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Code de la commande publique

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Art. R2372-2
Article R2372-2 du Code de la commande publique

Pour les marchés de maîtrise d'œuvre qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée, l'acheteur peut recourir : 1° Soit à l'appel d'offres …

Art. R2372-20
Article R2372-20 du Code de la commande publique

Le recours à la faculté mentionnée à l'article R. 2372-19 doit être indiqué dans les documents de la consultation. La part des fournitures ou des services qui pourront être acquis en cours d'exécution…

Art. R2372-21
Article R2372-21 du Code de la commande publique

Les fournitures ou services mentionnés à l'article R. 2372-19 sont commandés, le cas échéant, après négociation avec le titulaire.

Art. R2372-3
Article R2372-3 du Code de la commande publique

Lorsque la procédure de l'appel d'offres restreint est utilisée, un jury composé dans les conditions définies à l'article R. 2371-6 émet un avis motivé sur les candidatures et sur les offres.

Art. R2372-4
Article R2372-4 du Code de la commande publique

Lorsque la procédure avec négociation est utilisée, l'acheteur, après avis du jury composé conformément aux dispositions de l'article R. 2371-6 , dresse la liste des candidats admis à négocier, dont l…

Art. R2372-5
Article R2372-5 du Code de la commande publique

Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'œuvre relatif à la réhabilitation d'un ouvrage, l'acheteur peut recourir au dialogue compétitif lorsque les conditions de recours à cette procédure sont ré…

Art. R2372-6
Article R2372-6 du Code de la commande publique

Pour les marchés de maîtrise d'œuvre relatifs à des ouvrages auxquels sont applicables les dispositions du livre IV, les soumissionnaires qui ont remis des prestations conformes aux documents de la co…

Art. R2372-7
Article R2372-7 du Code de la commande publique

Pour les marchés de maîtrise d'œuvre relatifs à des ouvrages auxquels ne sont pas applicables les dispositions du livre IV, les soumissionnaires qui ont remis des prestations conformes aux documents d…

Art. R2372-8
Article R2372-8 du Code de la commande publique

Lorsque le marché de maîtrise d'œuvre répond à un besoin dont la valeur estimée est supérieure aux seuils de procédure formalisée et lorsque sa procédure de passation fait intervenir un jury, la prime…

Art. R2372-9
Article R2372-9 du Code de la commande publique

Les documents de la consultation indiquent le montant de la prime qui sera versée aux soumissionnaires ainsi que ses modalités de réduction ou de suppression. La rémunération du titulaire du marché de…

Art. R2373-1
Article R2373-1 du Code de la commande publique

Les marchés de partenariat de défense ou de sécurité sont soumis aux dispositions du présent livre, à l'exception : 1° Des dispositions des sections 2 et 3 du chapitre II du titre Ier ; 2° Des disposi…

Art. R2381-1
Article R2381-1 du Code de la commande publique

Les dispositions des articles R. 2181-1 à R. 2181-4 s'appliquent.

Art. R2382-1
Article R2382-1 du Code de la commande publique

Les dispositions de l'article R. 2182-1 s'appliquent.

Art. R2382-2
Article R2382-2 du Code de la commande publique

Le respect du délai mentionné à l'article R. 2182-1 n'est pas exigé : 1° Lorsque le marché est attribué au seul opérateur ayant participé à la consultation ; 2° Pour l'attribution des marchés subséque…

Art. R2382-3
Article R2382-3 du Code de la commande publique

Les dispositions de l'article R. 2182-3 s'appliquent.

Art. R2382-4
Article R2382-4 du Code de la commande publique

Les dispositions de l'article R. 2182-4 s'appliquent.

Art. R2383-1
Article R2383-1 du Code de la commande publique

Pour les marchés de défense ou de sécurité répondant à un besoin dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils européens figurant dans un avis annexé au présent code, l'acheteur envoie pour public…

Art. R2383-2
Article R2383-2 du Code de la commande publique

Les dispositions des articles R. 2183-2 et R. 2183-3 s'appliquent.

Art. R2383-3
Article R2383-3 du Code de la commande publique

Dans les conditions fixées par l'article L. 2332-1 , certaines informations sur la passation du marché peuvent ne pas être publiées au cas où leur divulgation ferait obstacle à l'application des lois,…

Art. R2384-1
Article R2384-1 du Code de la commande publique

L'acheteur établit un rapport de présentation de la procédure de passation des marchés de défense ou de sécurité répondant à un besoin dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils européens figur…

Art. R2384-2
Article R2384-2 du Code de la commande publique

Le rapport de présentation comporte au moins les éléments suivants : 1° Le nom et l'adresse de l'acheteur, l'objet et la valeur du marché ; 2° La procédure de passation choisie ; 3° Le nom des candida…

Art. R2384-3
Article R2384-3 du Code de la commande publique

Le rapport de présentation comporte en outre, lorsqu'il y a lieu, les éléments suivants : 1° Les motifs du recours à la procédure de passation sans publicité ni mise en concurrence préalables ou à la …

Art. R2384-4
Article R2384-4 du Code de la commande publique

Les dispositions des articles R. 2184-5 et R. 2184-6 s'appliquent.

Art. R2384-5
Article R2384-5 du Code de la commande publique

Les dispositions des articles R. 2184-12 et R. 2184-13 s'appliquent.

Art. R2385-1
Article R2385-1 du Code de la commande publique

Les dispositions des articles R. 2185-1 et R. 2185-2 s'appliquent.

Art. R2391-1
Article R2391-1 du Code de la commande publique

L'acheteur accorde une avance au titulaire d'un marché lorsque le montant initial du marché est supérieur à 250 000 euros hors taxes et dans la mesure où le délai d'exécution est supérieur à trois moi…

Art. R2391-10
Article R2391-10 du Code de la commande publique

Dans le cadre d'un marché à tranches, le marché peut prévoir que le remboursement de l'avance s'impute par précompte sur la somme due au titulaire au titre de l'avance versée pour la tranche suivante …

Art. R2391-11
Article R2391-11 du Code de la commande publique

Dans le cas d'un marché reconductible, une avance est versée au titulaire pour chaque reconduction dans les conditions prévues à la sous-section 1.

Art. R2391-12
Article R2391-12 du Code de la commande publique

Lorsque l'accord-cadre exécuté par l'émission de bons de commande ne prévoit pas de montant minimum, l'avance est accordée pour chaque bon de commande remplissant les conditions prévues à la sous-sect…

Art. R2391-13
Article R2391-13 du Code de la commande publique

Lorsque l'accord-cadre exécuté par l'émission de bons de commande prévoit un montant minimum supérieur à 250 000 euros hors taxes ou à 50 000 euros hors taxes lorsque le titulaire est une petite ou mo…

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