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Code de la commande publique

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Art. R2351-12
Article R2351-12 du Code de la commande publique

Dans les documents de la consultation, l'acheteur peut demander aux soumissionnaires d'indiquer dans leur offre la part du marché qu'ils ont l'intention de sous-contracter à des tiers, notamment à des…

Art. R2351-13
Article R2351-13 du Code de la commande publique

Les dispositions des articles R. 2151-15 et R. 2151-16 s'appliquent.

Art. R2351-14
Article R2351-14 du Code de la commande publique

Lorsque l'exécution d'un marché de défense ou de sécurité fait intervenir, nécessite ou comporte des informations ou supports protégés ou classifiés dans l'intérêt de la sécurité nationale, l'acheteur…

Art. R2351-15
Article R2351-15 du Code de la commande publique

Lorsque l'acheteur fixe des exigences relatives à la sécurité d'approvisionnement, il peut notamment demander, dans les documents de la consultation, que l'offre du soumissionnaire comporte : 1° La ce…

Art. R2351-16
Article R2351-16 du Code de la commande publique

Il ne peut être demandé à un soumissionnaire d'obtenir d'un Etat membre de l'Union européenne un engagement qui porterait atteinte à la liberté dudit Etat membre d'appliquer, conformément au droit int…

Art. R2351-17
Article R2351-17 du Code de la commande publique

Lorsque l'acheteur fixe des exigences relatives aux sous-contrats, il peut notamment demander, dans l'avis d'appel à la concurrence, que l'offre du soumissionnaire comporte : 1° L'indication des parti…

Art. R2351-2
Article R2351-2 du Code de la commande publique

Les délais de réception des offres présentées dans le cadre d'une procédure formalisée ne peuvent être inférieurs aux délais minimaux propres à chaque procédure, définis au chapitre Ier du titre VI.

Art. R2351-3
Article R2351-3 du Code de la commande publique

Les dispositions de l'article R. 2151-3 s'appliquent.

Art. R2351-4
Article R2351-4 du Code de la commande publique

Le délai de réception des offres est prolongé dans les cas suivants : 1° Lorsqu'un complément d'informations, nécessaire à l'élaboration de l'offre, demandé en temps utile par l'opérateur économique, …

Art. R2351-5
Article R2351-5 du Code de la commande publique

Les dispositions de l'article R. 2151-5 s'appliquent.

Art. R2351-6
Article R2351-6 du Code de la commande publique

Le soumissionnaire transmet son offre en une seule fois par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception et d'en garantir la confidentialité. Si plusieurs…

Art. R2351-7
Article R2351-7 du Code de la commande publique

Les dispositions de l'article R. 2151-7 s'appliquent.

Art. R2351-8
Article R2351-8 du Code de la commande publique

Lorsque l'acheteur se fonde sur plusieurs critères pour attribuer le marché, il peut autoriser la présentation de variantes dans les conditions suivantes : 1° Pour les marchés passés selon une procédu…

Art. R2351-9
Article R2351-9 du Code de la commande publique

Lorsque l'acheteur autorise expressément la présentation de variantes, il mentionne dans les documents de la consultation les exigences minimales que les variantes doivent respecter ainsi que toute co…

Art. R2352-1
Article R2352-1 du Code de la commande publique

Les dispositions des articles R. 2152-1 et R. 2152-2 s'appliquent.

Art. R2352-2
Article R2352-2 du Code de la commande publique

L'acheteur exige que le soumissionnaire explique le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services. Peuvent être pri…

Art. R2352-3
Article R2352-3 du Code de la commande publique

Les dispositions des articles R. 2152-4 et R. 2152-5 s'appliquent.

Art. R2352-4
Article R2352-4 du Code de la commande publique

Les offres régulières, acceptables et appropriées, et qui n'ont pas été rejetées en application des articles R. 2152-1 , R. 2152-2 ainsi que de la section 2 sont classées par ordre décroissant en appl…

Art. R2352-5
Article R2352-5 du Code de la commande publique

Pour attribuer le marché de défense ou de sécurité au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, l'acheteur se fonde : 1° Soi…

Art. R2352-6
Article R2352-6 du Code de la commande publique

En cas de dialogue compétitif et pour les partenariats d'innovation, l'offre économiquement la plus avantageuse est identifiée sur la base d'une pluralité de critères conformément aux dispositions du …

Art. R2352-7
Article R2352-7 du Code de la commande publique

Les dispositions de l'article R. 2152-11 s'appliquent.

Art. R2352-8
Article R2352-8 du Code de la commande publique

Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, les critères d'attribution font l'objet d'une pondération ou, lorsque la pondération n'est pas possible pour des raisons objectives, sont indiqu…

Art. R2352-9
Article R2352-9 du Code de la commande publique

Les dispositions de l'article R. 2152-13 s'appliquent.

Art. R2361-1
Article R2361-1 du Code de la commande publique

Les dispositions du présent chapitre relatives aux délais de présentation des candidatures et des offres s'appliquent sans préjudice de celles figurant aux articles R. 2343-1 et R. 2351-1 à R. 2351-5.

Art. R2361-10
Article R2361-10 du Code de la commande publique

La date limite de réception des offres est librement fixée par l'acheteur.

Art. R2361-11
Article R2361-11 du Code de la commande publique

L'acheteur négocie avec tous les soumissionnaires leurs offres initiales et ultérieures, à l'exception des offres finales. La négociation ne peut porter sur l'objet du marché ni modifier substantielle…

Art. R2361-12
Article R2361-12 du Code de la commande publique

La négociation peut se dérouler en phases successives de manière à réduire le nombre d'offres à négocier en appliquant les critères d'attribution précisés dans l'avis de marché ou dans un autre docume…

Art. R2361-13
Article R2361-13 du Code de la commande publique

L'acheteur définit ses besoins et ses exigences dans l'avis de marché ou dans un autre document de la consultation. Les modalités du dialogue, les critères d'attribution et un calendrier indicatif son…

Art. R2361-14
Article R2361-14 du Code de la commande publique

Le délai minimal de réception des candidatures est de trente-sept jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché ou de trente jours lorsque cet avis a été envoyé par voie électronique.

Art. R2361-15
Article R2361-15 du Code de la commande publique

Les dispositions de l'article R. 2161-26 s'appliquent.

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