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Code de la commande publique

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Art. R2352-6
Article R2352-6 du Code de la commande publique

En cas de dialogue compétitif et pour les partenariats d'innovation, l'offre économiquement la plus avantageuse est identifiée sur la base d'une pluralité de critères conformément aux dispositions du …

Art. R2352-7
Article R2352-7 du Code de la commande publique

Les dispositions de l'article R. 2152-11 s'appliquent.

Art. R2352-8
Article R2352-8 du Code de la commande publique

Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, les critères d'attribution font l'objet d'une pondération ou, lorsque la pondération n'est pas possible pour des raisons objectives, sont indiqu…

Art. R2352-9
Article R2352-9 du Code de la commande publique

Les dispositions de l'article R. 2152-13 s'appliquent.

Art. R2361-1
Article R2361-1 du Code de la commande publique

Les dispositions du présent chapitre relatives aux délais de présentation des candidatures et des offres s'appliquent sans préjudice de celles figurant aux articles R. 2343-1 et R. 2351-1 à R. 2351-5.

Art. R2361-10
Article R2361-10 du Code de la commande publique

La date limite de réception des offres est librement fixée par l'acheteur.

Art. R2361-11
Article R2361-11 du Code de la commande publique

L'acheteur négocie avec tous les soumissionnaires leurs offres initiales et ultérieures, à l'exception des offres finales. La négociation ne peut porter sur l'objet du marché ni modifier substantielle…

Art. R2361-12
Article R2361-12 du Code de la commande publique

La négociation peut se dérouler en phases successives de manière à réduire le nombre d'offres à négocier en appliquant les critères d'attribution précisés dans l'avis de marché ou dans un autre docume…

Art. R2361-13
Article R2361-13 du Code de la commande publique

L'acheteur définit ses besoins et ses exigences dans l'avis de marché ou dans un autre document de la consultation. Les modalités du dialogue, les critères d'attribution et un calendrier indicatif son…

Art. R2361-14
Article R2361-14 du Code de la commande publique

Le délai minimal de réception des candidatures est de trente-sept jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché ou de trente jours lorsque cet avis a été envoyé par voie électronique.

Art. R2361-15
Article R2361-15 du Code de la commande publique

Les dispositions de l'article R. 2161-26 s'appliquent.

Art. R2361-16
Article R2361-16 du Code de la commande publique

Le dialogue peut se dérouler en phases successives de manière à réduire le nombre de solutions à discuter, en appliquant les critères d'attribution définis dans l'avis de marché ou dans un autre docum…

Art. R2361-17
Article R2361-17 du Code de la commande publique

Les dispositions des articles R. 2161-28 et R. 2161-29 s'appliquent.

Art. R2361-18
Article R2361-18 du Code de la commande publique

A la demande de l'acheteur, l'attributaire peut être amené à clarifier des aspects de son offre ou à confirmer les engagements financiers figurant dans celle-ci. Cependant, ces demandes ne peuvent avo…

Art. R2361-19
Article R2361-19 du Code de la commande publique

Les dispositions de l'article R. 2161-31 s'appliquent.

Art. R2361-2
Article R2361-2 du Code de la commande publique

Le délai minimal de réception des candidatures est de trente-sept jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché ou de trente jours lorsque cet avis a été envoyé par voie électronique. Lorsqu'…

Art. R2361-3
Article R2361-3 du Code de la commande publique

Le délai minimal de réception des offres est de quarante jours à compter de la date d'envoi de l'invitation à soumissionner.

Art. R2361-4
Article R2361-4 du Code de la commande publique

Le délai minimal fixé à l'article R. 2361-3 peut être ramené à vingt-deux jours si l'acheteur a publié un avis de préinformation qui remplit les conditions suivantes : 1° Il a été envoyé pour publicat…

Art. R2361-5
Article R2361-5 du Code de la commande publique

Le délai minimal fixé aux articles R. 2361-3 et R. 2361-4 peut être réduit de cinq jours si l'acheteur offre, par moyen électronique et à compter de la publication de l'avis d'appel à la concurrence, …

Art. R2361-6
Article R2361-6 du Code de la commande publique

Lorsqu'une situation d'urgence ne résultant pas du fait de l'acheteur rend le délai minimal fixé aux articles R. 2361-3 à R. 2361-5 impossible à respecter, l'acheteur peut fixer un délai de réception …

Art. R2361-7
Article R2361-7 du Code de la commande publique

Les dispositions de l'article R. 2161-11 s'appliquent.

Art. R2361-8
Article R2361-8 du Code de la commande publique

Le délai minimal de réception des candidatures est de trente-sept jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché ou de trente jours lorsque cet avis a été envoyé par voie électronique. Lorsqu'…

Art. R2361-9
Article R2361-9 du Code de la commande publique

L'acheteur indique dans les documents de la consultation les exigences minimales que doivent respecter les offres.

Art. R2362-1
Article R2362-1 du Code de la commande publique

Les dispositions de l'article R. 2162-1 s'appliquent.

Art. R2362-10
Article R2362-10 du Code de la commande publique

L'acheteur indique dans l'avis de marché ou dans l'invitation à soumissionner s'il autorise ou exige la présentation des offres sous la forme d'un catalogue électronique. Il précise également, dans le…

Art. R2362-11
Article R2362-11 du Code de la commande publique

Les catalogues électroniques sont établis par les candidats ou les soumissionnaires conformément aux spécifications techniques et au format prévus par l'acheteur. Ils respectent les exigences applicab…

Art. R2362-12
Article R2362-12 du Code de la commande publique

Les dispositions de l'article R. 2162-55 s'appliquent.

Art. R2362-13
Article R2362-13 du Code de la commande publique

Les dispositions de l'article R. 2162-57 s'appliquent.

Art. R2362-14
Article R2362-14 du Code de la commande publique

L'acheteur qui décide de recourir à une enchère électronique en fait mention dans l'avis de marché.

Art. R2362-15
Article R2362-15 du Code de la commande publique

Les dispositions des articles R. 2162-59 à R. 2162-61 s'appliquent.

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