-1 s'appliquent.

Art. R2351-10
Article R2351-10 du Code de la commande publique

Les dispositions de l'article R. 2151-11 s'appliquent.

Art. R2351-11
Article R2351-11 du Code de la commande publique

L'acheteur peut exiger que les soumissionnaires joignent une traduction en français aux documents rédigés dans une autre langue qu'ils remettent en application des articles R. 2151-15 et R. 2151-16 ai…

Art. R2351-12
Article R2351-12 du Code de la commande publique

Dans les documents de la consultation, l'acheteur peut demander aux soumissionnaires d'indiquer dans leur offre la part du marché qu'ils ont l'intention de sous-contracter à des tiers, notamment à des…

Art. R2351-13
Article R2351-13 du Code de la commande publique

Les dispositions des articles R. 2151-15 et R. 2151-16 s'appliquent.

Art. R2351-14
Article R2351-14 du Code de la commande publique

Lorsque l'exécution d'un marché de défense ou de sécurité fait intervenir, nécessite ou comporte des informations ou supports protégés ou classifiés dans l'intérêt de la sécurité nationale, l'acheteur…

Art. R2351-15
Article R2351-15 du Code de la commande publique

Lorsque l'acheteur fixe des exigences relatives à la sécurité d'approvisionnement, il peut notamment demander, dans les documents de la consultation, que l'offre du soumissionnaire comporte : 1° La ce…

Art. R2351-16
Article R2351-16 du Code de la commande publique

Il ne peut être demandé à un soumissionnaire d'obtenir d'un Etat membre de l'Union européenne un engagement qui porterait atteinte à la liberté dudit Etat membre d'appliquer, conformément au droit int…

Art. R2351-17
Article R2351-17 du Code de la commande publique

Lorsque l'acheteur fixe des exigences relatives aux sous-contrats, il peut notamment demander, dans l'avis d'appel à la concurrence, que l'offre du soumissionnaire comporte : 1° L'indication des parti…

Art. R2351-2
Article R2351-2 du Code de la commande publique

Les délais de réception des offres présentées dans le cadre d'une procédure formalisée ne peuvent être inférieurs aux délais minimaux propres à chaque procédure, définis au chapitre Ier du titre VI.

Art. R2351-3
Article R2351-3 du Code de la commande publique

Les dispositions de l'article R. 2151-3 s'appliquent.

Art. R2351-4
Article R2351-4 du Code de la commande publique

Le délai de réception des offres est prolongé dans les cas suivants : 1° Lorsqu'un complément d'informations, nécessaire à l'élaboration de l'offre, demandé en temps utile par l'opérateur économique, …

Art. R2351-5
Article R2351-5 du Code de la commande publique

Les dispositions de l'article R. 2151-5 s'appliquent.

Art. R2351-6
Article R2351-6 du Code de la commande publique

Le soumissionnaire transmet son offre en une seule fois par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception et d'en garantir la confidentialité. Si plusieurs…

Art. R2351-7
Article R2351-7 du Code de la commande publique

Les dispositions de l'article R. 2151-7 s'appliquent.

Art. R2351-8
Article R2351-8 du Code de la commande publique

Lorsque l'acheteur se fonde sur plusieurs critères pour attribuer le marché, il peut autoriser la présentation de variantes dans les conditions suivantes : 1° Pour les marchés passés selon une procédu…

Art. R2351-9
Article R2351-9 du Code de la commande publique

Lorsque l'acheteur autorise expressément la présentation de variantes, il mentionne dans les documents de la consultation les exigences minimales que les variantes doivent respecter ainsi que toute co…

Art. R2352-1
Article R2352-1 du Code de la commande publique

Les dispositions des articles R. 2152-1 et R. 2152-2 s'appliquent.

Art. R2352-2
Article R2352-2 du Code de la commande publique

L'acheteur exige que le soumissionnaire explique le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services. Peuvent être pri…

Art. R2352-3
Article R2352-3 du Code de la commande publique

Les dispositions des articles R. 2152-4 et R. 2152-5 s'appliquent.

Art. R2352-4
Article R2352-4 du Code de la commande publique

Les offres régulières, acceptables et appropriées, et qui n'ont pas été rejetées en application des articles R. 2152-1 , R. 2152-2 ainsi que de la section 2 sont classées par ordre décroissant en appl…

Art. R2352-5
Article R2352-5 du Code de la commande publique

Pour attribuer le marché de défense ou de sécurité au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, l'acheteur se fonde : 1° Soi…

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